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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TOG
N° Minute : 25/312
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [Z] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Anaïs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
D’UNE PART
ET
SAS EDEN AUTO PREMIUM [Localité 7], prise en son établissement de [Localité 11] situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [T] et de Madame [W] [Z] épouse [T], en date du 06 mars 2025, de la société par action simplifiée EDENAUTO PREMIUM BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er avril 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS EDENAUTO PREMIUM [Localité 7], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que Monsieur [E] [T] et Madame [W] [Z] épouse [T] supporteront les frais de consignation, de juger qu’il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [E] [T] et Madame [W] [Z] épouse [T], ont fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle ESPACE, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS EDENAUTO PREMIUM [Localité 7]. Les consorts [T] indiquent que le véhicule présentent plusieurs dysfonctionnements qui n’ont pu être réparés. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertises amiables et les pièces produites aux débats.
Enfin la SAS EDENAUTO PREMIUM [Localité 7] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [Z] épouse [T] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité "[Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre au garage PEYROT [Localité 11], [Adresse 14], lieu où se trouve le véhicule immobilisé ;
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Vérifier si le dommage allégué dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable existe et dans l’affirmative, le décrire et en déterminer sa nature ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables ;
Dire la date à laquelle ledit désordre est apparu ;
Dire si ce désordre constitue un dommage qui affecte le bien litigieux dans un de ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination ou en diminue l’usage ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues, et plus largement, tous éléments utiles à la solution du litige ;
Indiquer les travaux propres à remédier au désordre constaté et à ses conséquences dommageables, et donner son avis sur leur coût, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Donner son avis sur les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [T] et Madame [W] [Z] épouse [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [E] [T] et Madame [W] [Z] épouse [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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