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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/290
30 Juin 2025
S.A.S. [11]
C/
[8]
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWNU
CCC délivrées le :
à :
— [8]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [C], de la [7], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er décembre 2023 et reçue au greffe le 4 décembre 2023, la société [11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision rendue par la [5] ([6]) de Loire-Atlantique du 16 août 2023 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à sa salariée Madame [P] [K] le 19 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 12 avril 2024, puis 28 juin 2024, puis du 18 octobre 2024, puis du 28 février 2025 et du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 16 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de la juger recevable en son recours ;
— de la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge du 16 août 2023 ;
A titre subsidiaire ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours initié à l’encontre du taux d’IPP notifié le 17 septembre 2024 à Madame [P] [K] ;
En toutes hypothèses ;
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [9] en tous les dépens.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [P] [K] survenu le 19 avril 2023 et de déclarer opposable à la société [11] cette décision ;
— de débouter la société [11] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours devant la commission médicale de recours amiable ;
— de débouter la société [11] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la société [11] aux dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [11] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 19 avril 2023 à sa salariée Madame [P] [K], motifs pris de :
— l’absence de déclaration de l’accident par la victime dans les délais exigés par le code de la sécurité sociale ;
— l’absence de matérialité d’un fait soudain survenu au temps et lieu de travail et l’absence de lésion apparue au temps de travail.
Sur le respect des délais prévus à l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale
La société [11] fait valoir, au visa des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, que la salariée ne justifie d’aucun cas de force majeure ni d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes qui l’auraient empêchée de faire sa déclaration d’accident du travail dans les délais prévus par les dispositions précitées dont elle avait parfaitement connaissance eu égard à son emploi.
La [9] réplique, au visa des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, que l’absence de déclaration d’accident du travail dans le délai de 24 heures n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 441-2 du code du travail que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’inobservation du délai prévu par les dispositions précitées n’est pas sanctionnée et n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur la caractérisation de l’accident du travail
La société [11] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas justifié de la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et lieu de travail autrement que par les propres déclarations de la salariée. La société [11] soutient que rien ne démontre que l’attitude de l’employeur peut s’analyser en un comportement anormal susceptible de constituer un fait brutal. La société [11] ajoute que la salariée n’a fait état de lésions en lien avec le phénomène accidentel dont elle revendique l’existence que plusieurs semaines après la survenance du dit accident. La société [11] considère que le certificat établi le 22 mai 2023 à la demande de la salariée et ceux établis les 31 juillet 2023 et 30 novembre 2023 à la demande du médecin du travail n’ont aucune valeur probante.
La caisse réplique, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les éléments de l’enquête font indiscutablement ressortir la réalité du fait accidentel, les parties s’accordant sur l’existence de l’entretien tenu concernant l’activité professionnelle de la salariée et déclenchant les pleurs de cette dernière. La caisse ajoute que le critère d’anormalité n’est pas requis pour retenir la qualification d’accident du travail. La caisse considère que ni l’identité du signataire du certificat médical initial d’accident du travail – qui n’est pas identique à celui ayant rédigé l’avis d’arrêt de travail du 20 avril 2023 au titre de la maladie – ni le contenu des certificats de prolongation – qui n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre – ne suffisent à écarter la valeur probante des certificats médicaux produits. La caisse ajoute qu’une déclaration prétendument tardive de l’assurée et un certificat médical initial tardif ne peuvent suffire à rejeter la qualification d’accident du travail.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
Cette preuve est rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et peut résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, n °97-10.914; Civ. 2ème 28 janvier 2012, pourvoi n °11-18.308).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi, au vu des témoignages recueillis lors de l’instruction diligentée par la caisse auprès de la salariée et des personnels de direction et d’encadrement concernés, que le 19 avril 2023, Madame [P] [K] a eu, au temps et lieu de travail, un entretien informel d’ordre professionnel avec la directrice régionale et sa responsable d’agence.
Si ces témoignages ne permettent pas d’établir que des propos menaçants, discriminants et harcelants auraient été tenus par la hiérarchie de la salariée au cours de l’échange, ils permettent néanmoins de retenir que la salariée a pleuré au cours de cet entretien, témoignant de l’émotion ressentie par la salariée sans pour autant suffire pour caractériser une lésion.
Force est en outre de constater que la salariée – qui a consulté un médecin le lendemain de cet entretien – s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie et qu’aucun élément ne permet d’établir les lésions qui auraient été constatées médicalement à cette date.
De plus, le certificat médical initial d’accident du travail – constatant des douleurs abdomino-pelviennes et un syndrome anxieux en cours de grossesse et prescrivant uniquement des soins – a été établi tardivement, plus d’un mois après l’entretien.
L’accident du travail a au demeurant été déclaré tardivement par la salariée auprès de son employeur, trois semaines après le dit entretien, alors même que la salariée, de par ses fonctions qui l’amenaient à rédiger et envoyer les déclarations d’accident du travail pour les intérimaires de l’agence, connaissaient la procédure applicable en matière d’accident du travail.
La preuve d’un lien de causalité entre l’entretien litigieux et les lésions médicalement constatées plusieurs semaines après le dit entretien n’est, au vu de ce qui précède, pas suffisamment établie.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à la société [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée, Madame [P] [K], le 19 avril 2023.
Sur les dépens
La [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [11] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [P] [K] le 19 avril 2023 ;
CONDAMNE la [9] à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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