Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 janv. 2018, n° 17/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03850 |
Texte intégral
[…]
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SC)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél.: 01.40.38.(54.25) ou (54.26) Fax: 01.40.38.54.23
N° RG: F 17/03850
LRAR
M. Z Y
BATIMENT G
11 ALLEE DU VAL DE MARNE
[…]
SECTION Activités diverses chambre 3
AFFAIRE:
Z Y
C/
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 26 Janvier 2018 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 23 Février 2018
La directrice des services de greffe judiciaires P.O La greffière
[…]
DE
BUC
A B
CONSEIL DE J’HOMMES
DE PARIS
[…]
Tél: 01.40.38.52.00 Extrait
C du
SECTION
Activités diverses chambre 3
DR
RG N° F 14/15996 et 17/03850
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
reffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE G AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS s du e m J’hom Minutes
des es ris d a P seil JUGEMENT e d on
Contradictoire en premier ressort
Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 26 janvier 2018 par Madame Evelyne PHILIPPON, Présidente, assistée de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 12 décembre 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Evelyne PHILIPPON, Présidente Conseiller (E) Monsieur Antonio DOS SANTOS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Lydia REGHIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierre MAURICE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur Z Y né le […] à: X
BATIMENT G 11 ALLEE DU VAL DE MARNE
[…]
Partie demanderesse, assistée de Monsieur C D
(Défenseur syndical ouvrier)
ET
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
[…]
7501709 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître H I (Avocat au barreau de PARIS)
RG :F 14/15996 et F 17/03850
PROCÉDURE Saisine initiale du Conseil le 16 décembre 2014.
Mode de saisine : demande déposée au greffe.
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée reçue le 22 décembre 2014 à l’audience de conciliation du 17 février 2015.
Renvois successifs à l’audience de jugement du 21 juillet 2015, 18 janvier 2016, 10 juin
2016 puis 18 novembre 2016.
Par fax reçu au greffe ce jour Monsieur C D, défenseur syndical chargé de la défense des intérêts de Monsieur Z Y, sollicite du Conseil le renvoi de l’affaire dans les termes suivants : « la partie demanderesse Monsieur Z Y sollicite un dernier renvoi pour cause de graves problèmes personnels consécutifs au harcèlement moral subi au travail ».
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2016 et lors de sa présence à l’audience de ce jour, Maître E F substituant Maître H I, Avocat de la partie défenderesse, indique au Conseil n’avoir pas été destinataire des pièces et argumentaire de Monsieur Z Y, et sollicite le report ou la radiation de l’affaire.
Le Conseil constate qu’en dépit des délais de communication de pièces fixés par le bureau de conciliation du 17 février 2015, par le bureau de jugement du 10 juin 2016 et des renvois intervenus, l’affaire n’est toujours pas en état d’être plaidée.
Monsieur Z Y n’ayant pas exécuté les diligences lui incombant dans la conduite de l’instance qu’il a engagée, en ne procédant pas à la communication de ses pièces et argumentaire à la partie défenderesse, il a lieu de faire application de l’article
381 du Code de procédure civile.
Ordonne la radiation de l’affaire, et son retrait du rang des affaires en cours.
Dit que l’affaire ne pourra faire l’objet d’un rétablissement au rôle d’une audience, qu’après justification par Monsieur Z Y d’avoir procédé à la communication de ses pièces et argumentaire à la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES.
- Par courrier du 16 mai 2017 Monsieur C D, défenseur syndical chargé de la défense des intérêts de Monsieur Z Y, demandait le rétablissement au rôle de l’affaire et produisait ses conclusions avec bordereau de communication de ses pièces à la partie adverse..
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 30 mai 2017, à l’audience de jugement du 21 septembre 2017.
- A cette audience, vu le défaut de mandat de Monsieur C D, I’affaire sera renvoyée à l’audience de jugement du 12 décembre 2017, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 26 janvier 2018.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y en date du 22 juillet 2014
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 1 582,40 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 158,24 € Brut
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 10 000,00 € Net
- Salaire(s) de mai 2014 1 506,06 €
- Congés payés afférents 150,60 €
- Salaire(s) de juin 2014 1 506,06 € Brut
- Congés payés férents 150,60 € Brut
2
0,00 DIUL Salaire(s) de juillet 2014 150,60 € Brut
- Congés payés afférents 1 100,62 €
- Salaire(s) de août 2014 100,06 € Congés payés afférents Remise de bulletin(s) de paie conformes au jugement prononcé
- Annulation de l’avertissement du 11/06/2014
- Dommages et intérêts pour avertissement injustifié 3 000,00 € Indemnité forfaitaire afférente à l’entretien obligatoire de la tenue 300,00 € Net
1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile du jugement
- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de J’Hommes
- Dépens
LES FAITS Les documents et explications fournies par les parties permettent de tenir constants les
éléments suivants :
La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES est une entreprise intervenant dans le secteur de la sécurité et employant essentiellement des agents de sécurité qu’elle affecte sur
Monsieur Z Y a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SAS les sites de ses clients. PROTECTION SECURITY SERVICES le 12 avril 2013 par contrat à durée indéterminée
à temps plein avec un statut employé, niveau III échelon 2. Monsieur Z Y était détenteur du diplôme de sécurité incendie SSIAP 1. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Monsieur Z Y habitait DRAVEIL dans l’ESSONNE et son contrat de travail prévoyait que son lieu de travail pouvait être situé dans tout lieu au sein du secteur
Son premier site d’affectation a été le complexe Aquaboulevard situé à Paris 15 ème. de l’Ile de France.
La plupart de ses vacations étaient en partie nocturnes sur la période 16h30/2h. En avril 2014, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES lui a notifié un nouvel emploi du temps pour le mois suivant avec une affectation à l’espace St Quentin à
MONTIGNY LE BRETONNEUX qui se situe en ILE DE FRANCE (78).
A compter de ce changement d’affectation, Monsieur Z Y ne s’est pas plus Les horaires étaient fixés de 5h à 15h.
présenté à son poste de travail. La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES lui a adressé deux mises en demeure le sommant de reprendre son travail ou de justifier de son absence. Monsieur Z Y n’a pas donné suite à ces demandes. La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES a initié en mai 2014 une procédure de licenciement avec une convocation à entretien préalable. Dans l’intervalle et lors de l’entretien préalable, Monsieur Z Y a indiqué refuser les vacations sur le site de MONTIGNY LE BRETONNEUX parce que l’horaire était partiellement en nocturne et qu’il n’est pas véhiculé. Face à ces explications, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES a renoncé à son projet de licenciement en le transformant en un avertissement ; elle a également modifié les vacations en horaires de jour sur le même site. La société a ensuite proposé une autre affectation sur le site d’un magasin Simply Market
à VITRY SUR SEINE dans le département du VAL DE MARNE. Suite aux refus de Monsieur Z Y, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES a engagé une nouvelle procédure de licenciement avec une convocation à entretien préalable en date du 8 juillet 2014. La notification du licenciement est intervenue le 22 juillet 2014 pour cause réelle et sérieuse en raison d’absences prolongées et non justifiées au regard de la situation contractuelle. C’est dans ce contexte que Monsieur Z Y a saisi le Conseil de
J’hommes pour : faire reconnaître abusif son licenciement avec les conséquences indemnitaires au titre de la réparation du préjudice subi. obtenir l’annulation de la mesure d’avertissement dont il a fait l’objet et qu’il considère
injustifiée.
3
être réglé des sala
*Intervenant en demande, Monsieur Z Y, assisté de Monsieur C G et moyens des parties
D, défenseur syndical, développant ses conclusions versées aux débats et visées
par le greffier, expose au Conseil que :
-il a été unilatéralement retiré de son site d’affectation à l’Aquaboulevard où il travaillait depuis plus d’un an, ce qui caractérise une utilisation abusive de la clause de mobilité géographique incluse au contrat de travail et caractérise une attitude de mauvaise foi de son
-ce retrait est d’autant plus abusif qu’il est accompagné d’une modification unilatérale de employeur. ses fonctions d’agent de sécurité incendie en agent de sûreté dans un magasin de la grande distribution ; ainsi il n’a pas été employé à des fonctions correspondant à la qualification liée à son diplôme de sécurité incendie SSIAP 1.
-il a également fait l’objet d’une modification de ses horaires de travail, le tout constituant un bouleversement radical de l’équilibre de la relation de travail.
-son employeur n’avance aucune circonstances objectives pouvant justifier de son changement d’affectation et des modifications apportées à ses conditions d’emploi,
-l’avertissement dont il a été l’objet ne repose sur aucun fait fautif de sa part ; il n’est donc pas justifié et doit être annulé,
-il s’est toujours tenu à la disposition de l’entreprise et ne peut être tenu pour responsable de faits qui ne lui sont pas imputables,
-il n’a pas bénéficié de la prise en charge de frais d’entretien de sa tenue professionnelle ont le port est obligatoire, ce qui constitue un manquement de l’employeur, justifiant la demande d’indemnité qu’il a formulée à ce titre.
*Intervenant en défense, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES représentée par Maitre H I, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, expose au Conseil que :
-la demande de paiement des salaires de mai à juillet 2014 est sans fondement car Monsieur Z Y ayant refusé toutes les vacations qui lui ont été proposées, il n’a fourni aucune prestation de travail pendant cette période.
-en conséquence, il ne peut s’agir que d’absences injustifiées ne donnant pas droit à rémunération.
-la demande d’indemnité d’entretien de la tenue vestimentaire est infondée dans la mesure où Monsieur Z Y n’a jamais formulé une telle demande pendant la période d’exécution de son contrat de travail en produisant les justificatifs des frais de nettoyage engagés. Sa demande est donc de pure opportunité et en toute hypothèse d’un montant disproportionné.
-la demande d’annulation de l’avertissement doit être rejetée car si la société a accepté de renoncer à son projet de licenciement, il n’en demeurait pas moins que l’attitude de Monsieur Z Y constituait un manquement à ses obligations.
-le licenciement est intervenu pour un motif très précis et matériellement vérifiable consistant en des absences prolongées et injustifiées non compatibles avec les dispositions contractuelles applicables.
-le comportement de Monsieur Z Y était inacceptable et incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité.
-la société rapporte la preuve des faits reprochés par les justificatifs d’envois des plannings, par les mises en demeure de reprendre le travail et par le fait que l’affectation contestée est conforme au secteur géographique prévu au contrat de travail.
-Monsieur Z Y a commis en réalité un acte d’insubordination constituant un manquement à ses obligations résultant de son contrat de travail.
-la société a pleinement respecté les clauses contractuelles et il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à une modification de son contrat de travail qu’il s’agisse du lieu ou des horaires de travail.
-en toute hypothèse, le montant des dommages-intérêts réclamé est excessif au regard de son ancienneté ; par ailleurs aucun justificatif du préjudice subi n’est produit.
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 26 janvier 2018,
le jugement suivant : Attendu qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de viser comme partie intégrante du présent jugement les conclusions en date du 12 décembre 2017
versées aux débats et visées par le greffier.
*sur la demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse et aux conséquences
Attendu que l’article 1232-1 du code du travail exige que tout licenciement doit être justifié indemnitaires en résultant
par une cause réelle et sérieuse. Attendu que selon l’article 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués, le juge devant forger sa
conviction au vu des éléments apportés par les parties. Attendu que le juge apprécie le bien fondé du licenciement à partir de l’existence de la faute
invoquée et de sa proportion avec la sanction prononcée. Attendu que l’article L 1232-6 du code du travail impose d’énoncer les motifs du
licenciement dans la lettre de notification. Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement énonce clairement et précisément des motifs présentant un caractère de réalité; en effet les absences constatées et le refus
d’exécuter les vacations proposées ne sont pas contestés.
Attendu que la nouvelle affectation proposée correspond aux stipulations contractuelles relatives à la mobilité au sein du secteur de l’Ile de France, ce qui caractérise le sérieux du
Attendu que par ailleurs, le contrat de travail prévoit expressément que les horaires peuvent motif invoqué. se situer indistinctement de nuit ou de jour, ce qui autorise l’employeur à établir des
plannings intégrant des périodes de jour et/ou de nuit.
Attendu que Monsieur Z Y bénéficie du coefficient 140, ce qui correspond à la qualification SSIAP 1 et a perçu le salaire prévu pour cette catégorie, comme le
démontrent les bulletins de paie produits. Attendu que les clauses contractuelles sont pleinement conformes aux dispositions de la convention collective applicable; en conséquence aucune modification du contrat de travail
Attendu que préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, la SAS n’est établie. PROTECTIM SECURITY SERVICES a adressé à Monsieur Z Y des mises en demeure lui demandant de reprendre son travail ; qu’elle a par ailleurs renoncé à un premier projet de licenciement en proposant une autre affectation, ce qu’elle n’était pas
Attendu que la situation d’absence irrégulière s’est volontairement poursuivie de manière tenu de faire. ininterrompue, caractérisant un manquement aux obligations issues du contrat de travail et préjudiciable à l’entreprise qui est en charge d’assurer la continuité de la surveillance et de
la sécurité de sites confiés par ses clients. Attendu qu’il en résulte que la mesure de licenciement repose sur des éléments objectifs de
nature à la justifier. Attendu qu’un tel comportement non conforme aux obligations contractuelles applicables et à la nature des fonctions exercées caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le Conseil déclare bien-fondé le licenciement intervenu et déboute RG :F 14/15996 et F 17/03850 Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son
contrat de travail.
*sur la demande de préavis et congés payés afférents
Attendu que Monsieur Z Y demande le paiement de son salaire pendant
la période de préavis ainsi que les congés afférents.
Attendu qu’au cours de cette période, Monsieur Z Y n’a exercé aucune prestation de travail au bénéfice de la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES qui l avait régulièrement adressé ses plannings pour cette période.
Attendu que le versement du salaire est la nécessaire contrepartie de la prestation de travail
réalisée.
Attendu que Monsieur Z Y, n’ayant pas tenu le poste pour lequel il avait été engagé, ne peut réclamer le salaire correspondant.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z Y de sa demande de paiement du salaire au titre de la période de préavis.
*sur la demande de paiement des salaires de mai à juillet 2014.
Attendu qu’il a été constaté que Monsieur Z Y a refusé, à compter de la fin du mois d’avril 2014, d’exécuter sa prestation de travail conforme aux dispositions contractuelles et conventionnelles et ce, malgré la transmission de ses plannings de travail et les mises en demeure de reprise d’activité.
Attendu que le versement du salaire est la nécessaire contrepartie du travail normalement fourni, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z Y de sa demande de paiement des salaires de mai à juillet 2014.
*sur la demande d’annulation de l’avertissement
Attendu qu’en mai 2014, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES a renoncé à la procédure de licenciement initiée à la suite d’absences injustifiées depuis le début du mois de mai et a accepté de retenir une simple mesure d’avertissement à l’encontre de Monsieur
Z Y.
Attendu que le comportement de Monsieur Z Y résultant d’absences injustifiées malgré les deux mises en demeure adressées caractérise un fait fautif que
l’employeur est en droit de sanctionner.
Attendu qu’ainsi en l’espèce l’employeur pouvait exercer son pouvoir disciplinaire en sanctionnant Monsieur Z Y par un avertissement.
Attendu que cet avertissement ne peut être considéré comme une double sanction eu égard au licenciement ultérieurement intervenu dans la mesure où la prolongation volontaire des absences après la proposition de la nouvelle affectation à Vitry sur seine a constitué un nouveau manquement fautif autorisant à nouveau l’exercice du pouvoir disciplinaire de
l’employeur.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z Y de sa demande
d’annulation de l’avertissement dont il a fait l’objet.
*sur la demande d’indemnité d’entretiende la tenue
Attendu que Monsieur Z Y réclame une indemnité forfaire de 300 euros au titre de l’entretien de sa tenue vestimentaire.
Attendu ed Y n’apporte au soutien de sa demande aucun que Monsi
eur Khal élément
, ni sur le montant de la somme qu’il revendique. sur le fond
ement de cell e-ci
Attendu que par ailleurs il n’indique pas la nature des frais qu’il aurait engagés, ni ne produit de justificatifs attestant de la réalité des dépenses effectuées.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z Y de la demande formulée à ce titre.
*sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur Z Y réclame à la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente instance.
Attendu que Monsieur Z Y succombant dans toutes demandes, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il aurait exposés par assurer sa défense.
En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
code procédure civile.
*sur les dépens Attendu que Monsieur Z Y succombant, le Conseil met à sa charge les
éventuels dépens
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur Z Y de ses demandes.
Condamne Monsieur Z Y au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE, daue e conform E. PHILIPPON
D. RECARTE certifiee
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