Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 21 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00017
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C775
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
PERIGORD HABITAT, établissement public inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 272 400 011, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant en personne par l’intermédiaire de Madame [G] [B], munie d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [U] épouse [Q], née le 11 janvier 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Le :
Formule exécutoire délivrée à : PERIGORD HABITAT
Copie conforme délivrée à : PERIGORD HABITAT, Mme [Q], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2025, l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] a donné à bail à madame [Q] [X] un appartement de type T3, situé [Adresse 3] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 450,97 euros outre une provision sur charges de 49,24 euros par mois, soit un total de 450 euros.
Par acte de maître [K] [J], commissaire de justice associé à [Localité 5] (24) délivré le 25 novembre 2025, l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] a fait délivrer à madame [Q] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’occupation effective des locaux à usage d’habitation principale, en raison d’une dette locative de 1436,09 euros.
Par acte de maître [K] [J], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 25 février 2026, l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] a fait assigner sa locataire, madame [Q] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
— prononcer, par application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 3] à compter du 6 janvier 2026,
— prononcer par conséquent l’expulsion de madame [Q] [X],
— de ce fait, dire que dans les deux mois à compter de la signification du commandement, madame [Q] [X] devra libérer, tant de sa personne que de ses biens, que de tous occupants de son chef, le logement situé [Adresse 4] – [Localité 4],
— dire que faute par elle de quitter volontairement le logement, il sera procédé à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner provisionnellement madame [Q] [X] en sa qualité de locataire, au paiement de la somme de 1436,09 euros pour des loyers exigibles de juillet 2025 à octobre 2025, la créance de la demanderesse n’étant en aucune manière contestable, arrêtée au 31 octobre 2025,
— condamner la locataire au paiement des loyers échus à compter de cette date jusqu’à celle de la résiliation intervenue le 6 janvier 2025,
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par madame [Q] [X] à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner madame [Q] [X] en sa qualité de locataire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner madame [Q] [X] en sa qualité de locataire, aux entiers dépens dont le coût du commandement en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
L’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3], en la personne de son représentant légal, ayant régulièrement donné pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3892,18 euros arrêtée à la date du 05 mai 2026, terme de mai 2026 inclus et précisant que la locataire était toujours dans les lieux.
Madame [Q] [X], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] a saisi au moins deux mois avant l’audience la CCAPEX de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 28 novembre 2025.
Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 26 février 2026 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 5 mai 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] a fait délivrer à madame [Q] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1436,09 euros. euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 octobre 2025, lequel est demeuré infructueux.
La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 janvier 2026.
Il convient d’ordonner l’expulsion de madame [Q] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [Q] [X] sera également condamnée solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 504,90 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [Q] [X] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 5 mai 2026 la somme de 3892,18 euros, terme de mai 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [Q] [X] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3892,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner madame [Q] [X] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [X], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 janvier 2026,
ORDONNONS à madame [Q] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour madame [Q] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 janvier 2026 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 504,90 euros,
CONDAMNONS [Q] [X] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS madame [Q] [X] à payer à l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] la somme de 3892,18 euros (trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-douze euros et dix-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 5 mai 2026, terme de mai 2026 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS madame [Q] [X] à payer à l’office public d’habitat de Dordogne [Localité 3] la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [Q] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Europe ·
- Courtier ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Intérêt à agir
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Aide ménagère ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avis ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Date ·
- Profession ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Loyer
- Parents ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Date ·
- Partie ·
- Civil ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.