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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FM6M minute n°
du 05/01/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…] […], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […] […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P] [F] divorcée [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 188
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 65
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 27 Octobre 2025, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Benjamin ARBIEU, Me Loïka PARIES, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [S] est propriétaire de l’usufruit et de 4,35 % de la pleine propriété d’un appartement composant le lot n°3 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3], en vertu d’un acte authentique reçu le 24 novembre 2022.
Madame [P] [S] a été désignée mandataire commun par les autres propriétaires du bien.
Lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2023, diverses résolutions ont été prises.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Madame [P] [S] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sur le fondement des articles 42 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, aux fins de:
“ANNULER les résolutions n°2 et n°4 adoptées par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] a [Localité 3] lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2023, faute d’avoir respecté les formalités légales concernantles documents a notifier en cas de convocation d’assemb|ée générale visées par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 d’ordre public,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeub|e [Adresse 2] a [Localité 3] a verser a Madame [F] divorcée [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
DIRE que Madame [F] divorcée [S] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures”.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 27 octobre 2025 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 11-I du décret du 17 mars 1967, sont notamment notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, l’état financier du sundicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, et les conditions essentielles du contrat lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
Aux termes de l’article 13, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions incrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Ce texte est d’ordre public et il appartient au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités lui incombant.
En l’espèce, la délibération 2 a porté sur l’approbation des comptes, et la 4 a porté sur la protection de l’enlèvement des marches de l’escalier, la copropriété s’engagegant à présenter si nécessaire un devis, après enlèvement des rubans autocollants par lesquels elles sont actuellement fixées.
Aucun document financier ni aucun devis n’a été joint à la convocation à l’assemblée générale,
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande en nullité des résolutions n°2 et n°4 adoptées lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2023.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— PRONONCE la nullité des résolutions n° 2 et n°4 adoptées lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2023,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] aux dépens d’instance.
— DIT n’ y avoir lieu à article 700.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […] […], Premier Vice-Président, et par […] […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […] […] […]
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