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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00668 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVMF
AFFAIRE : [C] [Z] C/ S.A. SOGESSUR, Organisme CPAM DE LA DORDOGNE
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le12 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Organisme CPAM DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Maître Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD)
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2021, M. [C] [Z] est victime d’un accident de la circulation à [Localité 3] ( 24 ) impliquant un véhicule terrestre à moteur dans lequel l’auteur de l’accident, qui est décédé, est assuré par la S.A SOGESSUR.
Par actes des 24 et 25 août 2023, M. [M] [Z] a fait assigner la S.A SOGESSUR et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le présent tribunal ordonne une expertise médicale sur la personne de M. [C] [Z], désigne à cet effet le Docteur [Q] [I], ordonne le versement par la S.A SOGESSUR de la somme de 3000 € à M. [M] [Z] à titre de provision et réserve les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; le Docteur [Q] [I] ayant déposé son rapport le 16 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] [Z] demande au présent tribunal judiciaire ( avec exécution provisoire ) de :
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Dordogne et opposable à la S.A SOGESSUR
— condamner la S.A SOGESSUR à verser à M. [C] [Z] les sommes suivantes, déduction à faire des provisions versées à hauteur de 8 000.00 € :
1 / au titre des préjudices patrimoniaux
Les préjudices temporaires
Perte de gains professionnels : 2 345.50 €
Frais médicaux à charge : 481.00 €
Tierce personne : 1208.00 €
Frais divers : 2 062.87 €
Les préjudices permanents
Perte de gains futurs : 0.00 € compte tenue de la créance de la CPAM
Incidence professionnelle : 0.00 € compte tenue de la créance de la CPAM
Tierce personne : 4017.98 €
Frais de déplacements futurs : 182.90 €
2 / au titre des préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5 177.90 €
Souffrances endurées : 8000.00 €
Les préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent : 25 950.00 €
Préjudice d’agrément : 1 500.00 €
Préjudice sexuel : 1 500.00 €
— assortir des intérêts au double du taux légal l’indemnisation allouée à M. [C] [Z] à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’au jugement devenu définitif ou au jour du dépôt des conclusions indemnitaires de l’assurance
— condamner la S.A SOGESSUR à payer à M. [C] [Z] la somme de 276.93 € au titre des intérêts sur provision
— condamner la S.A SOGESSUR à payer à M. [C] [Z] la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ( en ce compris les frais d’expertise judiciaire ).
Dans ses dernières conclusions, la SA SOGESSUR demande au présent tribunal judiciaire de :
— fixer le montant des préjudices subis par M. [C] [Z] aux sommes suivantes :
PGPA : 0.00 €
Dépenses de santé actuelles : 391.50 €
Tierce personne jusqu’à la consolidation : 1 208.00 €
Frais divers : 2062.87 €
DFTT : 25.00 €
DFTP : 4 953.75 €
Souffrances endurées : 6 000.00 €
Déficit fonctionnel permanent : 25 500.00 €
Préjudice d’agrément : rejet, subsidiairement 1 000.00 €
Préjudice sexuel : 1 500.00 €
Total préjudice : 45 842.00 € ou subsidiairement (PA) 46 842.00 €
A déduire provisions versées : – 8000.00 €
Solde revenant au demandeur : 38 842.00 €
— débouter M. [C] [Z] de sa demande de doublement des intérêts
— réduire le montant de l’indemnité revendiquée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.VU notamment les articles 12, 13 et 444 du Code de procédure civile
L’article L 376 – 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les organismes sociaux disposent d’un droit propre à obtenir le remboursement des prestations versées à la victime d’un accident de la circulation lorsque celle-ci exerce une action indemnitaire.
En l’espèce, si la CPAM a été mise en cause via une déclaration de jugement commun, sa créance définitive n’a pas été produite aux débats alors l’action indemnitaire vise des préjudices patrimoniaux soumis à recours.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner d’office la réouverture des débats, d’enjoindre aux parties de produire l’état de créance et les débours actualiés de l’organisme social, enjoint également aux parties de conclure au fond et ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au 26 juin 2026 et le renvoi à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2026 à 10 heures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du jugement au Greffe
VU notamment les articles 12, 13 et 444 du Code de procédure et L 376 – 1 du Code de la sécurité sociale
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ENJOINT aux parties de produire l’état de créance et les débours actualiés de l’organisme social et de conclure au fond
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 26 juin 2026 et le renvoi à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2026 à 10 heures
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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