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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
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JUGEMENT D’ORIENTATION DU
22 MAI 2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPOX
N.A.C :78A
ENTRE :
Caisse CREDIT MUTUEL MONTLUCON LES MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT ET CREANCIER INSCRIT
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON,
d’une part,
ET :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-724 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [T] [K] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
Chez M.[E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me Thierry GESSET, de la selarl auverjuris, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de VICHY CUSSET,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 03 avril 2026 tenue par […], Juge de l’exécution, assisté de […], Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ
Par acte authentique de prêt reçu par Me [F] [S], notaire à [Localité 1], le 1er mars 2008, La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon a consenti à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [U] un prêt d’un montant de 60.815,00 euros (prêt à très long terme n°0613553367501), remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 4,87 % l’an et un prêt de 15.800 euros (Nouveau prêt à 0 %) remboursable en 264 mensualités au taux de 0 % l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 31 juillet 2023, La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon a mis en demeure Madame [T] [E] et Monsieur [H] [U] préalablement à la déchéance du terme. Cette lettre a été distribuée le 03 août 2023 tant pour Monsieur [L] que pour Madame [E]. La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et l’a notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 septembre 2023. Cette notification est revenue distribuée, le 29 septembre 2023 pour Madame [E] et le 30 septembre 2023 pour Monsieur [U].
Se prévalant de cette déchéance du terme, et en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié, La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon a, suivant acte de Me [A], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 07 janvier 2025 (pour Monsieur [U]) et du 09 janvier 2025 (pour Madame [E]), fait délivrer à Monsieur [H] [U] et à Madame [T] [E], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Adresse 4], et figurant au cadastre de ladite commune Section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance figurant au commandement de 6a et 77ca, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 24.185,47 euros, selon décompte arrêté au 09 décembre 2024.
Ce commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la Publicité Foncière de l’Allier, le 26 février 2025, sous la référence 0304P01 S00014.
Par acte du 04 février 2025, La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon a fait dresser procès-verbal descriptif des lieux par Me [A], commissaire de justice à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025 remis à Monsieur [H] [U] et du 08 avril 2025 remis à personne présente au domicile pour Madame [T] [E], la Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon leur a fait délivrer assignation pour comparaître à l’audience d’orientation du 16 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon, en sa qualité de créancier inscrit, assigné pour l’audience du 16 mai 2025. Ce dernier a déclaré sa créance par notification RPVA du 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 mai 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026.
À cette audience, La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon, représentée par son Conseil s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux termes duquel il est demandé :
Vu notamment les dispositions des articles L- 311-2, L 311-6 et R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du Code Civil.
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil,
Dire et juger valable la saisie initiale,
Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
Fixer en vertu des dispositions de l’article R 322 -18 du Code des Procédures Civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, étant ici rappelé que le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, s’élève à la date du 9 DECEMBRE 2024 à la somme de 24.185,47 Euros sous réserve de tous autres intérêts frais et accessoires et dépens.
En cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication,
Fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins dix jours avant la vente en autorisant l’intervention de Maître [C] [A], huissier de justice à [Localité 1], qui pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, un serrurier et de la Force Publique.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Ordonner la vente du bien immobilier sur autorisation de la juridiction moyennant le prix principal de 47.000 € tel que plaise dans le compromis de vente signé le 7 mars 2026 il est prévu par la décision à intervenir. Pour le surplus, ordonner la vente du bien aux enchères si la vente autorisée par le Tribunal ne se réalisait pas.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel fait notamment valoir qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire par le biais de l’acte notarié du 1er mars 2008 versé aux débats et qu’il n’a pas été déféré aux commandements de payer valant saisie des biens et droits immobiliers des débiteurs. Elle indique ne pas s’opposer à la vente amiable sollicitée par Madame [E] sollicitant un prix minimum de 47.000 euros indiquant que cette dernière devra préciser si elle offre de payer les frais de saisie immobilière,
En défense, Madame [T] [E], représentée par son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande :
— d’autoriser Madame [E] à vendre amiablement son ensemble immobilier situé à [Adresse 5], et DIRE qu’il sera procédé à cette vente devant le ministère de tel notaire qu’il lui plaira,
— de fixer au montant de 45.000 €, le prix plancher en deçà duquel aucune vente amiable ne pourra être reçue,
— de dire que les fonds issus de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du jugement d’orientation,
— de renvoyer la présente instance à telle audience qu’il conviendra pour voir constater la réitération de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R. 322-23 à R. 322 25 du code des procédures civiles d’exécution.
Subsidiairement en cas d’orientation de la saisie vers une vente forcée,
— de dire que la vente à la barre du tribunal de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], sera faite sur la mise à prix de 40.500€.
En toute hypothèse,
— de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’instance
Elle fait valoir, au soutien de ses demandes qu’elle a découvert que les échéances des prêts immobiliers n’avaient pas été réglées par Monsieur [U] pendant le cours de la procédure de divorce et avoir entrepris des démarches aux fins de vente du bien immobilier mais s’être vu opposer la résistance de Monsieur [U]. Elle indique avoir entrepris des démarches pour être autorisée à vendre seule le bien immobilier et qu’il a été fait droit à ces demandes. Au visa de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite la vente du bien immobilier se prévalant d’un mandat de vente après avoir récupéré les clés du bien immobilier auprès de Monsieur [U]. Elle demande que si la vente amiable était refusée que le montant de la mise à prix soit fixé à 40.500 euros.
Si au jour de l’audience, Monsieur [U] n’était pas représenté, il a été précédemment représenté et avait notifié par RPVA des conclusions notifiées le 11 septembre 2025 pour l’audience du 12 septembre 2025 et aux termes desquelles il demandait :
– de l’autoriser à vendre amiablement son ensemble immobilier situé à [Adresse 5],
– de dire qu’il sera procédé à cette vente devant le ministère de tel notaire qu’il lui plaira,
– de fixer au montant de 45.000 €, le prix plancher en deçà duquel aucune vente amiable ne pourra être reçue,
– de dire que les fonds issus de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution,
– de dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du jugement d’orientation,
— de renvoyer la présente instance à telle audience qu’il conviendra pour voir constater la réitération de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R. 322-23 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
— Subsidiairement en cas d’orientation de la saisie vers une vente forcée, – de dire que la vente à la barre du tribunal de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], sera fait sur la mise à prix de 40.500€.
En toute hypothèse,
— de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’instance.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a pas été en mesure de prendre en charge sa part du crédit immobilier et précise qu’il ambitionne de solliciter un prêt auprès des banques pour racheter l’immeuble par la voie amiable. Il souhaite éviter une vente judiciaire.
Selon déclaration de créance valant conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon – Les Marais, en sa qualité de créancier inscrit, représentée par son Conseil, a demandé à ce que sa créance au titre du prêt à taux zéro soit retenue pour la somme de 15.810,54 euros arrêtée au 09 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives et valablement communiquées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, les parties comparantes en ayant été avisées.
MOTIFS
* sur la recevabilité des dernières conclusions produites en cours de délibéré par le Conseil de Monsieur [U] :
Si figurent au dossier des conclusions déposées le 10 avril 2026, en cours de délibéré, par le Conseil de Monsieur [U], ces conclusions sont écartées comme n’ayant pas été valablement notifiées selon les modalités prévues à l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution renvoyant aux dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, seules doivent être retenues les dernières conclusions valablement notifiées le 11 septembre 2025 par RPVA pour l’audience du 12 septembre 2025,
* Sur le respect des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de ces articles, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre II. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un jugement rendu par défaut.
En l’espèce La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon justifie agir en vertu de l’expédition exécutoire d’un acte notarié conclu par-devant Me [F] [S], notaire à [Localité 1], le 1er mars 2008. La déchéance du terme de ce prêt, précédée d’une mise en demeure préalable, a été notifiée par le prêteur aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée les 29 et 30 septembre 2023.
Ces derniers ne contestent pas la régularité de la procédure mais sollicitent la vente amiable du bien.
Il n’a pas été satisfait au commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de Me [A], commissaire de justice à [Localité 1], les 07 janvier 2025 et 09 janvier 2025.
En l’absence de contestation et au regard des justificatifs produits il apparaît que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
* Sur le montant de la créance :
Le montant des sommes réclamées à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [U] n’est pas contesté.
Selon décompte produit par La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon et appréciation de celui-ci par le juge de l’exécution, conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le montant des sommes dues telles qu’elles figurent au décompte arrêté au 09 décembre 2024 s’établit ainsi à la somme de 24.185,47 euros outre intérêts et frais ultérieurs.
Le montant de 15.810,54 euros pour lequel le Crédit Mutuel entend voir fixée sa créance à titre privilégié au titre du prêt à taux zéro n’est pas contesté. Ce montant dûment justifié par les pièces produites au soutien de la déclaration de créance sera par conséquent retenu ;
* Sur les modalités de poursuite de la procédure et le montant de la mise à prix :
Madame [T] [E] produit un compromis de vente signé le 07 mars 2026 prévoyant la vente du bien au bénéfice de Madame [Z] [Q] pour un prix de 47.000 euros net vendeur.
Pour autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, le « juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il convient, par ailleurs de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien. Elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment des intérêts convergents du créancier poursuivant et du débiteur saisi. Enfin le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur. La fixation de la mise à prix, en cas de vente forcée demeurera fixée à 25.000,00 euros,
En l’espèce, il convient de tenir compte des conditions économiques du marché, du montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant soit la somme de 25.000 euros, du prix d’acquisition du bien par les débiteurs saisis pour 60.815,00 euros, de l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif d’huissier de justice précité et du prix de vente proposé.
L’ensemble de ces éléments combinés conduit à maintenir le prix de 45.000 euros comme le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu. En effet, la fixation d’un prix plancher supérieur aurait pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.
La vente amiable sera envisagée à des conditions conformes aux dispositions susvisées.
Il est rappelé que la constatation de la réalisation d’une vente amiable ne pourra être faite par le juge de l’exécution que si l’acte notarié de vente prévoit:
– un prix de vente net vendeur de 45.000 euros minimum,
– la consignation du prix et des frais de la vente, payés par l’acquéreur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et non auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats, disposition figurant au cahier des conditions de vente illégale car contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– la justification du paiement par l’acquéreur des frais de la procédure de saisie immobilière, tel que taxés ci-après.
En fonction de l’état de frais produit par le créancier poursuivant, le montant des frais est taxé à la somme de 3.759,04 euros ;
La constatation de la réalisation de l’acte notarié de vente amiable, dans les conditions impératives susvisées, sera analysée à l’audience du 25 septembre 2026 à 9h00.
* Sur les autres demandes :
En l’absence d’orientation de la procédure en vente forcée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de prévoir les modalités de visite du bien, ni la date d’audience d’adjudication ou les modalités de publicité de la vente.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, le débiteur étant condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais préalables de poursuite comprennent notamment tous les dépens jusqu’à la vente et sont taxés. Quel que soit le sort de l’immeuble, les frais taxés n’incombent pas au débiteur car, selon l’issue de la procédure, la loi les place à la charge soit de l’adjudicataire soit de l’acquéreur amiable soit du poursuivant.
Les dépens ne doivent en conséquence pas être employés en frais privilégiés de vente car cela reviendrait à les prélever sur le prix de vente et, dès lors, les faire peser sur le débiteur tout en permettant au poursuivant de les recouvrer contre l’acquéreur et cela en doublon.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Constate que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies ;
— Mentionne la créance de La Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon à la somme de 24.185,47 euros arrêtée au 09 décembre 2024 sous réserve des intérêts postérieurs et des frais ;
— Mentionne la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon, en sa qualité de créancier inscrit au titre du prêt à taux zéro à la somme de 15.810,54 euros.
— Autorise Madame [T] [E] et Monsieur [H] [U] à réaliser la vente amiable des droits et biens immobiliers saisi et leur appartenant situés à [Adresse 4], et figurant au cadastre de ladite commune Section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 45.000 euros net vendeur ;
— Taxe les frais exposés par le poursuivant à la somme de 3.759,04 euros (trois mille sept cent cinquante neuf euros et 04 centrimes ;
— Dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article 2213 du Code civil, devenu l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente ;
— Rappelle, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente ;
— Rappelle qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2026 à 09h00 pour vérifier la réalisation de la vente, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par la notification du présent jugement,
— Rappelle qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et que ce délai ne pourra excéder trois mois ;
— Rappelle que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin sous peine de voir, à la demande du créancier poursuivant, reprise la procédure sur vente forcée ;
— Rappelle que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés ;
— Rappelle que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
— Ordonne à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de l’Allier ;
— Fixe, en cas de vente forcée de l’immeuble, la mise à prix à la somme de 25.000 euros ;
— Dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
— Condamne Madame [T] [E] et Monsieur [H] [U] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
[…]
Le Juge de l’Exécution,
[…]
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