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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4QN
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
en présence de Marion COADOU, magistrat, et Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu SPINAZZÉ de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Sylvie MASSOULIER, avocate au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (24), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [V] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux comparant en personne à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me SPINAZZE
Copie conforme délivrée à : Me SPINAZZE, M [E], Mme [E]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 2 juillet 2021, la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a consenti à [S] [E] et [D] [E] un prêt personnel n°48396527 en regroupement de crédits d’un montant de 118 000 euros au taux nominal de 2,60% l’an remboursable par 144 mensualités de 954,79 euros assurance comprise.
En raison de la défaillance de [S] [E] et [D] [E] dans le remboursement du prêt, la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 1er août 2024, après mise en demeure préalable du 27 juin 2024 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a fait assigner [S] [E] et [D] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins de voir :
A titre principal :
condamner solidairement [S] [E] et [D] [E] à lui payer la somme en principal de 105 469,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter du 31 juillet 2024, A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,condamner solidairement [S] [E] et [D] [E] à lui payer la somme en principal de 105 469,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter du 31 juillet 2024, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judicaire :
condamner solidairement [S] [E] et [D] [E] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 5 848,99 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir juger que [S] [E] et [D] [E] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures,En tout état de cause :
condamner solidairement [S] [E] et [D] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement [S] [E] et [D] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
****
La société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 14 janvier 2024.
Subsidiairement, elle soulève au visa de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire en raison d’une inexécution suffisamment grave des emprunteurs caractérisée par l’absence de paiement des échéances du prêt.
****
[S] [E] et [D] [E], comparant en personne, reconnaissent devoir les sommes qui leur sont réclamées et font valoir que la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a définitivement adopté un plan de surendettement auquel est inscrite la créance de la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 27 décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 2 juillet 2021 d’un montant de 118 000 euros au taux nominal de 2,60% l’an remboursable par 144 mensualités de 954,79 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 27 juin 2024, et le courrier de déchéance du terme par courrier recommandé du 1er août 2024,l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 28 août 2024.A l’audience, [S] [E] et [D] [E] indiquent que la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a définitivement adopté des mesures imposées, incluant la créance de la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, sans toutefois en rapporter la preuve.
Toutefois, il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Dès lors, il convient de déterminer la créance de la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE pour lui permettre de disposer d’un titre exécutoire, titre qu’elle ne pourra mettre à exécution qu’en cas de non-respect des mesures imposées dans le cadre de l’éventuel plan établi par la Commission de surendettement.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE se décompose comme suit:
capital à échoir 91 853,40 euroséchéances impayées 5 811,30 eurosintérêts de retard impayés 37,69 eurosintérêts contentieux au 31/07/2024 13,91 eurosindemnité SCRIVENER 7 753,25 euros
soit un total de 105 469,55 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[S] [E] et [D] [E], qui ne prouvent pas s’être libérés de leur obligation, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 97 717.3 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,60% à compter du 1e août 2024, date de la déchéance du terme, sur la somme de 91 853,40 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la requérante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [E] et [D] [E], qui succombent, supporteront les dépens in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [S] [E] et [D] [E] solidairement à payer à la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 97 717.30 euros (quatre-vingt-dix-sept-mille-sept-cent-dix-sept euros et trente centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,60% à compter du 1e août 2024, date de la déchéance du terme, sur la somme de 91 853,40 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
RAPPELLE que ce jugement ne pourra être mis à exécution tant que [S] [E] et [D] [E] respecteront le plan d’apurement de leur surendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [S] [E] et [D] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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