Infirmation partielle 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2022, n° 21/10734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10734 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 avril 2021, N° 20/A/02802 |
Texte intégral
CCC notifiées aux RÉPUBLIQUE FRANÇAISE parties par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° 299, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QV et N°RG22/03862 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Juge des tutelles de PARIS – RG n° 20/A/02802
APPELANTE Madame I J D E […] comparante en personne, assistée de Me G BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002898 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES Monsieur F G-H (MAJEUR PROTEGE) 108 RUE DE PICPUS 75012 PARIS non comparant
Monsieur Y X […] comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022,en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne GAUTIER Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée de l’instruction de l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Roselyne GAUTIER Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère,
Madame Françoise CALVEZ, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame Chantal BERGER, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : – REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Z A.
Exposé du litige,
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 24 avril 2021, par Mme I J D E, concubine du majeur protégé, contre le jugement du juge des tutelles de Paris, en date du 16 avril 2021, qui a, avec l’exécution provisoire de droit :
-placé sous tutelle M. F G-H, né le […] ;
-fixé la durée de la mesure à 5 ans ;
-désigné sa concubine, Mme I J D E, en qualité du tuteur à la personne ;
-désigné M. Y X, en qualité de tuteur aux biens pour le représenter dans l’administration de ses biens ;
-autorisé le tuteur aux biens à ouvrir un compte bancaire au nom de M. F G- H, que le tuteur gérera exclusivement.
La Cour statue également l’appel régulièrement interjeté le 24 février 2022, par Mme I J D E, contre l’ordonnance du juge des tutelles de Paris, en date du 10 février 2022, qui avec l’exécution provisoire de droit :
-l’a déchargée de ses fonctions de tuteur de M. F G-H ;
-a désigné M. Y X en qualité de tuteur à la personne, pour la remplacer ;
-a maintenu M. Y X en qualité de tuteur aux biens.
Il convient de rappeler que le juge des tutelles a été saisi le 26 novembre 2020 par une requête du Procureur de la République de Paris, d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au profit de M. F G-H, suite au signalement d’une assistante sociale de la D.A.S.E.S, qui indique que M. F G-H et sa concubine ont des dettes et un litige avec une association de services à domicile.
Le certificat médical circonstancié du Docteur B C, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, délivré le 10 octobre 2020, indique que M. F G-H est atteint d’une maladie neuro-dégénérative ancienne, qui va en s’aggravant ; que celle-ci le rend dépendant pour les actes de la vie quotidienne et entraîne des troubles cognitifs sévères ; qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; qu’il ne peut pas faire ses démarches administratives et financières ; qu’il ne peut pas gérer ses finances ; qu’il doit être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu’il n’est pas nécessaire de limiter la mesure à la seule protection de sa personne ni des intérêts patrimoniaux ; qu’une mesure de tutelle est préconisée pour une durée de 5 ans ; que son audition par le juge des tutelles n’est pas de nature à porter préjudice à sa santé. Lors de son audition par le juge des tutelles le 16 avril 2021, Mme I J D E indique qu’elle souhaite exercer la mesure de tutelle.
Par courrier reçu le 15 décembre 2021, M. Y X, tuteur aux biens de M. F G-H, indique que la DASES a retiré l’agrément du service à domicile « Bien à domicile » et a introduit une procédure devant la DGCCRF suite à des signalements dans plusieurs dossiers ; que ce service intervient au domicile de M. F G-H ; qu’il semble que de la surfacturation soit réalisée et que des demandes insistantes de règlement en espèces soient récurrentes ; que Mme D E, usant de sa qualité de tutrice à la personne, s’oppose au changement du service en raison des pressions qu’elle subit de ce service ; qu’à très court terme la DASES va suspendre ses versements et que M. F G-H devra payer les interventions alors qu’il n’est pas en mesure de les supporter financièrement ; que les difficultés rencontrées pour exercer sa mission rendent la poursuite de la tutelle partagée impossible.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 07 février 2022, Mme I J D E indique que l’association « Bien à domicile » s’occupe bien de son mari ; qu’elle est d’accord pour changer d’association mais qu’elle veut choisir. M. Y X s’inquiète de savoir si Mme I J D E est capable de faire la démarche d’aller voir une association et de la laisser entrer chez eux.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 JUIN 2022 Pôle 3 – Chambre 7 N° RG 21/10734 22/03862 Portalis 35L7-V-B7F-CD2QV- 2ème page
C’est dans ces conditions que sont intervenues les décisions déférées à la Cour.
Devant la Cour,
Mme I J D E est assistée d’un avocat. Elle indique qu’elle n’est pas d’accord avec les décisions du juge ; qu’elle s’est retrouvée avec des dettes à payer ; qu’elle s’est débrouillée seule pour payer ; qu’elle n’avait pas compris que c’était le mandataire M. X qui devait s’en occuper. Elle précise qu’elle vit avec son compagnon depuis 48 ans ; qu’ils ont 4 enfants ; qu’ils sont tous les deux titulaires du bail ; que c’est son compagnon qui paie. Elle conteste avoir été abusée par l’association d’aide à domicile et affirme que la facture a été annulée. Elle rappelle que cette association intervenait depuis plusieurs années et s’occupait bien de son compagnon ; qu’il y avait un conflit de la directrice avec l’assistante sociale. Elle demande à être tutrice de son compagnon. Son avocat observe que le couple vit ensemble depuis presque 50 ans ; qu’ils ont 4 enfants ; que la priorité familiale doit être privilégiée ; que compte tenu de la modestie des revenus, l’intervention d’un tiers leur complique la vie. Il doute de l’existence d’un abus de faiblesse de la part de l’association d’aide à domicile et demande à titre subsidiaire que leur fils soit désigné tuteur aux biens.
M. Y X explique qu’il y avait desdettes quand il a pris la mesure ; que le solde du compte bancaire était débiteur ; que depuis la mesure Mme I J D E assume ses charges personnelles, notamment son téléphone ; que les revenus du majeur protégé sont d’environ 1000 euros avec un loyer de 700 euros ; que le budget est juste ; qu’effectivement Mme I J D E a réglé une partie des dettes de loyers. Il insiste sur le fait que l’association qui intervenait au près du majeur protégé est désormais interdite d’exercer et qu’une enquète pénale est en cours car il y a d’autres victimes. Il pense que Mme I J D E est bienveillante ; qu’elle peut à nouveau assurer la tutelle à la personne mais qu’elle n’est pas apte à gérer la tutelle aux biens. Il précise ne pas connaître les enfants, mais sait que celui qui vit avec le couple bénéficie de l’AAH.
Le majeur protégé est non comparant non représenté.
Mme l’Avocate Générale dans ses réquisitions écrites sollicite la confirmation des décisions.
Sur ce,
Les deux appels ont donné lieu à un double enrôlement. Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures.
La mesure de protection n’est pas contestée , et la cour n’est saisie que de la contestation relative à l’organisation de la mesure et au choix du mandataire.
Lorsque le juge ordonne une mesure de protection, il lui appartient de l’organiser.
Par application des dispositions combinées des articles 449 et 450 du code civil, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l’article 448 et en l’absence de conjoint de la personne protégée, le juge des tutelles doit désigner, comme curateur ou tuteur , un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu’une cause empêche de lui confier la mesure. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. La désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réservée à l’hypothèse où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle , dès lors que l’intérêt du majeur ne commande pas de désigner un tiers.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 JUIN 2022 Pôle 3 – Chambre 7 N° RG 21/10734 22/03862 Portalis 35L7-V-B7F-CD2QV- 3ème page
L’article 447 du même code précise que le juge des tutelles peut désigner plusieurs personnes pour exercer en commun la mesure ou diviser la mesure de protection entre un tuteur ou un curateur chargé de la protection de la personne et un tuteur ou un curateur chargé de la protection patrimoniale.
En l’espèce, il résulte clairement du dossier et notamment des conditions de saisine du juge des tutelles, que le majeur protégé et son épouse ont été victimes d’une surfacturation d’un service d’aide à domicile qui intervenait chez eux depuis des années ; que par ailleurs ce service n’entretenait pas le logement ; que par contre il pratiquait des soins relevant de la compétence d’un personnel médical ; que cette situation a déstabilisé financièrement le couple ; que lors de son audition par le juge des tutelles en janvier 2021, Mme I J D E a nié toute possibilité d’abus de faiblesse malgré la procédure pénale en cours concernant d’autres victimes. C’est donc à juste titre que le juge des tutelles, relevant que le contexte faisait apparaître une vulnérabilité de Mme I J D E a considéré qu’il n’était pas opportun de la désigner es qualité de tutrice aux biens, mais compte tenu de ses relations avec le majeur protégé lui a confié la mesure à la personne. Or, dans le cadre de cette mesure elle s’est obstinée à refuser le remplacement de l’association mise en cause au pénal, sans comprendre que ladite association n’étant plus agréée, le couple ne bénéficierait plus de l’APA et que le maintien à domicile du majeur protégé était menacé. Lors de son audition par le juge des tutelles le7 février 2022, elle s’est montrée incapable de se remettre en question continuant à placer sa confiance dans cette association malgré les éléments inquiètants avérés. C’est donc à juste titre, afin de permettre l’intervention d’un nouveau service d’aide à domicile, que le juge des tutelles l’a déchargée de ses fonction de tutrice à la personne. Lors des débats devant la Cour, Mme I J D E est restée dans le déni, évoquant un conflit personnel entre l’assistante sociale et la Directrice de l’Association, pour expliquer qu’elle avait finalement été obligée de choisir un autre service. Cette attitude qui démontre sa vulnérabilité empêche toujours de lui confier la mesure de tutelle aux biens. Par contre, Mme I J D E acceptant désormais l’intervention du nouveau service d’aide à domicile, et M. Y X soulignant sa bienveillance envers son compagnon, il est de l’intérêt de celui ci, qu’elle puisse à nouveau exercer la mesure de tutelle à la personne. Il convient de confirmer le jugement en date du 16 avril 2021, qui a organisé la division de la mesure, et d’infirmer l’ordonnance en date du 10 février 2022 qui a déchargé Mme I J D E de ses fonctions de tutrice à la personne.
Par ces motifs,
La Cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures numéros 21/10734 et 22/03862 sous le numéro 21/10734,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement du 16 avril 2021,
Infirme l’ordonnance 10 février 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décharge M. Y X de ses fonctions de tuteur à la personne, de M. F G-H et, le maintient dans ses fonctions de tuteur au biens ;
Désigne à nouveau, Mme I J D E pour représenter, son concubin, M. F G-H, dans tous les actes relatifs à la gestion de sa personne ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 JUIN 2022 Pôle 3 – Chambre 7 N° RG 21/10734 22/03862 Portalis 35L7-V-B7F-CD2QV- 4ème page
Rappelle que la protection de la personne s’exercera selon les modalités prévues aux articles 457-1, 458, 459 et 473 du code civil ;
Rappelle qu’un compte rendu sur l’exercice de la mission de protection à la personne sera transmis le 31 décembre de chaque année au Juge des tutelles ;
Dit que les co-tuteurs devront nécessairement s’informer des décisions qu’ils prennent et collaborer dans l’intérêt de la personne protégée ;
Rappelle qu’ils devront saisir le juge des tutelles de toutes difficultés.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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