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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 17 juil. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 21]
Références : N° RG 25/00714 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7QU
N° minute : 25/00050
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITRICE
[H] [G]
CREANCIERS
[11]
EDF SERVICE CLIENT
[10]
[18] [Localité 9] [17] [Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITRICE CONTESTANTE
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
CREANCIERS
[11], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 9] [17] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [7] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, la [13] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [H] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 28 novembre 2024. Le 20 février 2025, la commission a imposé à Mme [G] un rééchelonnement de ses créances sur 41 mois au taux de 3,71 %, avec une capacité de remboursement estimée à 254 euros et des mensualités comprises entre 242,55 et 246,35 euros lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes.
Mme [G], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 4 mars 2025, a saisi la juge d’une contestation desdites mesures par courrier déposé à l’accueil de la commission le 5 mars 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée.
À l’audience utile du 15 mai 2025, Mme [G] comparaît en personne et maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle fait valoir qu’elle vient de perdre son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle qu’elle explique par son manque de concentration au travail. Elle indique ne pas avoir actuellement retrouvé de travail. En outre, Mme [G] fait part du départ de son fils majeur, qui n’est désormais plus à sa charge. Sur question, elle estime que sa capacité de remboursement est actuellement de 0 euro.
Par courriers reçus au greffe les 26 et 27 mars 2025, [22] s’en remet à la décision du tribunal et France travail rappelle le montant de sa créance.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025. Un délai est accordé à Mme [G] pour transmettre ses trois derniers relevés de compte courant. Ce délai est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées le 4 mars 2025 à Mme [G], qui les a contestées par courrier déposé le 5 mars 2025. Au vu du délai de 30 jours précité, il y a lieu de déclarer recevable la contestation formée par Mme [G].
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code).
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits par note en délibéré que Mme [G] dispose de ressources mensuelles de 717,78 euros, uniquement constituées de son allocation [18].
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 53,20 euros. Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfant à charge, la part des ressources de Mme [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 1 516 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 625 eurosForfait habitation : 120 eurosForfait chauffage : 121 eurosLoyer : 650 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement négative. Toutefois, la situation de Mme [G] n’apparaît pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant en capacité de travailler et étant actuellement en recherche d’emploi. Par ailleurs, il apparaît opportun pour elle de limiter ses charges par le choix d’un logement plus adapté à sa situation actuelle et au loyer moins élevé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de suspendre l’exigibilité des créances de Mme [G] pendant 9 mois aux fins de recherches actives d’emploi et d’éventuel déménagement, afin d’augmenter ses ressources et de diminuer ses charges pour constituer une capacité de remboursement lui permettant de désintéresser au moins une partie de ses créanciers à l’issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE Mme [H] [G] recevable en sa contestation ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 9 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [H] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
DIT qu’il appartiendra à Mme [H] [G] de déposer un nouveau dossier pour révision de sa situation, au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures,
ORDONNE à Mme [H] [G] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12].
Fait à [Localité 8], le 17 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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