Tribunal Judiciaire de Beauvais, 21 avril 2022, n° 20/00198
TJ Beauvais 21 avril 2022

Arguments

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  • Autre
    Application de la présomption d'imputabilité

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

  • Autre
    Reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

  • Accepté
    Évaluation de l'existence d'un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle

    Le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour évaluer le lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y a saisi le Tribunal Judiciaire de Beauvais pour contester la décision de la CPAM de l'Oise refusant de reconnaître le caractère professionnel de son cancer des poumons, maladie qu'il attribue à son exposition à l'amiante durant sa carrière. Il invoque l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la présomption d'imputabilité et demande la prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle, ou à défaut, le renvoi à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La CPAM réfute l'exposition au risque amiante et s'oppose à la reconnaissance professionnelle de la maladie, arguant l'absence de preuves suffisantes. Le tribunal, après avoir constaté que la pathologie est listée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, ordonne la saisine du CRRMP pour évaluer le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur Y, sursoit à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Beauvais, 21 avr. 2022, n° 20/00198
Numéro(s) : 20/00198

Sur les parties

Texte intégral

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