Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 7 sept. 2017, n° 16/08248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 novembre 2016, N° 2016010038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08248
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2016
PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER N° RG 2016010038
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Barsalous
[…]
représenté par Me Marine BENAYOUN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DELMOULY, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 MAI 2017, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur B C, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de Chambre, et par Mme D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 7 mai 2014, faisant suite à un protocole du 10 janvier 2014, Monsieur A Y a cédé à la société NUTRIVET GROUPE la totalité des parts, représentant 100 % du capital, qu’il détenait dans la société NUTRISCIENCE.
Le protocole du 10 janvier 2014, établi au visa de comptes prévisionnels, avait fixé un prix de cession provisoire à hauteur de la somme de 6 500 000 €, correspondant à cinq excédents bruts d’exploitation (5 X 1000000 €) majorés de la trésorerie nette (1 500 000 €).
Ce prix provisoire a été stipulé révisable au vu des comptes définitifs à la hausse comme à la baisse en cas de variation de la trésorerie nette et à la baisse seulement en cas de variation de l’excédent brut d’exploitation.
L’acte de cession du 7 mai 2014 a été établi au vu des comptes définitifs et a consigné l’accord des parties sur le fait que l’excédent brut d’exploitation 2013 n’entraînait aucun ajustement à la baisse du prix d’achat provisoire.
S’agissant de la trésorerie nette, les parties ont convenu qu’elle restait encore à déterminer au vu des comptes de cession et des soldes de trésorerie dégagés par la société jusqu’à la date de réalisation.
À cet égard, dans l’éventualité d’un prix d’achat effectif inférieur à la somme de 6 500 000 €, les parties ont convenu de consigner une partie du prix, à savoir la somme de 100 000 €, entre les mains du conseil du cédant, le cabinet X, prévoyant également que si une contestation s’élevait entre elles sur le montant de la trésorerie nette « le séquestre devrait verser au cédant le solde du prix sous déduction de la somme contestée ».
Par ailleurs, dans l’éventualité d’un ajustement du prix d’achat à la hausse et si une contestation devait s’élever entre les parties, l’acte de cession a prévu que « l’acquéreur qui s’y oblige devrait verser au cédant le solde du prix sous déduction de la somme contestée. Cette somme contestée devrait ensuite sans délai être versée par l’acquéreur entre les mains du cabinet X (conseil du cédant) désigné d’un commun accord en qualité de séquestre et qui devra verser cette somme à la CARPA du Lot-et-Garonne jusqu’au dénouement amiable ou judiciaire du litige ».
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la trésorerie nette et, par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise avec pour mission de « trancher le différend opposant les parties portant sur l’ajustement du prix d’achat provisoire des actions de la société NUTRISCIENCE cédées par Monsieur A Y à la SAS NUTRIVET GROUPE.
L’expert désigné, Madame F G C a déposé son rapport le 13 septembre 2016 a retenu que la trésorerie nette était supérieure à la somme de 1 500 000 € et qu’il devait s’en suivre un ajustement à la hausse du prix provisoire à hauteur de 165 343,63 euros, selon la cessionnaire, de 445 903,47 euros, selon le cédant, l’expert retenant pour sa part le chiffre de 322 465,67 euros.
Faute d’accord entre les parties, Monsieur A Y a fait assigner la société NUTRIVET GROUPE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier pour voir autoriser le cabinet X à lui verser la somme de 100 000 € séquestrée, condamner la société NUTRIVET GROUPE au paiement de la somme de 165 343,63 euros au titre du complément de prix reconnu par cette dernière et pour la voir condamner à verser entre les mains du cabinet X, à charge pour celui-ci de la séquestrer en CARPA, la somme de 358 316,11 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé le cabinet X à verser au requérant les 100 000 € séquestrés entre ses mains et a condamné par provision la défenderesse au paiement d’intérêts moratoires au taux légal sur cette somme depuis le 19 septembre 2014, a condamné la défenderesse à verser au requérant, au besoin par provision, les 165 343,63 euros de complément de prix qu’elle reconnaît devoir, avec en outre les intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2014, l’a condamnée à verser entre les mains du cabinet X, à charge pour lui de la séquestrer en CARPA, la somme de 157 122,94 euros et l’a condamnée à payer au requérant la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NUTRIVET GROUPE a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2017 par la société NUTRIVET GROUPE, laquelle demande la cour d’annuler l’ordonnance attaquée pour absence de motivation, subsidiairement et en tout état de cause, de dire et juger que les demandes de Monsieur A Y se heurtent à des contestations sérieuses, de réformer intégralement l’ordonnance attaquée, de débouter Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes, de rejeter son appel incident et de le condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2017 par Monsieur A Y, lequel demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf à assortir la condamnation à séquestrer la somme de 157 122,94 euros d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir et de la condamner en outre à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Contrairement à ce que peut affirmer la société appelante, le premier juge a motivé sa décision, certes sobrement, en se référant au montant de trésorerie nette retenu par l’expert et en s’exprimant sur le dol invoqué par elle, la circonstance que le premier juge se soit trompé en évoquant la notion de compensation alors que le dol n’était invoqué qu’au soutien d’une contestation sérieuse, n’étant pas de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance.
Par ailleurs, il apparaît que la société NUTRIVET GROUPE a fait assigner le 23 juillet 2015, avant que l’instance en référé ne soit engagée, Monsieur A Y de devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de man’uvre dolosives caractérisées, notamment, par la création d’une société concurrente par un précédent candidat au rachat des parts de la société NUTRISCIENCE.
À cet égard, la société NUTRIVET GROUPE produit (pièces 22 et 23) les courriels échangés entre Madame H I J, préposée de la société ELMURAS IBERICA, et Monsieur A Y se rapportant à l’activité d’une société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD SAS.
Ces courriels, datés du 19 décembre 2013, avant la signature du protocole du 10 janvier 2014 et de l’acte sous-seing privé du 7 mai 2014, font clairement état des activités d’une personne se dénommant Matthieu Z, candidat à la reprise de la société NUTRISCIENCE , qui n’aurait, selon les termes mêmes du courriel rédigé par Monsieur Y, pas respecté le contrat de confidentialité signé avant de procéder, entre juillet et novembre 2013, aux audits comptable, social, juridique, fiscal, commercial et technique de la société NUTRISCIENCE, comportement qualifié d’escroquerie par Monsieur Y alors que Monsieur Z a créé la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD SAS au mois de décembre 2013 avec pour « objectif de proposer les mêmes produits à nos clients (il a en sa possession notre fichier de clients) ».
Par son courriel en réponse Monsieur A Y fait lui-même état d’un « énorme préjudice » susceptible d’être causé par les agissements de cette société concurrente.
Ce faisant, et alors qu’aucune pièce ne fait état d’une information donnée à la société NUTRIVET GROUPE par le cédant sur les faits dénoncés ainsi avec force par Monsieur A Y, et pas davantage sur les suites données par la société ELMURAS IBERICA à ce courriel, alors qu’il lui était demandé « de ne pas fournir » la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD SAS, la société NUTRIVET GROUPE oppose une contestation sérieuse au règlement provisionnel du solde du prix de cession et il convient par voie de conséquence, réformant la décision entreprise, de débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NUTRIVET GROUPE partie des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur A Y de ses demandes,
Condamne Monsieur A Y à payer à la SAS NUTRIVET GROUPE la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
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