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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00158
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I57C
[I] [Z]
C/
S.A.S. AUTOS MP
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEVAUX
Copie(s) délivrée(s)
à Me DEVAUX
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint administratif, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOS MP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 29 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er octobre 2024 et facture du 5 octobre 2024, M. [I] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Peugeot 308, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], avec pour numéro de châssis VF3LBYHZRKS472063, auprès de la société Autos MP. Le prix du véhicule a été fixé à 14 490 euros tandis que le bon de commande mentionne le prix de « 14 490 + 100 » euros, cette dernière somme figurant sous l’appellation « autre frais » et n’est pas reprise sur la facture.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 octobre 2024 lui a été remis, lequel mentionne quelques défaillances mineures.
Le véhicule est immatriculé [Immatriculation 2].
Par courrier du 15 juillet 2025, M. [I] [Z] a sollicité de la société Auto MP qu’elle procède à une « vérification de l’origine de cette fuite et, le cas échéant, d’effectuer les réparations nécessaires » à ses frais.
La protection juridique de M. [I] [Z] a fait diligenter des opérations d’expertise extra-judiciaires confiées à M. [M] [P] du cabinet Idea Nord de France expertises. Le rapport d’expertise du 21 octobre 2025 identifie la cause de la présence d’huile importante au niveau du moteur, à savoir « la défaillance du joint d’étanchéité du carter de palier d’arbre à cames ». Il relève également « un défaut d’étanchéité de l’injecteur UREE caractérisé par la présence de cristallisation de liquide urée en périphérie de l’injecteur ». L’expert indique que « les anomalies constatées sont manifestement prématurées au regard de la date d’acquisition du véhicule » outre que ces anomalies ne peuvent être imputées « à un défaut d’entretien de la part de l’utilisateur ». Le coût de remise en état a été évalué à hauteur de 1 700,28 euros.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2026 avec accusé de réception, le conseil de M. [Z] a indiqué au vendeur que M. [Z] souhaite obtenir le règlement du coût de la remise en état de son véhicule.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, M. [I] [Z] a fait assigner la SAS Autos MP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre pour réserver les dépens.
Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Autos MP ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, nous avons rencontré le nouveau locataire des lieux qui nous a déclaré être dans les lieux depuis 3 ans. Il nous a également indiqué que le siège de la SAS AUTO MP n’était donc pas à cette adresse. Sur les sites Internet « société.com » et « Infogreffe”, il est mentionné que la SAS AUTO MP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de ARRAS sous le numéro 985 402 932 et dont le siège social se situe au [Adresse 3]. Il est également indiqué que le président de cette société est Monsieur [B] et que cette dernière est encore active. Nous avons effectué des recherches sur l’annuaire électronique : vaine pour trouver une inscription au nom de la SAS AUTO MP et au nom du gérant. Nous avons effectué des recherches sur Internet et les réseaux sociaux sur le gérant afin de pouvoir entrer en contact avec ce dernier qui se sont révélées infructueuses. L’enquête auprès du voisinage a été infructueuse. L’enquête auprès des services de la mairie de la commune a été vaine ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport extra-judiciaire du 21 octobre 2025, listant les divers désordres exposés ci-dessus, que le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l’usage attendu.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ou que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [Z], demandeur à l’expertise judiciaire.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [I] [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [I] [Z], d’une part, et la SAS Autos MP, d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [Q] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.73.45.49.32
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque et modèke Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [I] [Z] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [I] [Z], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [I] [Z] et de la SAS Autos MP en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [I] [Z] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Autos MP des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [I] [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [I] [Z] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
CONDAMNE provisionnellement M. [I] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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