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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LENS, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [N]
c/
, S.A. L’EQUITE
, [M] [U]
CPAM DE LENS
copies et grosses délivrées
le
à Me GEOFFROY
à Me TROGNON-LERNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFFR
Minute: 252 /2026
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le 29 Mai 1977 à SECLIN, demeurant 4 rue de la Liberté – 62219 DOURGES
représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [M] [U], demeurant 16 rue des fusillés – 62420 BILLY MONTIGNY
défaillant
CPAM DE LENS, dont le siège social est sis 158 Avenue Van Pelt – 62300 LENS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2021, Mme [V] [N], qui s’était arrêtée avec M. [I] [W] à proximité du véhicule de M. [M] [U] afin d’évoquer un différend relatif à un téléphone portable, a chuté lors du redémarrage du véhicule de ce dernier alors qu’elle se trouvait à la portière conducteur.
Les faits ont donné lieu à une plainte pénale ultérieurement classée sans suite.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2022, il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] qui a déposé son rapport le 25 mai 2023.
Par acte séparé de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, Mme [B] [V] épouse [N] a assigné M. [U] ;
la société L’Equité Assurance SA et la CPAM de Lens devant le tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA L’Equité a comparu.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne morale et remis en l’étude de l’huissier de justice, la CPAM de Lens et M. [M] [U], n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 novembre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 janvier 2026 à 09h30 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mme [B] [V] épouse [N] demande au tribunal de :
à titre principal, vu la loi Badinter de 1985
dire M.[U] responsable du préjudice subi par Mme [N].
dire le jugement opposable à l’équité assureur de M.[U].
débouter l’assurance l’Equité de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
à titre subsidiaire, vu l’article 1240 du Code Civil
dire M.[U] responsable du préjudice subi par Mme [N].
en tout état de cause
en conséquence,
condamner conjointement et solidairement L’Equité et M.[U] à verser à Mme [N] au titre de son préjudice corporel la somme de 13 332.80 euros
dire que cette somme portera intérêts judiciaires du jour du jugement jusqu’à parfait règlement.
condamner conjointement et solidairement L’Equité et M.[U] à verser à Mme [N] la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ordonner l’exécution provisoire.
les condamner en tous les frais et dépens.
sous toutes réserves
Mme [N] soutient que les dommages qu’elle a subis sont consécutifs à un accident impliquant le véhicule conduit par M. [U], de sorte que la responsabilité de ce dernier doit être retenue sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle conteste avoir commis une faute de nature à exonérer le conducteur et, subsidiairement, fait valoir que la responsabilité de M. [U] serait engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société L’Equité Assurance SA demande au tribunal de :
débouter Mme [N] née [B] de toutes ses demandes,
reconventionnellement, la condamner à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
La société L’Equité, assureur du véhicule conduit par M. [U], conclut au rejet des demandes en soutenant que les faits ne constituent pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’ils résulteraient d’un acte volontaire du conducteur. Elle soutient en outre que Mme [N] se serait elle-même mise en danger en s’accrochant au véhicule et qu’en tout état de cause la garantie de l’assureur serait exclue en présence d’un fait volontaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de ce texte s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l’exception des dommages résultant d’un acte volontaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 2 juin 2021, Mme [N], qui se trouvait à proximité immédiate du véhicule conduit par M. [U], a chuté lors du redémarrage de ce véhicule. Si l’assureur soutient que les faits résulteraient d’un acte volontaire excluant l’application de la loi du 5 juillet 1985, les éléments produits ne permettent toutefois pas de caractériser une volonté du conducteur de provoquer l’accident lui-même, la procédure pénale engagée à la suite des faits ayant d’ailleurs été classée sans suite. Les circonstances décrites traduisent au contraire une manœuvre destinée à quitter les lieux, dont la chute de Mme [N] constitue la conséquence. Les faits doivent dès lors être qualifiés d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, si la société L’Equité fait valoir que Mme [N] se serait elle-même mise en danger en se tenant à la portière du véhicule, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de la victime ayant été la cause exclusive de l’accident. En effet, il ressort des déclarations concordantes des parties que Mme [N] se trouvait à proximité immédiate du véhicule au moment où celui-ci a redémarré, sans que les circonstances exactes dans lesquelles elle a continué à se maintenir à la portière ni les conditions de la manœuvre du conducteur ne permettent de retenir l’existence d’une prise de risque d’une exceptionnelle gravité de nature à constituer une faute inexcusable.
La responsabilité de M. [U] doit en conséquence être retenue sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La société L’Equité, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et qui se prévaut au demeurant des stipulations du contrat d’assurance, est tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [U] et la société L’Equité à indemniser Mme [N] de ses préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la partie civile
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que Mme [V] [N] était âgée de 44 ans lors des faits et exerçait la profession de conductrice de bus.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 1er janvier 2022
En conséquence, le préjudice subi par Mme [V] [N] sera réparé comme suit.
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [N] a présenté, en lien direct avec l’accident du 2 juin 2021, les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
100% le 2 juin 2021 (un jour)
50% du 3 juin au 4 juillet 2021 (32 jours)
25% du 5 juillet au 1er octobre 2021 (89 jours)
10% du 2 octobre 2021 au 1er janvier 2022 (92 jours)
Compte-tenu des caractéristiques du déficit fonctionnel temporaire, consistant principalement en une immobilisation du poignet gauche par attelle, des difficultés dans les déplacements et certains actes de la vie quotidienne liées aux contusions et dermabrasions subies, le taux journalier d’indemnisation sera fixé à 28 euros par jour, selon le calcul suivant :
En conséquence, il sera alloué à Mme [V] [N] la somme de 1 356,60 au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient des souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
Celles-ci résultent principalement des dermabrasions de l’avant-bras droit et de la fesse droite, des contusions du coude gauche, du rachis cervical et du coccyx, du traumatisme du poignet gauche ayant nécessité une immobilisation par attelle, ainsi que du retentissement psychologique initial de l’accident.
En conséquence, il sera alloué à Mme [V] [N] la somme de 2 000 au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7.
Celui-ci est lié principalement à la présence de dermabrasions ayant nécessité des soins de pansement, à l’immobilisation du poignet gauche par une attelle ainsi qu’aux difficultés de déplacement observées dans les suites immédiates de l’accident.
En conséquence, il sera alloué à Mme [V] [N] la somme de 800 au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent évalué à 2%, lié à la persistance de douleurs au niveau du poignet gauche associées à une légère limitation d’amplitude articulaire et à une diminution de la force lors de la sollicitation du poignet, dans un contexte d’état antérieur constitué par une fracture ancienne pseudarthrosée de la styloïde ulnaire.
Compte-tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, la valeur du point sera retenue à hauteur de 1 580 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [V] [N] la somme de 3 160 au titre de ce poste de préjudice.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par Mme [V] [N] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
Mme [V] [N] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 7 316,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [M] [U] et la SA L’Equité seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [M] [U] et la SA L’Equité in solidum à payer à Mme [V] [N] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
1356,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 7 316,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [U] et la SA L’Equité in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [M] [U] et la SA L’Equité in solidum à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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