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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00930 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6XW
AFFAIRE : [X] [N]/ [J] [L] épouse [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 25 Février 1985 à COLOMBES (92700)
9 allée du Phénix
95290 L’ISLE-ADAM
représenté par Me Juliette HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 220
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [L] épouse [N]
née le 01 Août 1987 à PONTOISE (95300)
14 rue du Gué
95290 L’ISLE ADAM
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 64
1 grosse à Monsieur [X] [N] le
1 grosse à Madame [J] [L] le
1 ccc à Me Sandrine ABECASSIS
1 ccc à Me Juliette HERVE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [N] et Madame [J] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de Valmondois (Val-d’Oise), après contrat reçu le 4 août 2016 par Maître [M] [H], notaire à L’Isle-Adam (Val-d’Oise), instaurant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T], [V], [F] [N] [L], née le 30 mai 2013, à Pontoise (Val-d’Oise) ;
— [C], [Z], [A] [N] [L], née le 6 août 2017, à L’Isle-Adam (Val-d’Oise).
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 février 2020, Monsieur [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 16 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— constate la résidence séparée des époux ;
— dit que les époux prendront en charge par moitié la dette d’arriérés de cantine ;
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
— dit que sauf meilleur accord, Monsieur [X] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement de la façon suivante :
* hors vacances scolaires, les semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du mercredi 18 heures au lundi rentrée des classes,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [X] [N] d’aller chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ;
— fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par enfant soit 600 euros.
Suivant exploit délivré le 8 février 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N] a fait assigner Madame [J] [L] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [X] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir : en marge de l’acte de mariage des époux [N] et des actes de naissance des époux [N] ;
— dire et juger que Madame [J] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [X] [N] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
— donner acte à Monsieur [N] de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à la sortie des classes ;
— dire n’y avoir pas lieu à la fixation d’une quelconque part contributive à la charge de l’un ou l’autre des parents, et en conséquence, supprimer la pension mise à la charge du père par l’ordonnance de non conciliation, rétroactivement à compter de juin 2022 ;
— dire que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires et extrascolaires, outre les dépenses exceptionnelles tels que les frais de santé nécessaires et non remboursés ;
— rappeler que chaque dépense particulière et non obligatoire doit, pour être partagée, faire l’objet d’une concertation et d’un accord préalable entre les parents ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 février 2024, Madame [J] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Madame [J] [L] et Monsieur [X] [N] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N] / [L] célébré en date du 17 septembre 2016 par-devant l’officier de l’état civil de Valmondois (Val-d’Oise) et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger qu’à l’issue du divorce, Madame [J] [L] reprendra l’usage de son nom de famille ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— constater que Madame [J] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 16 mars 2021, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
— condamner Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [L] la somme de 20.000 euros au visa de l’article 266 du code Civil, à titre de dommages et intérêts ;
— juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] [N] et [C] [N] sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence se faisant le vendredi à la sortie des classes ;
— dire et juger que les vacances scolaires, petites et grandes, seront réparties de la façon suivante : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
— dire et juger que les trajets seront à la charge du parent qui récupère les enfants ;
— supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er juin 2022 ;
— condamner Monsieur [N] à payer à Madame [N] une pension alimentaire destinée à l’entretien et l’éducation des enfants qui sera fixée à la somme de 150 euros par enfant et par mois soit la somme totale de 300 euros par mois à compter du jugement à intervenir, par l’intermédiaire de l’ARIPA ;
— juger que tous les frais relatifs aux enfants : cantine, frais de fournitures scolaires, garderie / études, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais d’activités extrascolaires sportives ou artistiques, les frais de voyage ou sorties scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour les parents d’échanger loyalement entre eux et de produire les justificatifs des dépenses réellement engagées et ce sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense ;
— condamner Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
— rappeler que le partage des frais suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
— condamner Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [L] reproche à son mari d’avoir abandonné brusquement le domicile conjugal le 25 janvier 2019 afin de partir vivre sa relation extra-conjugale avec Madame [O] [P] [R]. Elle explique que Monsieur [X] [N] aurait profité de son absence pour emporter l’ensemble de ses affaires personnelles, qu’il l’aurait laissée démunie tant sur le plan physique que financier et que le caractère brutal de son départ lui aurait causé un AVC le 21 février 2019.
Monsieur [X] [N] conteste l’intégralité de ces griefs. Il soutient qu’ils étaient séparés depuis plus d’un an, qu’ils faisaient chambre à part et qu’ils cohabitaient ensemble avant qu’il ne prenne la décision de quitter le domicile conjugal après l’avoir annoncé à son épouse. Il ajoute que la séparation résulterait du comportement de l’épouse qui notamment l’isolait socialement de sa famille et de ses amis.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [X] [N] ait quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2019 et ce, sans justifier de l’accord préalable de son époux ou d’une autorisation judiciaire préalable et qu’il est désormais en couple avec Madame [O] [P] [R] avec qui il a eu deux enfants nés respectivement les 28 février 2020 et 10 mars 2022.
Il n’est pas démontré par l’époux demandeur que le comportement de Madame [J] [L] était fautif et de nature à justifier son départ du domicile conjugal.
Le fait pour l’époux de quitter le domicile conjugal pour s’installer avec sa nouvelle compagne avant même l’ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée, et a fortiori d’avoir des enfants avec celle-ci, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux
La demande en divorce pour faute ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [J] [L] reprendra son nom de naissance, les époux ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
En demandant que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à la date de l’ordonnance de non conciliation, les époux ne font dès lors que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Le principe posé par la loi s’appliquera donc de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [J] [L] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil faisant valoir que Monsieur [X] [N], en quittant le domicile conjugal, l’aurait laissée seule assumer leurs enfants en bas âge ainsi que les responsabilités familiales. Elle souligne que le choc causé par son départ lui aurait causé un AVC et qu’elle serait suivie depuis cette date pour ses fragilités psychosomatiques. Elle ajoute avoir dû faire face à la naissance des deux enfants de son époux nés de sa relation avec sa nouvelle compagne et que travaillant dans la même entreprise que Monsieur [X] [N], elle a dû l’affronter quotidiennement ainsi que le regard des autres.
De son côté, Monsieur [X] [N] soutient que l’épouse échoue à démontrer qu’elle souffre d’un préjudice distinct en lien direct avec un comportement fautif de sa part.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’épouse que son état de santé s’est rapidement dégradée après le départ de son époux du domicile conjugal.
Au travers de ces pièces, si Madame [J] [L] justifie au regard de son état de santé subir des conséquences d’une particulière gravité, c’est-à-dire des conséquences qui excèdent celles qui affectent habituellement toute personne se trouvant dans la même situation, en revanche elle ne démontre pas que celles-ci seraient dues au fait même de la dissolution du mariage et non pas dues aux actes ayant conduit à cette dissolution.
Dès lors, la demande de Madame [J] [L] sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le juge conciliateur a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois.
Les parents sollicitent le maintien des dispositions de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Les parents demandent en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation s’agissant des mesures relatives à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ces points.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun d’eux conformément à la pratique actuelle instaurée depuis le mois de juin 2022.
Cet accord correspond à la situation actuelle des enfants et s’avère conforme à son intérêt en ce qu’il préserve leur équilibre et leur stabilité.
Il y a donc lieu de l’entériner.
Conformément à la demande de la mère et en l’absence d’opposition du père, les trajets seront mis à la charge du parent qui récupère les enfants.
SUR LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le juge conciliateur a entériné l’accord des époux s’agissant du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants qu’il a fixé à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant, après avoir retenu les situations suivantes :
« Monsieur [X] [N] avait un cumul imposable de 20 735 € en décembre 2020 (soit 1 727 euros de revenus mensuels).
Madame [J] [L] avait un cumul imposable de 37 765 € en décembre 2020 (soit 3 147 euros de revenus mensuels).»
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [X] [N] est sans emploi. Il justifie avoir travaillé auprès de l’entreprise familiale SAS DIEGO avant de devenir auto-entrepreneur de à septembre 2023 (pièce 15).
* Ses ressources :
Malgré les sommations de communiquer, Monsieur [X] [N] ne verse pas aux débats son dernier avis d’imposition et son dernier bulletin de salaire de sorte qu’il est impossible d’apprécier le montant de ses revenus.
Il ressort d’une attestation du 1er février 2023 que son père lui apporte une aide financière dont le montant n’est pas précisé (pièce 3).
Il détient des parts dans les sociétés suivantes (pièce 58 de l’épouse) :
— SAS [N],
— SCI [T],
— SECRETS DE TERRO,
— SCI DIEGO qui détient elle-même des parts dans la SAS MELYCIA et SAS DIEGO.
Malgré les sommations de communiquer, il n’a pas justifié :
— des statuts, du bilan et du KBIS de la SAS DIEGO,
— les statuts de la SCI DIEGO,
— du rapport de gestion 2021 et 2022 et du bilan de la SCI [T].
* Ses charges :
Il ne conteste pas résider au sein de l’un des biens immobiliers appartenant à la SCI [T] et que cette dernière n’assumerait plus les remboursements des prêts immobiliers (pièces 53 à 56 de l’épouse).
Sa nouvelle compagne travaille pour le compte de la SAS G.E.M. D.A depuis le 1er juin 2022 (pièce 13). Il n’est pas justifié si celle-ci a cessé de travailler pour le compte de la société SAS DIEGO, son emploi ayant également débuté le 1er juin 2022.
Il ressort de son bulletin de paie du mois de décembre 2022 émis par la SAS DIEGO un cumul net imposable de 7.358,80 euros, soit 1.051 euros (pièce 4). Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 émis par la SAS G.E.M. D.A fait apparaître un cumul net imposable de 3.454,71 euros, soit 287 euros par mois en moyenne (pièce 13). L’époux ne produit pas le dernier avis d’imposition de sa compagne qui aurait permis de déterminer si elle occupe plusieurs emplois.
Il justifie avoir à sa charge deux autres enfants issus de sa relation avec sa nouvelle compagne.
Madame [J] [L] est sans emploi. Elle justifie avoir travaillé pour le compte de la SAS [N] jusqu’en décembre 2022.
* Ses ressources :
Elle a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 35.663 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt établi en 2023, pièce 32), soit 2.971 euros par mois en moyenne.
Elle justifie avoir perçu des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 2.058 euros pour le mois de septembre 2023 (pièce 33).
Elle justifie avoir perçu des allocations familiales d’un montant de 141,99 euros pour le mois de décembre 2023 (pièce 34).
* Ses charges :
Elle est locataire de son logement pour lequel elle s’acquitte d’un loyer de 1.365,71 euros (pièce 40).
Elle justifie avoir fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur pour une créance d’un montant de 71.166 euros (pièces 36 à 39).
En sa qualité de caution de la SCI [T], elle s’est vue notifier des mises en demeure le 2 février 2024 compte tenu de la résiliation des quatre prêts immobiliers (pièces 53 à 56).
Les enfants fréquentent la cantine et l’étude pour un coût mensuel de 94,86 euros (facture du mois de novembre 2023, pièce 44).
S’agissant de la demande de suppression de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er juin 2022 :
Conformément à l’accord des époux sur ce point, il y a lieu d’ordonner la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à compter du 1er juin 2022, correspondant au début de la résidence alternée.
S’agissant de la demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du jugement à intervenir :
Il résulte de l’examen des pièces que Monsieur [X] [N] dissimule ses revenus afin de se dispenser de remplir ses obligations financières.
Eu égard à la situation financière de la mère et aux besoins des enfants, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant.
Compte tenu de la somme forfaitaire ainsi fixée et de l’accord des parties, il y a lieu de dire que les frais relatifs aux enfants entendus comme les frais scolaires et extrascolaires, outre les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la mère tendant à ordonner le partage entre les parties des frais de cantine, de garderie et d’études des enfants qui sont couverts par la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le versement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X] [N], il sera condamné aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [X] [N] sera condamné à verser à Madame [J] [L] une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Monsieur [X] [D] [N]
né le 25 février 1985 à Colombes (Hauts-de-Seine)
et de Madame [J], [B], [S] [L]
née le 1er août 1987 à Pontoise (Val-d’Oise)
mariés le 17 septembre 2016 à Valmondois (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 16 mars 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence intervenant le vendredi sortie des classes ;
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que les trajets seront à supporter par le parent qui récupère les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père dans l’ordonnance de non conciliation du 16 mars 2021, à compter du 1er juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à Madame [J] [L] la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [V], [F] [N] [L], née le 30 mai 2013, à Pontoise (Val-d’Oise), et [C], [Z], [A] [N] [L], née le 6 août 2017, à L’Isle-Adam (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [V], [F] [N] [L], née le 30 mai 2013, à Pontoise (Val-d’Oise), et [C], [Z], [A] [N] [L], née le 6 août 2017, à L’Isle-Adam (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [L] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de partage des frais de cantine, de garderie et d’étude des enfants ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [L] la somme de 1.300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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