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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DIYL
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [R] & ASSOCIES, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [E] [R], APRÈS TRANSFERT DE MANDAT, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS ETS PUIG
91-93 rue de la Libération
CS 91014
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
représentée par la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
SCCV LE CLOS SAINT CLAIR
BATIGIMM
345 Impasse des Genevriers
38300 RUY MONTCEAU
représentée par la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV LE CLOS SAINT CLAIR a acquis un tènement immobilier situé 390 rue Raymond Durand 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR sur lequel elle a entrepris la construction de trois bâtiments collectifs composés de 45 logements, d’un local commun et de 6 villas avec garage.
Dans ce cadre, un devis a été établi le 6 décembre 2021 pour la fourniture et la pose de menuiseries intérieures et extérieures pour un montant total de 15 257,26 euros HT, soit 18 308,71 euros TTC.
Plusieurs factures ont été émises :
— Une facture F210329 du 27 décembre 2021 d’un montant de 4 577,18 euros HT, soit 5 492,62 euros TTC,
— Une facture du 27 avril 2022 du même montant,
— Une facture F220117 de solde du 31 mai 2022 d’un montant de 7323,48 euros.
Les deux premières factures ont été réglées par la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ETS PUIG et a désigné Maître [D] [R] en qualité de liquidateur.
Le 19 juillet 2022, Maître [D] [R] désigné en qualité de liquidateur de la SAS ETS PUIG a adressé une demande en paiement d’un montant de 7323,48 euros, correspondant au montant de la troisième facture, soit 7 323,48 euros, à la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR.
En réponse, par courrier du 1er août 2022, la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR a sollicité les documents de fin de chantier à savoir les documents techniques DOE et le procès-verbal de réception des travaux.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023 par le conseil de Maître [D] [R] , la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR ne s’est pas acquittée de la troisième facture.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Maître [D] [R], es qualité de liquidateur de la SAS ETS PUIG, a fait assigner la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de l’article 1383, alinéa 2 du Code civil, de l’article L 622 – 24 du Code de commerce, et de l’article L441-10 Code de commerce :
Condamner la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR à lui verser la somme de 7 323,48 € TTC au titre du marché de la SAS ETS PUIG liquidée, outre intérêts majorés en application des dispositions de 1' article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022, et capitalisation des intérêts.
Condamner la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR à lui payer une somme de 3 000 au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR aux entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de 1'artic1e 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01janvier 2020.
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 24 mars 2025, la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR a sollicité du tribunal judiciaire au visa des dispositions de l’article L622-24 du Code de commerce, et des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, de :
— REJETER l’ensemble des demandes de Maître [D] [R] , en sa qualité de liquidateur de la SAS ETS PUIG,
— CONDAMNER Maître [D] [R] , en sa qualité de liquidateur de la SAS ETS PUIG, à lui payer la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe du tribunal judiciaire le 8 septembre 2025, la SELARL [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [R], indique intervenir volontairement en lieux et place de Maître [D] [R] après transfert de mandat du 1er août 2025. La SELARL [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [R], a maintenu à son compte les demandes formulées dans l’acte d’assignation et a sollicité le débouté de la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte du devis du 6 décembre 2021 et des acomptes versés par la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR, défenderesse, qu’elle et la SAS ETS PUIG étaient contractuellement liées et que la facture du solde des travaux d’un montant de 7 323,48 euros, ensuite des acomptes versés, correspondait au montant total du devis.
Pour asseoir son refus de paiement, la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR verse à la procédure une attestation du maître d’œuvre, Monsieur [F] [C], établie plus de deux ans et demi après la livraison convenue du chantier, qui certifie que la SAS ETS PUIG a abandonné le chantier en avril 2022 après n’avoir réalisé que 30 % des travaux et que le chantier devant être livré en septembre 2022, il a été fait appel à la société CDB METALLERIE pour finir le chantier.
Cependant, il ressort des éléments du débat et, malgré les déclarations du maître d’œuvre, que 60 % du marché a été réglé, sans aucune contestation sur les travaux réalisés, pas plus qu’il n’y a eu de discussion sur le montant sollicité ou de reproches concernant des désordres de non finition ou malfaçons imputables à la SAS ETS PUIG à réception de la facture de solde du 31 mai 2022.
Aucune déclaration de créance n’a d’ailleurs été effectuée à la procédure collective de la SAS ETS PUIG pour des manquements contractuels imputables à celle-ci et aucun élément n’est versé aux débats démontrant une prétendue carence de la SAS ETS PUIG.
En conséquence, la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR sera condamnée à verser à la SELARL [R] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [R] venant aux droits de Maître [D] [R], la somme de 7 323,48 euros correspondant à la facture F220117 du 31 mai 2022 de solde du marché de travaux.
SUR LES INTÉRÊTS
la majoration du calcul des intérêts dus et le point de départ des intérêts
La SELARL [R] & ASSOCIES sollicite l’application des intérêts majorés en application de l’article L441-10 du Code de commerce.
Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, et s’appliquent aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.
La somme sollicitée de 7 323,48 euros par le liquidateur de la SAS ETS PUIG en paiement du solde du marché de travaux précité sera donc assortie des intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de la SELARL [R] & ASSOCIES en ce sens.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DÉPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCCV LE CLOS SAINT CLAIR, partie perdante, sera condamnée à verser à SELARL [R] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [R] venant aux droits de Maître [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de la prononcer, ni de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR à verser à la SELARL [R] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [R] venant aux droits de Maître [D] [R], la somme de 7 323,48 euros TTC, outre intérêts majorés en application de l’article L 411-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR à verser à SELARL [R] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [R] venant aux droits de Maître [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SCCV LE CLOS SAINT CLAIR aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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