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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 21 mai 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01254 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZ4
JUGEMENT DU : 21 MAI 2026
AFFAIRE : EARL [U] [S] [O] / [T] [D] [O]
NATURE DE L’AFFAIRE : 52Z – Autres demandes relatives à un bail rural
Copie exécutoire
à :
— Me Frédérique GENISSIEUX,
— Me Claude CRETY
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Madame ANGEL, lors de la mise à disposition,
DEMANDERESSE
EARL [U] [S] [O]
Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 7.500€, inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 753 825 736,
Prise en la personne de son représentant, Monsieur [S] [O], domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est San Nicolao – 20230 LINGUIZETTA
représentée par Maître Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEUR
[T] [D] [O]
Intervenant es-qualité d’héritier de son père feu [Y] [O], décédé le 4 octobre 2019 et de Madame [G] [B] [R] veuve [O], décédée le 17.01.2022 et es-qualité d’associé de plein droit et d’héritier en ligne directe de la société “[U] DE [I]”, exploitation agricole à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BASTIA sous le n°804 975 209,
né le 01 Juin 1968 à BASTIA (20200),
demeurant Bord de Mer – 20230 SAINTE LUCIE DE MORIANI
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de BASTIA a notamment :
Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [Y] [O] – Mme [G] [B] [R] veuve [O] – l’EARL DOMAINE DE PIANA et M. [S] [O] – l’EARL [U] [S] [O], en ce qu’il porte sur les parcelles :Sur la commune d’ALERIA : A 179 P – A 986 P ;Sur la commune de LINGUIZETTA : A 511 – 578 – 580 – 581 – 582 – 584 – 585 – 587 – 590 – 593 – 594 – 600 – 632 – 776 – 777 – 778 – 779 – 780, B 581 et F 156 – 162 ;Ordonné en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [S] [O] et de l’EARL DOMAINE [S] [O] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation ;Ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [O] et l’EARL [U] [S] [O] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2022, et ont sollicité, devant le premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement contesté.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la première Présidente de la Cour d’Appel de BASTIA a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [S] [O] et l’EARL [U] [S] [O] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 28 février 2024, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du Tribunal Judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions.
Monsieur [S] [O] et l’EARL [U] [S] [O] ont formé un pourvoi en cassation.
Parallèlement, selon ordonnance du 5 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA a désigné pour une durée de 1 an en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL [U] [L] [I], Monsieur [T] [D] [O] et Monsieur [N] [V] en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables.
En outre, par acte du 15 mars 2023, monsieur [T] [O] a fait signifier à l’EARL [U] [S] [O] un commandement de quitter les lieux concernant le hangar et les parcelles.
Par exploit délivré le 13 avril 2023, l’EARL [U] [S] [O] a fait assigner monsieur [T] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, pour juger non et non avenu le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 mars 2023.
Parallèlement, monsieur [T] [O] a fait signifier le 22 juin 2023 à l’EARL [U] [S] [O] un commandement de quitter les lieux annulant et remplaçant le précédent commandement, lequel porte sur le hangar et les parcelles.
Selon jugement du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a :
Débouté l’EARL [U] [S] [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet ;Dit régulier le commandement de quitter les lieux à la date du 7 juillet 2023 délivré à l’EARL [U] [S] [O] par monsieur [T] [D] [O] ;Condamné l’EARL [U] [S] [O] à payer à monsieur [T] [D] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’EARL [U] [S] [O] aux dépens ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’EARL [U] [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit délivré le 17 juillet 2023, l’EARL [U] [S] [O] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [T] [O], aux fins de voir :
Juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [U] [S] [O] le 22 juin 2023 à la demande de monsieur [O] [T] par la SELARL [H] & MARZOCCHI SUD, huissiers de justice associés, représentés par maître [H] [K] ;Juger nul le commandement de quitter les lieux sans date de signification envoyé par voie postale à l’EARL [U] [S] [O] le 23 juin 2023 à la demande de monsieur [O] [T] [D] par la SELARL [H] & MARZOCCHI SUD, huissiers de justice associés, représentés par maître [H] [K] ;Condamner monsieur [T] [O] à verser à l’EARL [U] [S] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon jugement du 23 avril 2024 (RG 23/1058), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel saisie par l’EARL [U] [S] [O] dans l’instance pendante enregistrée sous le n° RG 23/554 ;Ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu’à la survenance de l’événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, l’affaire étant réinscrite au rôle ;Réservé les demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’arrêt de la cour d’appel de BASTIA a été rendu le 26 juin 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du juge de l’exécution de la juridiction de céans et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, l’EARL [U] [S] [O], représentée, demande au juge de :
Procéder au rétablissement de l’affaire enrôlée sous le RG n°23/01058 sur le rôle des affaires en cours ;A titre principal,
Juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [U] [S] [O] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [O] [T] [D] pris en sa qualité d’héritier de de son père feu [Y] [O], décédé le 4 octobre 2019 et de Madame [G] [B] [R] veuve [O], décédée le 17.01.2022 et es-qualité d’associé de plein droit en sa qualité d’héritier en ligne directe de la société « DOMAINE DE PIANA ;Ordonner la réintégration de l’EARL [U] [S] [O] dans les lieux ;A titre subsidiaire,
Juger que le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [U] [S] [O] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [O] [T] [D] est dépourvu d’effet pour défaut de signification préalable ;Juger que le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [U] [S] [O] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [O] [T] [D] est dépourvu d’effet en l’absence de date de notification du Jugement du TPBR reprise dans le commandement de quitter les lieux ;Ordonner la réintégration de l’EARL [U] [S] [O] dans les lieux ;A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la réintégration de l’EARL [U] [S] [O] dans les lieux ;Accorder à l’EARL [U] [S] [O] un délai d’un an pour libérer les lieux ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [O] à verser à l’EARL [U] [S] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [O] les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, monsieur [T] [O], représenté, demande au juge de :
Déclarer l’EARL [U] [S] [O] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;Subsidiairement :
Débouter l’EARL [U] [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 portant sur le hangar et les parcelles
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
L’EARL [U] [S] [O] conclut à la nullité du commandement de quitter les lieux, en l’espèce le hangar et les parcelles, qui lui a été signifié le 22 juin 2023 à la demande de monsieur [T] [O].
Il importe de rappeler que, saisi par l’EARL [U] [S] [O] d’une contestation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA statuant sur appel interjeté par l’EARL [U] [S] [O] à la suite d’un jugement du juge de l’exécution rendu le 23 avril 2024 (RG 23/1058).
La cour d’appel de BASTIA a rendu son arrêt le 26 juin 2024 en statuant comme suit :
Infirme le jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a débouté l’EARL [U] [S] [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet ;Statuant à nouveau :
Dit que le commandement de payer du 15 mars 2023 délivré à l’EARL [U] [S] [O] par [T] [D] [O] est nul ;Confirme le jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a dit régulier le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 délivré à l’EARL [U] [S] [O] et en ce qu’il a condamné l’EARL [U] [S] [O] à payer à [T] [D] [O] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Y ajoutant :
Déboute l’EARL [U] [S] [O] de toute sa demande de délais et de toutes ses autres demandes ;Condamne l’EARL [U] [S] [O] à payer à [T] [D] [O] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel ;Condamne l’EARL [U] [S] [O] aux dépens d’appel.
Il résulte de cet arrêt que la cour a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a dit régulier le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 (portant sur le hangar et les parcelles) délivré à l’EARL [U] [S] [O].
Il s’en infère que la Cour a statué sur la régularité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023.
Sur ce point, l’EARL [U] [S] [O] soutient que la régularité dudit commandement n’a nullement été débattue en ce qu’elle avait saisi le juge de l’exécution suite à la signification d’un commandement de quitter les lieux daté du 15 mars 2023, lequel a été annulé et remplacé dans le cours de la procédure par le commandement du 22 juin 2023. L’EARL [U] [S] [O] soutient qu’aucune contestation n’était formée à l’encontre du commandement du 22 juin 2023, mais seulement contre le commandement du 15 mars 2023 précédemment signifié.
Or, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA du 26 juin 2024 que l’EARL [U] [S] [O] a contesté la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 mars 2023 et a conclu, par voie de conséquence, à la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 22 juin 2023 qui annule et remplace le commandement précédemment signifié le 15 mars 2023.
Plus précisément, la motivation retenue par la Cour fait apparaître qu’il a été débattu, concernant le commandement du 22 juin 2023, du défaut de signification du jugement entachant le commandement de nullité et de l’absence de date de notification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux dans le commandement, lesquels entraineraient la nullité dudit commandement.
Dès lors, la validité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 ayant déjà été débattue devant la cour d’appel qui a tranché sur ce point en jugeant régulier ce commandement, la demande de nullité dudit commandement formée entre les mêmes parties se heurte à l’autorité de chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de délais formée à titre infiniment subsidiaire par l’EARL [U] [S] [O].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
L’EARL [U] [S] [O], succombant, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de l’EARL [U] [S] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai formée par l’EARL [U] [S] [O] ;
CONDAMNE l’EARL [U] [S] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EARL [U] [S] [O] à régler à monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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