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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3R
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3R
N° de minute : 25/00548
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Amanda SARAZIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Patrice GAUD + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX
CPAM 77
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 23 juillet 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner la S.A CNP ASSURANCES IARD et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la C.P.A.M de Seine-et-Marne.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [E] explique avoir été victime d’un accident de la circulation le 31 octobre 2024. Par suite, il a été pris en charge par les services médicaux lesquels objectivaient notamment un traumatisme crânien grave avec coma et lésions pétéchiales, une fracture comminutive articulaire du poignet droit et une fracture des deux os de l’avant-bras gauche ainsi qu’une fracture des os propres du nez. À l’issue, il faisait l’objet d’une réduction et ostéosynthèse du poignet droit avec mise en place d’une plaque au niveau du radius distal. Il explique avoir été diagnostiqué comme souffrant d’une amnésie post-traumatique après une évaluation neuropsychologique et souffrir à ce jour d’atteintes neurologiques importantes sur le plan cognitif, attentionnel et exécutif, comportemental et émotionnel. À ce jour, aucune expertise médicale n’a pu avoir lieu faute d’accord entre les parties.
À l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et indiquait se désister de sa demande de provision.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la S.A CNP ASSURANCES IARD , valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a indiqué s’opposer à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la C.P.A.M de Seine-et-Marne n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur le désistement de la demande de provision
A l’audience des plaidoiries, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de provision, il y aura donc lieu de constater ledit désistement dans le dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations médicales dressés à l’issue de son hospitalisation et post-accident que l’intéressé présente des séquelles neurologiques non contestées.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A CNP ASSURANCES IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
A la lumière de ce qui précède, la S.A CNP ASSURANCES IARD sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la S.A CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la demande de provision,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [I]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 11]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
. les renseignements d’identité de la victime,
. tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
. tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques) , tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…).
. ces mêmes éléments contemporains de l’expertise
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
. sur le mode de vie antérieure à l’accident,
. sur la description des circonstances de l’accident,
. sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
. indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer
l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
. restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
. avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution,
. décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
. décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
. de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
. d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
L’évaluation neuro-psychologique est indispensable par un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
— N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3R
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
rechercher si cet état antérieur était révélé traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs),
analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …) et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice.
8) Évaluer les séquelles aux fins de :
. fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
. fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
. fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
. en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
. se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
. dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. décrire la nature et l’importance du dommages esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement.
. décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
9) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
10) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [E] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A CNP ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A CNP ASSURANCES IARD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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