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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA2C
N° Minute 25/186
Code : 28A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [J] [I] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Groupement GIE [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
S.A. [17], inscrite au RCS de [Localité 31] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A. [28], inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. [30], inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Laurence MAILLARD, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) d’autre part,
S.A. [19], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Raphaelle BOURGUN, avocat au barreau de Strasbourg
La [34] ([33]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Raphaelle BOURGUN, avocat au barreau de Strasbourg
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 24], laissant pour lui succéder :
• sa conjointe survivante : Mme [M] [B] épouse [R],
• ses trois fils :
M. [J] [R], issu d’une précédente union avec Mme [E] [U],MM. [X] et [F] [R], issus de son union avec Mme [R].
Selon acte reçu par notaire le 12 novembre 2004, le défunt a fait donation à son conjoint survivant de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès.
Aux termes d’un testament en la forme olographe rédigé le 16 septembre 2012, [Y] [R] a institué pour légataires MM. [X] et [F] [R].
Lors de l’ouverture des opérations de succession du défunt, M. [J] [R] indique avoir été informé de l’existence de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits dont le montant total excéderait celui de l’actif net successoral estimé à la somme de 717 970 euros.
Mme [R] et ses deux fils, MM. [X] et [F] [R], ont assigné M. [J] [R] par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023 aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R].
M. [J] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de communication par Mme [R] et ses deux fils des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a estimé la demande recevable en considérant toutefois que Mme [R] et ses deux fils ne sauraient être enjoints de communiquer ces éléments faute de rapporter la preuve qu’ils en sont les bénéficiaires.
M. [J] [R] a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2025 :
le [27], au titre du contrat d’assurance-vie Confluence 2 n°10 521 625 716 ;l’AGIPI, au titre des contrats d’assurance-vie [25] n°252 496 et CLER n°557 896 ;[20], au titre des contrats d’assurance-vie n°90 000 409 954 888 et n°8 166 100 504 ;[17], au titre du contrat d’assurance-vie [16] 2 n°8 007 603 825 ;le [28], au titre des contrats d’assurance-vie n°GG 323 63 73, n°RV 660 79 30 et n°RV 660 79 42 ;[29], au titre du contrat d’assurance-vie n°0184 0720.
Déplorant que seul le [26] ait répondu favorablement à sa demande, M. [J] [R] a, par actes des 22, 23 et 26 mai 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la société d’assurance à forme mutuelle [21], le GIE [15], la SA [17], la société coopérative [28], ainsi que la SA [30], et sollicite leur condamnation :
sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lui communiquer la copie intégrale des polices d’assurance, la date de souscription, l’historique détaillé des versements de primes et les clauses bénéficiaires à jour du décès du souscripteur pour chacun des contrats concernés.à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
La SA [17] ne s’oppose pas à la demande de communication et sollicite à ce titre son autorisation à communiquer les éléments demandés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. Elle conclut au rejet de l’astreinte et subsidiairement à sa minoration. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacun conserve la charge de ses dépens.
La SA [18] (ci-après SA [14]) et la SAM [18] (ci-après SAM [14]) interviennent volontairement à l’instance en leur qualité de titulaires et gestionnaires des contrats litigieux, la société [28] n’agissant que comme intermédiaire en assurance. Elles sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles communiqueront les éléments demandés sur ordonnance du président. Elles concluent par ailleurs à la condamnation de M. [J] [R] à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société d’assurance à forme mutuelle [21], le GIE [15] et la SA [22], intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la société d’assurance à forme mutuelle [21] et du GIE [15]. La SA [22] ne s’oppose pas à la demande de communication formulée mais sollicite le rejet de la demande d’astreinte et de celle au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA [30] indique qu’elle communiquera les informations sollicitées sur autorisation judiciaire et demande le rejet du surplus des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires de la SA [14], de la SAM [14] et la SA [22] et la mise hors de cause de la société d’assurance à forme mutuelle [21] et du GIE [15]
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la SA [14], de la SAM [14] et la SA [22], en leur qualité de titulaires et gestionnaires des contrats litigieux, et de mettre hors de cause les sociétés non concernées par cette gestion que sont la société d’assurance à forme mutuelle [21] et le GIE [15].
Sur la demande de communication sous astreinte formulée par M. [J] [R]
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président, d’ordonner en référé l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les défenderesses ne s’opposent pas à la communication des pièces et éléments d’information sollicités par M. [J] [R] si elle est ordonnée par le juge des référés.
M. [J] [R] entend agir sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances, lequel prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
M. [J] [R], héritier dans la succession de [Y] [R], qui ne connaît pas les dates et montants des versements de primes effectués au titre des contrats d’assurance-vie litigieux, a un intérêt à formuler cette demande de communication afin d’obtenir, le cas échéant, que les primes exagérées soient intégrées à l’actif net successoral.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de communication de M. [J] [R] auprès des organismes bancaires gestionnaires des contrats d’assurance-vie litigieux, conformément au dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SA [17], la société coopérative [28], la SA [30], la SA [14], la SAM [14] et la SA [22] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA [18] et de la SAM [18],
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA [22],
PRONONCE la mise hors de cause de la société d’assurance à forme mutuelle [21] et du GIE [15],
CONDAMNE la SA [22] à communiquer à M. [J] [R] la copie intégrale des polices d’assurance, la date de souscription, l’historique détaillé des versements de primes et les clauses bénéficiaires à jour du décès du souscripteur pour chacun des contrats suivants :
CLER REP n°252 496,CLER n°557 896,n°90 000 409 954 888,n°8 166 100 504,
CONDAMNE la SA [17] à communiquer à M. [J] [R] la copie intégrale des polices d’assurance, la date de souscription, l’historique détaillé des versements de primes et les clauses bénéficiaires à jour du décès du souscripteur pour le contrat d’assurance-vie [16] 2 n°8 007 603 825,
CONDAMNE la SA [18] à communiquer à M. [J] [R] la copie intégrale des polices d’assurance, la date de souscription, l’historique détaillé des versements de primes et les clauses bénéficiaires à jour du décès du souscripteur pour chacun des contrats suivants :
assurance-vie n°RV 660 79 30,assurance-vie n°RV 660 79 42,
CONDAMNE la SAM [18] à communiquer à M. [J] [R] la copie intégrale des polices d’assurance, la date de souscription, l’historique détaillé des versements de primes et les clauses bénéficiaires à jour du décès du souscripteur pour le contrat d’assurance-vie n°GG 323 63 73,
CONDAMNE la SA [30] à communiquer à M. [J] [R] la copie intégrale des polices d’assurance, la date de souscription, l’historique détaillé des versements de primes et les clauses bénéficiaires à jour du décès du souscripteur pour le contrat d’assurance-vie n°0184 0720,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [17], la SA [30], la SA [18], la SAM [18] et la SA [22] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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