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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 févr. 2026, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/78
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H656
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Novembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2023,
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [A] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (62)
et
Mme [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
INDIQUE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [A] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 28 juillet 2022 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 750 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de résidence concernant [Z] [O] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [D] [O] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Y] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [O] s’exercera à l’amiable à l’égard de [D] [O], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que M. [A] [O] devra aviser Mme [Y] [L] du droit de visite et d’hébergement au moins une semaine à l’avance ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrite ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [O] et [D] [O], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [O] et [D] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [A] [O], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
INDIQUE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE M. [A] [O] de sa demande tendant à verser directement entre les mains de [Z] [O] le montant de la pension alimentaire le concernant ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des frais scolaires, universitaires, extrascolaires, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de permis de conduire, frais d’entretien de la voiture des enfants et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
ENJOINT à Mme [Y] [L] et M. [A] [O] de rencontrer un médiateur familial ;
DESIGNE pour y procéder l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 3], (téléphone [XXXXXXXX01]) ;
avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision ;
CONSTATE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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