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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 oct. 2025, n° 25/53882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOVARTIS AG, NOVARTIS PHARMA S.A.S. c/ Société DIFARMED SLU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2025
N° RG 25/53882 – N°
Portalis
352J-W-B7J-C7QFH par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 2
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 05 Juin 2025
DEMANDERESSES
Société NOVARTIS AG
Lichstrasse 35
4056 BALE
SUISSE
représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS #P0372
-
NOVARTIS PHARMA S.A.S.
8-10 rue Henri Sainte Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS #P0372
DEFENDERESSE
Société DIFARMED SLU
San Josep 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat BARCELONA ESPAGNE
représentée par Me Candice DUPIN et Me Jeanne MOREL-FOURRIER, avocates au barreau de PARIS – #P0438
2 Copies exécutoires délivrées le: 09/10/2025
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DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Flore
MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse Novartis AG est la société mère du groupe Novartis, spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Elle est titulaire de: la marque verbale de l’Union européenne « ENTRESTO >> n°010448835, enregistrée le 14 novembre 2011 en classe 5;
- la marque figurative de l’Union européenne n°000309955, enregistrée le 5 juillet 1996 en classes 1 ; 5; 9; 10; 29; 30; 31; 32:
- la marque figurative internationale désignant notamment l’Union européenne n°1226550, enregistrée le 26/09/2014 en classe 5:
La société de droit français Novartis est une filiale du groupe, distributrice et exploitante des autorisations de mise sur le marché de nombreux médicaments sur le territoire national et en particulier du médicament Entresto sous forme de 56 comprimés pelliculés 49 mg/51 mg.
La société de droit espagnol Difarmed SLU est spécialisée dans l’importation parallèle de médicaments au sein de l’Union européenne. Son activité consiste à acquérir des produits pharmaceutiques dans certains États membres, où ils sont vendus à des tarifs plus bas (notamment en raison des conditions locales de remboursement), puis à les redistribuer sur d’autres marchés européens à des prix plus élevés, dont la France.
Le 27 septembre 2024, la société Difarmed a notifié à la société Novartis AG son intention de procéder à l’importation parallèle et à la commercialisation du médicament Entresto sur le territoire français dans un nouvel emballage, faisant valoir que le dispositif anti-effraction de la boîte d’origine n’est pas conforme à la règlementation européenne.
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Par courrier en réponse du 3 octobre 2024, la société Novartis AG a fait part de son opposition au remplacement de l’emballage d’origine du médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, faisant valoir l’absence de preuve d’un défaut de conformité du dispositif anti-effraction et estimant en tout état de cause un simple ré-étiquettage suffisant.
Par courrier du 7 ocobre 2024, la société Difarmed a maintenu sa position et contacté par courrier séparé du même jour la société Novartis Europharm, en sa qualité de titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament Ernesto, pour l’alerter sur le défaut de sécurité affectant selon elle le dispositif anti-effraction des emballages de ce médicament.
Par courrier du 15 octobre 2024, la société Novartis AG a réitéré son refus du reconditionnement tel que proposé par la société Difarmed qui a de son côté poursuivi son affirmation sur la nécessité de reconditionner les médicaments Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés le 18 octobre 2024.
Les parties ont continué à s’échanger des courriers, sans parvenir
à un accord.
Par courrier du 7 novembre 2024, la société Novartis A a informé la société Difarmed de la réalisation de tests sur le dispositif anti- effraction du médicament Entresto 49mg/51mg 56 comprimés pelliculés, n’yant révélé aucune anolie, soulignant en outre qu’aucune notification similaire ne leur a été signalée, jugeant
l’emballage conforme.
Par courrier du 15 novembre 2024, la société Difarmed a répondu vouloir poursuivre la commercialisation du médicament Entresto dans un emballage reconditionné.
Les parties ont ensuite poursuivi leurs échanges par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, sans plus trouver d’accord.
Reprochant à la société Difarmed de vouloir importer en France le médicament Entresto sous forme de 56 comprimés pelliculés 49 mg/51 mg en reconditionnant son emballage avec une nouvelle boîte et un nouveau dispositif anti-effraction, et estimant cette commercialisation imminente, les sociétés Novartis ont fait assigner par acte du 10 avril 2025 la société Difarmed à l’audience
des référés du 24 juin 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025 et maintenues oralement à l’audience, les sociétés demandent au juge
des référés de:
JUGER les demandes de NOVARTIS AG et NOVARTIS SAS relatives a l’imminence de la vraisemblance de la contrefacon
recevables et bien fondées ;
JUGER les demandes de NOVARTIS AG et NOVARTIS SAS relatives a l’imminence d’un dommage imminent (concurrence deloyale) recevables et bien fondées ;
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JUGER que le reconditionnement intégral (re-boxing) du médicament ENTRESTO 49 mg/51 mg, comprimés pelliculés, tel que prévu par la société DIFARMED, constitue une atteinte vraisemblable et imminente aux droits de marque de NOVARTIS AG au sens de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ;
JUGER que le reconditionnement intégral du médicament (re-boxing) ENTRESTO 49 mg/51 mg, comprimés pelliculés, tel que prévu par la société DIFARMED, crée un dommage imminent à l’encontre de NOVARTIS AG et NOVARTIS SAS, au sens de
l’article 835 du Code de procedure civile ;
En conséquence:
Interdire à DIFARMED, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée de procéder à toute vente, offre à la vente, distribution, promotion, mise sur le marché, importation ou exportation du médicament ENTRESTO 49 mg/51 mg, comprimés pelliculés reconditionné sous un emballage modifié reproduisant l’une ou l’ensemble des Marques détenues par NOVARTIS AG, et ce, sur l’ensemble du territoire francais, y compris la France metropolitaine, les DROM (Departements et Regions d’Outre-Mer) et les COM (Collectivites d’Outre-Mer);
ORDONNER à la société DIFARMED de communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les informations et documents suivants, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard : i. L’état des stocks existants d’emballages du médicament ENTRESTO 49 mg/51 mg, comprimés pelliculés, modifiés et reproduisant, en tout ou en partie, l’une ou l’ensemble des Marques detenues par NOVARTIS AG; ii. L’ensemble des documents permettant de tracer la chaîne de fabrication et de localiser les lieux de stockage des médicaments ENTRESTO 49 mg/51 mg, comprimés pelliculés, reconditionnés sous un emballage modifié, incluant l’identification des fournisseurs et soustraitants ayant participé à reconditionnement; ce
ORDONNER la destruction dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous controle d’un huissier de justice désigné par NOVARTIS, de tous les stocks existants d’emballages du médicament ENTRESTO 49 mg/51 mg, comprimés pelliculés, modifiés et reproduisant, en tout ou en partie, l’une ou l’ensemble des Marques;
En toutes hypothèses
CONDAMNER la société DIFARMED au paiement de 10.000 euros à chacune des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS SAS, au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNER la société DIFARMED aux entiers depens au profit de Me Isabelle Leroux.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025 et maitenues oralement à l’audience, la société Difarmed demande au juge des référés de :
Juger irrecevables les demandes fondées sur l’article L.716-6-4 du code de la propriété intellectuelle en l’absence d’une atteinte imminente aux marques de Novartis AG;
Juger irrecevables les demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de dommage imminent à
l’encontre de Novartis AG et Novartis Pharma SAS;
Subsidiairement, si les motifs d’irrecevabilité de l’action en référé devant le Président du tribunal judiciaire devaient être rejetés et le
Président du tribunal judiciaire s’estimait compétent :
Juger irrecevables les demandes en concurrence déloyale fondées sur l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de dommage imminent à l’encontre de Novartis AG de celui invoqué au titre du droit des marques de Novartis AG;
Juger que Novartis AG, en tant que titulaire de la marque verbale Entresto n০010448835, et des marques figuratives n°000309955 et WO1226550, n’a aucun motif légitime de s’opposer à l’importation parallèle de médicaments Entresto 49 mg/51 mg reconditionnés par Difarmed;
Juger que le reconditionnement sollicité par Difarmed pour les produits Entresto 49 mg/51 mg est objectivement nécessaire pour être en mesure de les importer parallèlement en France et respecter la réglementation applicable aux dispositifs anti-effraction (ATD);
En conséquence et en tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Novartis AG et
Novartis Pharma SAS;
Condamner les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS, prises in solidum, à payer à chacune la société Difarmed la somme de 20 000 € (vingt mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Novartis
Moyen des parties
La société Difarmed conclut à l’irrecevabilité des demandes des sociétés Novartis fondées sur la vraisemblance de la contrefaçon de marque au visa de l’article L. 716-4-6 du code de procédure civile, faute de preuve d’une atteinte imminente à leurs droits, et à l’irrecevabilité de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale au visa de l’article 835 du code de procédure civile, faute de preuve de l’existence d’un dommage imminent. La société Difarmed soutient en outre que les demandes fondées sur la concurrence déloyale ont trait au même grief qui lui est reproché dans le cadre de la contrefaçon de marques, à savoir celui de vouloir reconditionner le médicament Entresto et conclut à leur irrecevabilité pour cette raison.
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17. Les sociétés Novartis font valoir que l’absence de débat sur la validité des marques et la vraisemblance de l’atteinte auxdites marques justifient la procédure de référé. Elles soutiennent que les agissements de la société Difarmed font peser un risque immédiat et substantiel sur la réputation commerciale de la société Novartis SAS, sur ses relations avec les professionnels de santé, et sur la perception globale de la fiabilité de ses produits par les consommateurs. Elles font par ailleurs valoir que les faits reprochés sur le fondement de la concurrence déloyale sont distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon en ce qu’ils visent le discrédit porté selon elles sur leur reconditionnement, de nature à nuire à leur réputation, visant à affaiblir leur position concurrentielle par des moyens déloyaux.
Réponse du juge des référé
L’article 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose: 18.
"Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…)"
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile: 19.
« Le président du tribunal judiciaire (…) peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent 20. être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente (Cass. com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589).
21. En l’occurrence, l’existence d’une atteinte imminente aux droit du demandeur visée à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et d’un dommage imminent visé à l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas des conditions de recevabilité de l’action mais de son bien fondé, de sorte qu’il sera statué sur ces moyens ci-après, en tant que moyen de défense au fond.
22. Par ailleurs, il est relevé que les sociétés Novartis soutiennent au titre de la contrefaçon vraisemblable que la mise sur le marché du médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, reconditionné, sans leur autorisation, est de nature à porter atteinte à leurs droits de marques tandis qu’elles invoquent sur le fondement de la concurrence déloyale que la mise sur le marché du médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, reconditionné selon la proposition de la société Difarmed, constituerait la diffusion d’une information trompeuse auprès des distributeurs, pharmaciens et consommateurs qui pourraient être
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amenés à croire que l’emballage d’origine n’est pas conforme. Elles ajoutent que celà constituerait également un abus du droit de reconditionner compte tenu de l’absence de justification de la nécessité de reconditionner l’emballage d’origine.
23. Ainsi, l’action en concurrence déloyale des sociétés Novartis, fondée sur le même acte matériel que celui invoqué au titre de la contrefaçon de marques, tenant au reconditionnement voulu par la société Difarmed, repose cependant sur des faits distincts, n’étant pas en cause une atteinte aux droits de marques de la société
Novartis AG par la reproduction non autorisée desdites marques, mais une atteinte à la réputation des sociétés Novartis par le discrédit sur la qualité de leurs produits du fait de la diffusion d’un nouvel emballage et une concurrence déloyale en s’aménageant un avantage concurrentiel par la diffusion d’un emballage se différenciant des autres sur le marché. Il en résulte que l’action en concurrence déloyale des sociétés Novartis, reposant sur des faits distincts de l’action en contrefaçon de marques, est recevable, contrairement à ce que soutient la société Difarmed.
24. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d’irrecevabilité soulevées par la société Difarmed.
Sur l’atteinte imminente aux droits de marques de la société
Novartis AG
Moyens des parties
Les sociétés Novartis font valoir qu’une commercialisation prochaine et donc une atteinte imminente à leurs droits est établie, 25. au regard de l’envoi à leur attention par la société Difarmed d’un nouvel emballage du médicament Entresto démontrant selon elle que les opérations de reconditionnement étaient achevées avant même que la société Novartis AG n’ai pu donner son accord. Elles ajoutent que l’intention de la société Difarmed de commercialiser le médicament Entresto sous un nouvel emballage est attestée par le fait qu’elle n’a cessé de maintenir sa position, a finalisé le reconditionnement, n’a pris aucun engagement de modifier ou suspendre son projet et a annoncé une commercialisation
imminente.
La société Difarmed conclut à l’absence d’atteinte effective ou imminente aux droits de marques de la société Novartis AG, 26. affirmant que le reconditionnement communiqué aux sociétés Novartis est seulement un prototype proposé, sans qu’il n’existe de stock prêt à la commercialisation, tel qu’attesté par son expert comptable, contestant avoir achevé les opérations de reconditionnement. Elle soutient avoir assuré les sociétés Novartis de l’absence d’intention de procéder à la commercialisation tant que les parties n’auront pas trouvé d’accord. Elle ajoute que le fait qu’elle considère nécessaire de reconditionner les boîtes de médicaments Entresto pour mettre le système anti-effraction selon elle en conformité avec la règlementation européenne, n’a pas d’impact sur l’imminence de la commercialisation. Elle ajoute que l’absence de commercialisation imminente est attestée par le répertoire des spécialités pharmaceutiques accessible sur le site de l’agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) qui montre que la société Difarmed n’a pas encore transmis à l’ANSM la déclaration préalable de commercialisation, obligatoire avant toute mise sur le marché, ainsi que par le registre des notifications de distribution parallèle tenu par l’Agence européenne du
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médicament et son absence d’enregistrement dans le système de l’organisation européenne de vérification des médicaments (" European Medicines Verification Organisation – EMVO »>). La société Difarmed conclut en conséquence au rejet des demandes des sociétés Novartis de ce chef.
Réponse du juge des référés
L’article 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose: 27.
"Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…)"
En l’occurrence, il ressort des correspondances échangées entre les 28. parties et entre leurs conseils (pièces Difarmed n°26 à 31 bis et 33 à 42 bis et 44, 44 bis) que la société Difarmed a notifié à la société Novartis AG son intention de réaliser sur le territoire français
l’importation parallèle du médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, dans une nouvelle boîte qu’elle estime adaptée à la sécurité du produit, affirmant, sur la base d’essais non contradictoires, que le dispositif anti-effraction des boîtes d’origine est impropre à sa fonction. La société Difarmed a envoyé dans ce cadre à la société Novartis AG un échantillon du reconditionnement proposé (sa pièce n°27).
Si la société Difarmed a constamment maintenu et persiste à 29. maintenir dans le dernier état de ses écritures la nécessité de commercialiser le médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, avec un nouveau conditionnement, s’opposant à la solution de réétiquetage proposée par la société Novartis AG, il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats qu’une telle commercialisation serait imminente.
Il est au contraire établi par le courrier du 27 septembre 2024 30.
(pièces Difarmed n°26 et 26 bs) que l’emballage transmis à la société Novartis AG est un prototype pouvant faire l’objet de modification selon les éventuelles observations de la société
Novartis AG et l’expert comptable de la société Difarmed a attesté le 5 juin 2025 que la société Difarmed ne détient aucun stock de boîtes reconditionnées du médicament Entresto en vue d’une mise sur le marché en France ni même aucun stock du produit Entresto (sa pièce n°49).
Il apparaît en outre du courrier du conseil de la société Difarmed 31. au conseil de la société Novartis AG du 20 décembre 2024 que la société Difarmed s’est engagée à ne pas commercialiser le médicament dans l’emballage proposé, dans l’attente d’un accord entre les parties (pièces Difarmed n°41 et n°41bis), engagement qu’elle a repris expressément dans ses conclusions du 5 juin 2025 où elle indique: « Difarmed réitère son engagement de ne pas commercialiser le médicament Entresto en France tant que les agences de santé compétentes, ou une juridiction, ne se seront pas prononcées sur la validité des ATD des produits Entresto de Novartis » (ses conclusions page 36, §128).
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Il apparaît par ailleurs que le répertoire public de l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) présente au 12 mai 32.
2025 pour le médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, la société Difarmed en qualité d’importateur parallèle, avec la mention « déclaration de commercialisation non communiquée », une telle déclaration étant obligatoire avant toute commercialisation, selon les affirmation, non contestées, de la société Difarmed (pièce Difarmed n°6).
De plus, le registre « IRIS » des importations parallèles tenu par l’agence européenne des médicaments (EMA) indique au 13 mai 33.
2025, s’agissant du médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés, un statut « dormant » (pièce Difarmed n°46), l’EMA expliquant que "Si le distributeur parallèle souhaite réintroduire le médicament sur le marché dans le cadre de la distribution parallèle, il doit soumettre une « Update of Parallel Distribution Notice Status ». Il est obligatoire de soumettre simultanément une notification de mise à jour annuelle pour ce produit. Le médicament pourra alors être à nouveau distribué en parallèle à partir du jour de la mise à jour du statut dans IRIS, à condition que l’Agence ait été informée, via la mise à jour annuelle, des éventuelles modifications intervenues pendant que le produit était dormant." (Selon la traduction de la société
Difarmed – Pièces Difarmed n°47 et 47 bis)
Enfin, la société Difarmed produit une attestation du 8 mai 2025 relative à l’absence du médicament dans le système de l'"European 34.
Medicines Verification Organisation" (« EMVO »)(sa pièce n°48). Toutefois, cette pièce ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit du produit litigieux. Il s’infère néanmoins des déclarations de la société Difarmed, de
l’absence de stock de produits reconditionnés et de l’état 35. réglementaire des déclarations de commercialisations, l’absence de commercialisation immédiate du produit litigieux.
36. Aussi, faute pour les sociétés Novartis de rapporter la preuve d’une atteinte imminente à leurs droits sur les marques revendiquées, il n’y a lieu à référé sur les demandes des sociétés Novartis fondées sur l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le dommage imminent résultant de la concurrence
déloyale
Moyen des parties
Les sociétés Novartis font valoir que les agissements de la société Difarmed font peser un risque immédiat et substantiel sur la 37. réputation commerciale de la société Novartis SAS, sur ses relations avec les professionnels de santé, et sur la perception globale de la fiabilité de ses produits par les consommateurs.
La société Difarmed conclut à l’absence de dommage imminent dès lors qu’elle a indiqué à plusieurs reprises directement et par 38.
l’intermédiaire de son conseil ne pas commercialiser le médicament Entresto, ce qui est en outre attesté par le parcours réglementaire. Elle estime en outre très hypothétique que l’introduction de boîtes reconditionnées par Difarmed puisse avoir pour conséquence de décridibiliser la fiabilité ou la qualité du conditionnement d’origine. Elle conteste enfin l’importance du
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dommage invoqué par les sociétés Novartis en cas d’atteinte concurrentielle. Du fait de l’absence de preuve de son arrivée imminente sur le marché français, elle conclut au rejet des demandes des sociétés Novartis de ce chef.
Réponse du juge des référés
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile: 39.
« Le président du tribunal judiciaire (…) peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore 40. réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, engage sa 41. responsabilité délictuelle toute personne qui, par sa faute, cause à autrui un dommage.
42. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, notamment tout fait quelconque de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen, avec les produits de concurrents.
43. En l’occurrence, les sociétés Novartis manquent également à prouver l’existence d’un dommage imminent en l’absence de preuve d’une commercialisation imminente du médicament Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimés pelliculés reconditionné, comme vu plus haut.
44. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des sociétés Novartis fondées sur la concurrence déloyale.
Sur les frais du procès
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le 45. juge statuant en référé statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie 46. perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
47. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge 48. condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
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49.
considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés Novartis AG et Novartis SAS, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Tenues à ce titre, elles seront condamnées chacune à payer 6 000 euros à la société Difarmed au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’irrecevabilité des demandes des sociétés Novartis AG et
Novartis SAS, telle que soulevée par la société Difarmed;
Dit n’y avoir lieu à référer sur l’ensemble des demandes des sociétés Novartis SAS et Novartis AG;
Condamne in solidum les sociétés Novartis AG et Novartis SAS
aux dépens;
Condamne les sociétés Novartis AG et Novartis SAS à payer chacune 6 000 euros à la société Difarmed au titre de l’article 700.
du code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne BOUTRON
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