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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 juin 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FABRIKUS WORLD, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37DB
N° Minute : 26/372
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. FABRIKUS WORLD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée FABRIKUS WORLD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FABRIKUS WORLD), en date du 20 octobre 2025, de Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel, afin de voir constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre des emplacements pris à bail depuis le 04 septembre 2025, de voir ordonner son expulsion sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, encore d’ordonner la séquestration des biens présents sur les emplacements litigieux dans un local de stockage qui sera désigné par Monsieur [E] [T], ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme provisionnelle de 50.000,00 € portant intérêt au taux légal, au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les actes de procédures délivrés par commissaire de justice,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 03 février 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 11 mars 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 12 mars 2026, pour l’audience du 14 avril 2026 à 09h00,
Vu l’audience du 14 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [E] [T], qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de la demande d’expulsion sous astreinte, qui sollicite également le débouté de la demande provisionnelle et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SAS FABRIKUS WORLD à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS FABRIKUS WORLD, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, il est démontré que la SAS FABRIKUS WORLD exploite un parc d’attractions à thèmes depuis l’année 2021. Il est également constant que Monsieur [E] [T] exploite trois emplacements sur le parc et qu’un bail dont la nature est querellée a été conclu entre les parties.
La société demanderesse indique que le défendeur est occupant sans droit ni titre, depuis le 03 septembre 2023, date du terme contractuel visé dans le bail saisonnier. Elle expose encore que Monsieur [E] [T] n’aurait pas réglé ses loyers au titre de l’année 2023. La SAS FABRIKUS WORLD a fait constater par commissaire de justice, que les biens meubles et immobiliers du défendeur sont encore présents dans le parc, ce qui gêne l’exploitation commerciale de la société demanderesse.
En réplique Monsieur [E] [T] expose qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Béziers au fond, afin de voir constater que le bail souscrit avec la SAS FABRIKUS WORLD, est de nature commerciale. Il indique ainsi qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre et qu’il peut librement occuper les emplacements du parc, tant que la société défenderesse ne lui aura pas réglé une indemnité d’éviction.
Il n’est pas contesté qu’une action au fond est pendante entre les parties, laquelle porte principalement sur la qualification de la nature du bail. En effet, si les juges du fond retiennent que le bail litigieux a une nature commerciale, il sera fait application des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce, de sorte que Monsieur [E] [T] ne pourrait être déclaré occupant sans droit ni titre.
En faisant droit, à la demande de la SAS FABRIKUS WORLD, il y aurait lieu de conclure de façon implicite, que le bail ne revêt pas un caractère commercial, de sorte que l’instance au fond serait alors sans objet. Il y a lieu de rappeler aux parties que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne peut interpréter un acte juridique ou en apprécier sa nature.
En ce sens, la SAS FABRIKUS WORLD ne rapporte pas la preuve que Monsieur [E] [T] est actuellement occupant sans droit ni titre des emplacements litigieux, en l’absence de décision au fond préalable.
Ainsi il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il apparait qu’en l’absence de décision au fond relative à la nature du bail, l’existence de l’obligation revendiquée par la SAS FABRIKUS WORLD apparait sérieusement contestable. Au surplus, il ressort que les juges du fond devront également déterminer l’étendue de la créance, tenant l’absence de consensus entre les parties sur le montant du loyer.
Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FABRIKUS WORLD qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS FABRIKUS WORLD ne permet d’écarter la demande de Monsieur [E] [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Déboutons en conséquence la société par action simplifiée FABRIKUS WORLD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement ;
Condamnons la société par action simplifiée FABRIKUS WORLD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par action simplifiée FABRIKUS WORLD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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