Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 21 sept. 2023, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAH FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe
DU VINGT ET UN du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ent transcrit SEPTEMBRE DEUX MIL
VINGT TROIS
POAH SOCIAL
JUGEMENT
POAH SOCIAL
Rendu le 21/09/2023, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 15/06/2023 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur Z AA, assesseur représentant les travailleurs salariés, AD AE Monsieur AB AC, assesseur représentant les travailleurs non AF salariés,
C/ et de Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffière. CPAM DE L’OISE
ENTRE:
N° RG 22/00282 – N° Portalis
DBZU-W-B7G-EPAW PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur AD AE AF 16 avenue de la Gare Minute N°
60290 RANTIGNY
Représenté par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS Copie exécutoire le : 21/09/2023
ET: à Me FUENTES
PARTIE DÉFENDERESSE: à: CPAM de l’OISE
CPAM DE L’OISE affaires juridiques Copie certifiée conforme 1 Rue de Savoie le : 21/09/2023 BP 30326
60000 BEAUVAIS à: Me FUENTES
Représentée par Madame AG AH AI, régulièrement mandatée à: CPAM de l’OISE
à Mr AF
1
– ordonner l’exécution provisoire ;
- ordonner à la Caisse de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Au soutien de ses prétentions, sur l’évaluation médicale, il rappelle que le barème indicatif d’invalidité préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne. Il soutien qu’il souffre d’une limitation légère à moyenne de l’épaule droite dominante et il se prévaut d’un certificat établi le 18 mai 2022 par le docteur AJ AK, qui établit un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %. Il sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 40 %. Pour ce faire, il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 mai 2021. Il expose que compte tenu de son âge (61 ans au jour de la consolidation), de ses qualifications et de ses aptitudes, il n’a pu envisager de reconversion professionnelle. Au soutien de sa demande en paiement des frais irrépétibles, AD AE AF fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses droits. Il produit les notes d’honoraires de son conseil.
La Caisse, représentée par AG AH AI, dûment mandatée, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
-entériner l’avis du docteur AL AM confirmant la juste évaluation du taux de 13 % tous éléments confondus ;
- dire que le taux d’incapacité permanente de 13 % fixé pour les séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail d’AD AE AF du 26 novembre 2018 a été justement évalué ; En conséquence,
- débouter AD AE AF de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, sur l’évaluation médicale, la Caisse indique que l’examen clinique réalisé par le docteur AL AM est superposable à celui réalisé par le médecin conseil de la Caisse le 25 février 2021. Elle précise que le médecin consultant
a relevé une limitation légère à modérée de la mobilisation de l’épaule droite en élévation, en abduction et en rotation interne, accompagnée de douleurs et d’une diminution de la force de préhension. Elle soutient, qu’en l’absence notamment d’une limitation de l’ensemble des mouvements, un taux d’incapacité d’origine médicale de 12 % correspond à une juste évaluation des séquelles et est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité lesquelles prévoient un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante. Sur l’incidence professionnelle, la Caisse indique qu’AD AE AF bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 15 mars 2021 et elle rappelle qu’attribuer un coefficient professionnel à un assuré qui bénéficie d’une telle pension revient à indemniser deux fois le même préjudice. Elle estime que l’inaptitude n’est pas exclusivement en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident et que dans ces conditions, un coefficient professionnel de 1% est parfaitement justifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dont les dernières conclusions sont datées du 2 juin 2023 pour AD AE AF et du 7 juin 2023 pour la Caisse.
3
Dans l’analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 25 février 2021 par le médecin conseil de la Caisse, qu’AD AE AF présentait à l’épaule droite dominante, en passif: une antépulsion à 140° (pour une normale de 180°), une abduction à 110° (pour une normale de 170°), une rétropulsion à 10° (pour une normale de 40°) et une rotation externe à 70° (pour une normale de 60°), sans mention de limitation de la rotation interne. Il est précisé des mouvements main-nuque et main-lombes difficiles et un mouvement main-dos impossible.
Dans son rapport de consultation réalisée le 23 février 2023, le docteur AL AM, médecin consultant désigné par le Tribunal relève, après examen clinique de l’intéressé et étude de son dossier médical, les éléments suivants : « Monsieur AF, agent de sécurité-incendie de nuit, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2018. En refermant une fenêtre, les bras surélevés, il a présenté une vive douleur de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle, tel que précisé sur le certificat médical initial du 29/11/2018.
Le bilan radiologique complémentaire confirme une tendinopathie du supra-épineux non transfixiante s’étendant jusqu’à l’infra-épineux, associée à une arthrose acromio-claviculaire associée à un acromion partiellement recouvrant responsable d’un conflit sous acromial. L’accident du travail ne peut être responsable de cette élément dégénératif, état antérieur.
Par ailleurs, Monsieur AF évoque rapidement des douleurs controlatérales dont le bilan iconographique confirme là aussi une tendinopathie fissuraire non transfixiante des supra et infra-épineux, une arthrose acromio-claviculaire et une bursite sous acromio-deltoïdienne. Le docteur AN, médecin traitant de Monsieur AF déclare ces lésions nouvelles le 05/01/2019 et le 01/02/2019, acceptées par la Caisse. Du côté droit, il bénéficie d’un traitement infiltratif, intervention chirurgicale le
24/05/2019 (réparation du supra épineux + ténodése du long biceps + acromioplastie par arthroscopie) et kinésithérapie. Du côté gauche, il bénéficie d’un traitement infiltratif et de kinésithérapie. Cet accident du travail sera consolidé le 14/03/2021 avec séquelles indemnisables (limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier). IP fixée à 13% dont 1% de taux professionnel. L’examen clinique réalisé au cours de l’expertise et superposable à l’examen du Docteur BATAILAH, médecin conseil le 25/02/2021, retrouvant une limitation légère à modérée de mobilisation de l’épaule droite en élévation, abduction et rotation interne, accompagné de douleurs et d’une diminution de la force de préhension. Du coté controlatéral, la mobilisation est de bonne qualité, avec conservation de la force de préhension, il ne persiste que quelques douleurs en fonction des activités.
A ce titre, le barème UCANSS note pour une limitation légère à modérée de tous les mouvements de l’épaule coté dominant: 10 à 15%. L’IP fixé à 12% est donc en corrélation avec le barème.
Quant au taux professionnel, il faut rappeler qu’au moment des faits, Monsieur AF était en invalidité de catégorie 1 depuis le 01/05/2018, et passage en catégorie 2 au lendemain de la consolidation, il a ensuite été licencié pour inaptitude le 09/04/2021 et en retraite en 05/2022.
Le taux professionnel de 1% est là encore en adéquation avec sa situation ».
Le médecin consultant conclut ainsi : «< Accident de travail du 26/11/2018 Lésions en lien avec accident du travail du 26/11/2018:
Tendinopathie du supra épineux droit non transfixiante s’étendant jusqu’à l’infra épineux
5
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui succombe, sera condamnée à payer à AD AE AF la somme de 1 000 euros au titre de cette disposition, outre le paiement des entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande d’AD AE AF d’ordonner à la Caisse de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard sera rejetée, faute d’être justifiée.
Eu égard à la nature du litige, il n’apparait pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu le rapport du docteur AL AM en date du 23 février 2023;
FIXE à 20%, dont 8 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente au 14 mars 2021, date de consolidation, d’AD AE AF imputable à l’accident du travail survenu le 26 novembre 2018.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à payer à AD AE AF la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance;
REJETTE la demande d’AD AE AF d’ordonner à la Caisse de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
No aut En conséquence, la République Française, mande et ordonne. LA GREFFIÈRE à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit juge AH PRESIDENT ment à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront légalement requis. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMUAH EXCUTOIRE
irecteur des services e
P/L Le d DE BEAU VA
BIRA I S
CY
7
CIELOCEPTA
(Oise)
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