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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/ 288
AFFAIRE N° RG 25/01470 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V64
Jugement Rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S], [I], [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au médiateur
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K], Madame [S] [K] et Madame [M] [K] étaient tous trois propriétaires indivis des biens suivants :
Une maison à usage d’habitation et un terrain situés à [Localité 1], [Adresse 3],Une remise située à [Localité 1] au [Adresse 4],Des parcelles de diverses natures à [Localité 5],
Monsieur [E] [K], souhaitant sortir de l’indivision, a diligenté une procédure judiciaire en 2014 à cet effet et le partage qui s’en est suivi a été constaté aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [X], Notaire à [Localité 1] le 31 mars 2021.
Aux termes de cet acte le partage des biens entre Madame [S] [K] et Madame [M] [K] était fixé en moitié indivise en pleine propriété pour chacune pour la maison d’habitation à hauteur d’une évaluation de 92.700 euros chacune ainsi que pour la remise à hauteur de 20.800 euros chacune, et pareillement pour les parcelles de terrain à hauteur de 3.192 euros chacune. Qu’il avait été attribué en surplus à Madame [M] [K] le tiers indivis des meubles évalué à 3.624 euros.
Madame [M] [K] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6], laissant ainsi en qualité d’héritière, sa fille, Madame [C] [P].
Madame [S] [K], ne parvenant pas à un partage amiable de l’indivision, a, par acte du 3 juin 2025, fait assigner Madame [C] [P] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [K] demande au Tribunal de :
Sur le partage
ORDONNER le partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [S] [K] et Madame [C] [P] laquelle comprend les biens suivants : une maison à usage d’habitation située à [Localité 1], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], une remise située à [Localité 1], cadastrée section AC n°[Cadastre 2], un terrain, situés à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 3] des parcelles de diverses natures à [Localité 5] figurant au cadastre Section AC n°[Cadastre 4], AE n°[Cadastre 5], AH n°[Cadastre 6], AR n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction afin de procéder auxdites opérations de liquidation et tel Magistrat du Siège afin de surveiller les opérations de partage étant précisé que des comptes devront être arrêtés entre les indivisaires notamment s’agissant de factures réglées par l’un d’eux et que la question du sort des biens mobiliers appartenant à Mme [P], présents dans la maison, devra également être examinée. Sur les modalités du partage et la nécessité d’ordonner la licitation préalablement pour y parvenir, ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, sur le Cahier des Conditions de Vente contenant les conditions de la vente qui sera déposée par Maître Anne-Chloé MERCEY, avocat associé de la SCP PIJOT-POMPIER-MERCEY, en QUATRE LOTS les biens ci-après désignés : LOT 1 : Une maison à usage d’habitation située à [Localité 1], [Adresse 3], figurant au cadastre Section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 8 a 85 ca. LOT 2 : Une remise située à [Localité 1] au [Adresse 5], figurant au cadastre Section AC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1a 30 ca. LOT 3 : Un terrain situé à [Localité 1], [Adresse 6], figurant au cadastre Section AC n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2a 65ca.LOT 4 : Des parcelles de diverses natures
AUTORISER Maître Anne-Chloé MERCEY à mandater tout Commissaire de Justice compétent pour procéder au Procès-verbal descriptif du bien qui sera annexé au Cahier des Conditions de Vente FIXER la mise à prix pour chacun des lots soit : LOT 1 : Mise à prix à de 165 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères. LOT 2 : Mise à prix de 26 500 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères. LOT 3 : Mise à prix de 2 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères. LOT 4 : Mise à prix de 4300 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères. DIRE qu’en cas de production par Madame [P] d’estimations contradictoires dans le cadre de la présente procédure, les parties pourront convenir d’un ajustement des mises à prix, à défaut de quoi celles fixées ci-dessus sur la base de l’estimation [U] de 2017 et de l’actualisation de l’agence [1] s’appliqueront REJETER en conséquence l’intégralité des demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires de Madame [P] et notamment sa demande tendant à obtenir un délai préalable de 12 mois pour tenter une vente amiable, sa demande de réévaluation généralisée des biens par 3 agences immobilières, sa demande d’expertise judiciaire complémentaire et sa demande de sursis à statuer et plus généralement toute prétention de nature à retarder la licitation ou entraver le droit de provoquer le partage. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [C] [P] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.DIRE ET JUGER que les frais de poursuite de vente sur licitation seront payables en sus du prix d’adjudication à la charge de l’adjudicataire
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [P] demande au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
FAIRE INJONCTION aux parties de rencontrer tel médiateur qu’il plaira au Tribunal pour un rendez-vous d’information sur la médiation, SURSEOIR A STATUER sur les demandes,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toutes prétentions de Madame [S] [K] qui seraient contraires à celles de Madame [C] [P], ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Madame [C] [P], venant aux droits de Madame [M] [K], et de Madame [S] [K] tel qu’il résulte de l’acte de partage du 31 mars 2021 de Maître [W] [X] notaire à [Localité 1]. DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Juridiction afin de procéder audites opérations de liquidation et tel Magistrat du Siège afin de surveiller les opérations de partage étant précisé que les comptes devront être arrêtés entre les indivisaires notamment s’agissant des factures réglées par l’un deux et devant être inclus dans les frais et charges de la succession. Et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
DIRE ET JUGER qu’un délai pouvant aller jusqu’à 12 mois sera accordé aux indivisaires pour obtenir une réévaluation des biens immobiliers selon les valeurs actuelles du marché par trois agences immobilières notoirement connues et situées à proximité des biens à vendre, l’estimation de l’agence [1] pouvant être l’une des trois, et procéder avec signature des mandats de vente afférents à leur vente amiable, ORDONNER, à l’issue de ce délai de 12 mois, et en cas d’échec de la vente amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de Béziers, sur le Cahier des Conditions de Vente contenant les conditions de la vente, des lots qui n’auraient pas été vendus à l’amiable et tels que désignés dans le dispositif de l’assignation de Madame [S] [K], Page 12 sur 14 suivant les lots figurant à l’expertise du 2 février 2017 de M. [U] à l’exception des mises à prix qui devront tenir compte pour le calcul des 2/3 des nouvelles évaluations des biens immobiliers à savoir la moyenne haute des 3 estimations des trois agences immobilières sollicitées,
A titre subsidiaire, et si une licitation devait être immédiatement ordonnée, alors,
SURSOIR A STATUER sur les mises à prix de cette licitation qui ne pourront être fixées aux 2/3 des valeurs des biens immobiliers de chaque lot restant à vendre sur licitation que lors d’une audience ultérieure, NOMMER tel expert judiciaire qui lui plaira pour une réactualisation de l’expertise du 2 février 2017 quant aux prix des lots, soit DIRE et JUGER que les indivisaires devront solliciter trois estimations des prix actuels de chacun des 4 lots par 3 agences immobilières situées à proximité des biens concernés et notoirement connues, l’estimation de l’agence [1] pouvant être l’une des trois agences, et que le prix réactualisé sera la moyenne des 3 fourchettes hautes des trois estimations,
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal venait à ordonner la vente sur licitation sans surseoir à statuer sur une réactualisation de la valeur des biens immobiliers constituant les lots de l’expertise de M. [U] du 2 février 2017, alors il y aura lieu de,
FIXER les mises à prix sur les seules estimations fournies par l’agence [1] et ainsi fixer les mises à prix des lots n°1 à 4 telles que requises et réactualisées par la demanderesse dans son acte introductif et dans le dispositif de son assignation du 3 juin 2025 Madame [S] [K].
En TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Madame [S] [K], à payer à Madame [C] [P] la somme totale de 4.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance. DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. (…) ».
L’article 127-1 du même code précise quant à lui que « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, Madame [C] [P] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation aux fins que les parties puissent se rapprocher et envisager les modalités de sortie de leur indivision immobilière.
En effet, il apparait que litige opposant les parties, portant sur un bien immobilier indivis, que les parties souhaitent vendre, semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai.
Madame [S] [K] s’oppose à cette demande soutenant que « les relations entre les parties sont particulièrement dégradées depuis plusieurs années et ont donné lieu à des démarches pénales » sans produire, toutefois, aucune pièce justificative au soutien de ses allégations.
Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,
FAIS injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [Y] [H], Médiateur
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER
[Adresse 7] – [Localité 7]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes:
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le juge qui l’a désigné, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 octobre 2026 à 10H ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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