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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 21 avr. 2022, n° 20/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00198 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU VINGT ET UN AVRIL
DEUX MIL VINGT DEUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
-----
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 21/04/2022, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 03/03/2022 par Madame Z A-DEVEDJIAN statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur B C, assesseur représentant des travailleurs X Y salariés,
C/ Monsieur Fabrice LEONI, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
CPAM DE L’OISE
AFFAIRES JURIDIQUES et de Madame Catherine BUYSE, greffière présente lors des débats et de Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.
N° RG 20/00198 – N° Portalis ENTRE:
DBZU-W-B7E-D5MK
PARTIE DEMANDERESSE:
Minute N°
Monsieur X Y
[…]
Copie exécutoire 60400 PASSEL le : Comparant assisté de Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
à :
ET: à :
PARTIE DÉFENDERESSE : Copie certifiée conforme le : 21-04-2022 CPAM DE L’OISE AFFAIRES JURIDIQUES
[…] à: M. X Y BP 30326
[…] à Me FUENTES
Représentée par Madame D E, régulièrement mandatée à: CPAM DE L’OISE
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 septembre 2018 mentionnant un « cancer des poumons » constatée par certificat médical initial du 25 septembre 2019.
Après instruction à l’aune du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Caisse a conclu qu’il n’était pas établi que l’activité professionnelle de l’assuré avait exposé l’intéressé à un risque couvert dans les libellés dudit tableau correspondant à la maladie déclarée.
La Caisse a, par courrier daté du 5 décembre 2019, notifié à Monsieur X Y une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Monsieur X Y a contesté par la voie amiable la décision de refus susmentionnée laquelle a été confirmée suivant décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2020.
Par requête adressée par lettre recommandée le 6 mai 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, Monsieur X Y a saisi la juridiction d’un recours contre la décision de rejet susvisée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2022, après trois renvois.
Monsieur X Y, comparant assisté de Maître Julie FUENTES, soutient ses conclusions préalablement déposées aux termes desquelles il demande au tribunal de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, annuler la décision explicite du 16 mars 2020 de la CRA de la CPAM de l’Oise rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, A titre principal, dire et juger qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que la pathologie dont il souffre relève de la législation professionnelle
-
telle que visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dire et juger que cette pathologie doit être prise en charge par la CPAM de l’Oise au
-
titre de la législation relative aux risques professionnels, A titre subsidiaire, renvoyer à l’avis d’un examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l’Oise au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il expose souffrir de la maladie désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles confirmé par le médecin conseil de Caisse. Il indique que le délai de prise en charge est respecté dès lors que son exposition a cessé en janvier 2004 et qu’il a formulé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 avril 2019. Il ajoute que la condition tenant à une durée d’exposition de minimum 10 ans l’est également en ce qu’il a été exposé pendant 18
ans au risque de l’amiante. Il fait valoir qu’il a travaillé de 1976 à 2004 pour le compte de plusieurs employeurs au sein desquels il a été exposé audit risque. Il précise que la preuve de l’exposition aux risques est rapportée par les attestations de ses anciens collègues de travail ainsi que par celle de son ami Monsieur F-G H. Il fait valoir que trois entreprises pour le compte desquelles il a travaillé ont été condamnées pour avoir exposé leurs salariés au risque de l’amiante.
La CPAM de l’Oise, représentée par Madame D E, régulièrement mandatée, soutient ses écritures préalablement déposées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal : sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie, dire et juger que la maladie de Monsieur X Y ne résulte pas d’une exposition aux risques couvert au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur X Y,
A titre subsidiaire sur la demande de saisine d’un CRRMP,
- débouter Monsieur X Y de sa demande de saisine d’un CRRMP, les conditions n’étant pas réunies, En tout état de cause,
- débouter Monsieur X Y de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient qu’il ressort de l’enquête administrative l’absence de preuve d’exposition aux risques de l’amiante du requérant, aucune attestation d’exposition à l’amiante n’ayant été délivrée à ce dernier et aucun témoignage n’ayant été communiqué aux services de la Caisse. Elle ajoute qu’il ne saurait être retenu d’exposition à l’amiante entre 1999 et 2004 en ce que l’usage de l’amiante est interdit depuis le 1er janvier 1997. Elle précise que les éléments produits aux débats par le salarié ne permettent de prouver ni la durée, ni la fréquence ni la réalité de l’exposition alléguée. En dernier lieu, elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de désigner un CRRMP en l’absence de preuve d’exposition au risque amiante de Monsieur Y au cours de son activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
3
En l’espèce, il est acquis que la pathologie déclarée par Monsieur X Y figure au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, lequel prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée.
Monsieur X Y expose, en application de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que la maladie dont il est victime est directement causée par son travail habituel et qu’elle doit être reconnue d’origine professionnelle.
La Caisse s’y oppose en soutenant qu’il n’est pas établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est établi que Monsieur X Y souffre d’un cancer broncho-pulmonaire selon le certificat médical initial du 25 septembre 2019 et selon la fiche colloque médico-administratif renseignée le 13 novembre 2019.
Aussi, la Caisse contestant l’exposition au risque du requérant au cours de son activité professionnelle, telle que soutenue par le requérant, il y a lieu d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Tourcoing Hauts de France afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et habituel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur X Y.
Partant, y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis à intervenir dudit comité et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Beauvais statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, contradictoire, non susceptible de recours immédiat :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et habituel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur X Y ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, lequel statue sans examen de l’assuré mais uniquement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France
[…]
[…]
DIT que ledit comité devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans le délai de quatre mois à compter de la réception de sa saisine;
DIT qu’en cas de difficulté rapportée par le CRRMP désigné, il pourra être procédé, par ordonnance de la présidente, à la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties;
4
DIT que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’audience au fond.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
DE BEAU VA CIALJRE IS I
D
U
J
U IB
R T 32 FRANCE
4
[…]
°
N
5
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