Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 2 octobre 2025, n° 25/00234
TJ Évry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    La cour a constaté que le non-paiement des mensualités justifiait la déchéance du terme et la demande de remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été correctement notifiée et que les conditions de sa mise en œuvre étaient remplies.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a estimé que la clause pénale était manifestement excessive et a décidé de la réduire à un euro.

  • Accepté
    Difficultés financières

    La cour a reconnu les difficultés financières de M. [T] [K] et a accordé des délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Évry, la société ORANGE BANK a demandé la condamnation de M. [T] [K] au paiement de 17 615,15 euros, correspondant à un prêt personnel impayé, ainsi qu'à la résiliation judiciaire du contrat et à des intérêts. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action en paiement, la régularité de la déchéance du terme, et la possibilité d'accorder des délais de paiement. Le tribunal a jugé que l'action en paiement était recevable, a validé la déchéance du terme, et a condamné M. [T] [K] à payer la somme demandée, tout en lui accordant des délais de paiement de 24 mois à raison de sa situation financière. La demande de capitalisation des intérêts et d'autres indemnités a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 2 oct. 2025, n° 25/00234
Numéro(s) : 25/00234
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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