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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WLC
N° Minute : 25/510
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 42]
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 56]
Communauté d’agglomération HÉRAULT MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 73]
[Localité 33]
S.A.S. SFR FIBRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 49]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – S.F.R prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 48]
S.A.S. SUEZ Eau France prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 72]
[Localité 57]
S.A.S. XPFIBRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 57]
S.A.S. COMPLETEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 48]
Monsieur [UV] [NK]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Madame [EE] [T]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Madame [M] [NK]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[G] [CR] (Agence d’Architecture [G]), Entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 29]
Madame [TD] [OU]
[Adresse 14]
[Localité 29]
Madame [YU] [O]
[Adresse 13]
[Localité 29]
Monsieur [A] [UE]
[Adresse 13]
[Localité 29]
Monsieur [MB] [V]
[Adresse 41]
[Localité 29]
Madame [LT] [B]
[Adresse 41]
[Localité 29]
Monsieur [OL] [H]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Madame [Y] [H]
[Adresse 35]
[Localité 54]
Madame [W] [H]
[Adresse 15]
[Localité 53]
Syndicat de de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 68] pris en la personne de son syndic, Monsieur [CO] [IV] sis [Adresse 46]
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 51] Pris en la personne de son syndic, Monsieur [CO] [IV] sis [Adresse 26]
[Localité 29]
S.A.R.L. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 40]
[Localité 50]
Madame [R] [KM]
[Adresse 39]
[Localité 29]
Madame [HD] [KM]
[Adresse 52]
[Localité 29]
Madame [SM] [KM]
[Adresse 65]
[Adresse 36]
[Localité 29]
Madame [KE] [KM]
[Adresse 20]
[Localité 38]
Madame [F] [KM]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Madame [S] [KM]
[Adresse 44]
[Localité 32]
Madame [EC] [E]
[Adresse 19]
[Localité 29]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 19]
[Localité 29]
Madame [C] [D]
[Adresse 66]
[Localité 29]
Madame [ZK] [NC]
[Adresse 67]
[Localité 29]
S.A.S. ASSIST CONSEIL ETUDES BATIMENT (ACEB), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 28]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 67]
[Localité 29]
Madame [EG] [U]
[Adresse 22]
[Localité 29]
S.C.I. SOFRA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 37]
[Localité 30]
S.A.R.L. SOLEA – BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 34]
Commune d'[Localité 58] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 63]
[Adresse 70]
[Localité 29]
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Localité 55]
S.A. GRDF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 45]
[Localité 47]
S.A.S. SOGETRALEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 62],
[Localité 31]
Madame [BW] [N]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Monsieur [VF] [P]
[Adresse 43]
[Localité 29]
S.A.R.L. TREMMA TRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 31]
S.A.S. KURUL BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3],
[Localité 31]
DÉFENDEURS
non comarants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction-vente [Localité 58] BLD DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL), en date des 4, 5 et 6 juin 2025, de :
1. le CABINET [G] [CR], entrepreneur individuel,
2. la société à responsabilité limitée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOCOTEC CONSTRUCTION),
3. la société par actions simplifiée ASSIST CONSEIL ETUDES BATIMENT (ACEB), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ACEB),
4. la société à responsabilité limitée SOLEA-BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOLEA ???),
5. la commune d'[Localité 58], prise en la personne de son Maire en exercice,
6. la société anonyme ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ENEDIS),
7. la société anonyme GRDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GRDF),
8. la société par actions simplifiée SOGETRALEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée ŠAS SOGÉTRALEC),
9. la société anonyme ORANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ORANGE),
10. la communauté d’agglomération HERAULT MEDITERRANEE, prise en la personne de son président en exercice,
11. la société par actions simplifiée unipersonnelle SFR FIBRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU SFR FIBRE),
12. la société anonyme SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SFR),
13. la société par actions simplifiée SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SUEZ EAU FRANCE),
14. la société par actions simplifiée XPFIBRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS XPFIBRE),
15. la société par actions simplifiée COMPLETEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS COMPLETEL),
16. Monsieur [UV] [NK],
17. Madame [EE] [T],
18. Madame [M] [NK],
19. Madame [TD] [OU],
20. Madame [YU] [O],
21. Monsieur [A] [UE],
22. Monsieur [MB] [V],
23. Madame [LT] [B],
24. Monsieur [OL] [H],
25. Madame [Y] [H],
26. Madame [W] [H],
27. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 64], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [CO] [IV] (ci-après dénommé SDC LES IBERIS 13),
28. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 51], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [CO] [IV] (ci-après dénommé SDC [Adresse 51]),
29. Madame [R] [KM],
30. Madame [HD] [KM],
31. Madame [SM] [KM],
32. Madame [KE] [HH],
33. Madame [F] [KM],
34. Madame [S] [KM],
35. Madame [EC] [E],
36. Monsieur [Z] [K],
37. le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 17]),
38. Madame [ZK] [NC],
39. Monsieur [J] [I],
40. Madame [EG] [U],
41. la société civile immobilière SOFRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SOFRA),
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de dire que l’expertise sollicitée sera aux frais exclusifs de la demanderesse et de voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction-vente [Localité 58] BLD DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL), en date du 12 juin 2025, de Monsieur [VF] [P] et de Madame [BW] [P], en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, enfin de prendre acte de ce que la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL souhaite supporter les frais de consignation,
Vu l’audience du 08 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, qui a ordonné la réouverture des débats, à l’audience de référé du 19 aout 2025, à 09 heures, afin que la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL puisse produire les procès-verbaux de signification de la SAS SFR FIBRE, de Madame [HD] [KM] et du SDC [Adresse 17],
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction-vente [Localité 58] BLD DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL), en date du 30 juillet 2025, de la société à responsabilité limitée TREMMA TRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL TREMMA TRANS) et de la société par action simplifiée KURUL BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS KURUL BATIMENT), afin de voir ordonner la jonction des trois procédures, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de dire que l’expertise sollicitée sera aux frais exclusifs de la demanderesse et de statuer ce que de droit sur les dépens
Vu l’absence de comparution des défendeurs, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCCV [Localité 58] BLD DU [Adresse 71], dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00397, qui sollicite la jonction de la procédure avec celle portant le numéro RG 25/00362, en outre qui souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de dire que l’expertise sollicitée sera aux frais exclusifs de la demanderesse et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCCV [Localité 58] [Adresse 61] DU [Adresse 71] ont été reprises, lors de laquelle cette dernière à produit les assignations manquantes, expliquant oralement que le SDC [Adresse 17], n’avait pas de syndic et que les deux copropriétaires à savoir Monsieur [VF] [P] et Madame [BW] [P], ont été assignés et lors de laquelle elle a indiqué oralement que l’expert judiciaire Monsieur [X] [L] était disposé à étudier cette affaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00362, 25/00397 et 25/00481, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00362, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL expose qu’elle est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 58], cadastré section KX n°[Cadastre 25] et n°[Cadastre 24]. Elle indique qu’elle va entreprendre des travaux de démolition-reconstruction sur ses parcelles, notamment la construction d’un programme immobilier résidentiel destiné à accueillir 70 logements, de sorte qu’elle sollicite une mesure d’instruction préventive.
Il apparait opportun d’ordonner ladite mesure, afin d’évaluer et décrire l’état actuel des parcelles de la demanderesse et des avoisinants avant de débuter les travaux. Cette mesure permettra de préserver ses droits et ceux des tiers en cas de litige postérieur.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00362, 25/00397 et 25/00481 sous le numéro 25/00362 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 69], demeurant en cette qualité [Adresse 23]. [Courriel 59],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur le site du Projet de la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL ;
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Prendre connaissance du projet des travaux de la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL, des plans, des devis et des marchés établis en vue de la réalisation de ce projet ;
Avant l’exécution des travaux, visiter les immeubles et ouvrages avoisinants de l’opération constituant la propriété des défendeurs (copropriétaires et/ou propriétaires) ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits avoisinants afin de déterminer et de dire si, à son avis, lesdits immeubles ou propriétés, voies et trottoirs, réseaux et ouvrages publics ou autres éléments de construction de toute nature, présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ou encore sont consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore sont consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise, pour le compte de la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL ;
Dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis de l’état des avoisinants ;
Dire que le pré rapport de l’expert relatif à l’état des existants sera déposé dans le délai de 6 mois à compter de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
Dire si les immeubles avoisinants présentent des malfaçons, des désordres, non- conformités ou vices inhérents à la nature du sous-sol de nature à causer un préjudice à la réalisation du Projet ;
Après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération, donner son avis, le cas échéant, sur les précautions, études et mesures prises par les constructeurs avant que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ;
En cours de travaux, procéder à la demande des parties, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et travaux de gros-œuvre et ce jusqu’au hors d’eau et décrire si besoin les désordres ayant pu survenir et ce au fur et à mesure de leur survenance ;
En cours des travaux, procéder, à la demande des parties, à l’examen des nuisances acoustiques, vibratoires et d’empoussièrement éventuellement dénoncées par les propriétaires avoisinants du chantier et liées aux travaux en cours, donner son avis sur les mesures correctives envisagées par les constructeurs pour éviter ces nuisances ;
Définir, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser, dans les meilleurs délais, les troubles éventuellement subis en lien avec les nuisances précitées ;
En cas d’apparition de désordres susvisés, se rendre sur place à la demande de la partie la plus diligente et préciser la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou éviter toute aggravation et les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
En cas d’urgence constatée ou de péril reconnu par l’expert :
Dire à son avis, s’il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins, réseaux et voiries présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse;
Chiffrer le coût de ces éventuels travaux ;
Autoriser, le cas échéant, la SCCV [Localité 58] BLD DU SOLEIL à faire exécuter lesdites mesures sous la direction de son maître d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Assurer le contrôle de tous travaux qu’il estimera indispensables pour la préservation des immeubles et ouvrages existants ;
D’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de servitude, d’emprise, de vue et de mitoyenneté ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 8.000,00 € (huit-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile de construction-vente [Localité 58] BLD DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile de construction-vente [Localité 58] BLD DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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