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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 395
AFFAIRE : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UW7
Copie à :
Maître Anne-chloé MERCEY
Maître ANDUJAR
Le :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
MACSF, Mutuelle Assurance Corps Santé Français,
immatriculée sous le n° d’identification 775 665 631
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [F] [W]
en sa qualité d’ophtalmologue
CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître ANDUJAR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître PERRON de la SELARL CHOULET PERRON, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] a subi une intervention chirurgicale le 2 février 2022 par Monsieur [S] [F] [W] aux fins de traiter une cataracte des deux yeux et la membrane épirétinienne de l’œil droit. En raison de complication per opératoire une seconde opération a eu lieu le 11 février 2022.
Par suite Madame [U] [J] se plaint de nombreux désagréments. La GMF, en qualité d’assureur protection juridique, diligente une expertise médicale, réalisée le 25 octobre 2023 par le Docteur [G].
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, une mesure d’expertise est ordonnée et Monsieur [Z] [B] est désigné pour y procéder, lequel dépose son rapport définitif le 28 décembre 2024.
Madame [U] [J], selon actes de commissaire de justice en date du 11 et 14 avril 2025 auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, a fait citer Monsieur [S] [F] [W] et la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme 110 € au titre de son préjudice financier, la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral subi, la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d’impréparation relativement à la seconde opération du 11 février 2022, et la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [J], représentée par son conseil, conclut au bénéfice de ses écritures et dépose son dossier. Aux termes de ses dernières écritures, elle maintient toutes ses demandes et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de toutes demandes contraires comme étant infondées et injustifiées.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que suite aux deux opérations du 2 et 11 février 2022, le Docteur [F] ne lui a pas délivré une information claire et précise, qu’elle a été contrainte de recourir à une expertise amiable puis judiciaire, que l’expertise conclu à des discordances et anomalies dans le second compte-rendu post opératoire ; que la première opération ne s’est pas passée comme prévue mais qu’elle n’a pas été informée des difficultés rencontrées ; que jusqu’au 28 décembre 2024, elle est restée dans l’expectative de sa situation sans connaître les causes réelles de ses séquelles très invalidantes, lesquelles résultant d’un aléa thérapeutique dont elle reconnait que le Docteur [F] n’est pas responsable ; que la non délivrance d’une information transparente pendant deux années a conduit Madame [U] [J] a développé un état anxiodépressif, qu’elle n’a appris que par l’expertise judiciaire qu’elle était atteinte du syndrome d’Irvine GASS, complication de la première opération, qui ne lui a pas été communiquée, qu’elle a consenti en méconnaissance totale de cause à la seconde opération , qu’elle a donc subi un préjudice d’impréparation, qu’elle met en cause la MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [F].
Monsieur [S] [F] [W] et la MACSF, représentés par leur conseil qui conclut au bénéfice de ses écritures et dépose son dossier. Aux termes de leurs dernières écritures, ils sollicitent de voir rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [J] et de la condamner à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distrait au profit de Maître ANDUJAR, Avocat.
Au soutien de leur défense, Monsieur [S] [F] [W] et la MACSF exposent que Madame [J] a bien été informée du risque de complication, notamment le 20 janvier 2022, lorsqu’il l’a reçue pour la première fois, il lui a expliqué oralement de manière détaillée les complications qui pouvaient naître d’un tel geste opératoire, qu’il lui a remis à cette occasion une fiche de consentement éclairé signée par la patiente le 24 janvier 2022, que suite à la seconde opération le Docteur [F] [W] l’a bien informée oralement et ce dès la fin de l’intervention du 2 février 2022 de la complication survenue en per opératoire et de la reprise nécessaire pour y remédier, qu’elle a été reçue dès le 3 février 2022 en consultation post opératoire par le Docteur [F] [W] lequel l’informait une nouvelle fois de la complication survenue et de la nécessité de réintervenir, et lui remettait une nouvelle fiche de consentement éclairé qu’elle signait le 11 février 2022, qu’un délai de 8 jours entre la consultation du 3 février et l’opération du 11 février lui laissé un délai de réflexion et de compréhension des modalités de l’intervention à venir, il ne conteste pas avoir remis à la patiente des comptes rendus erronés mais expose qu’elle a bénéficié d’une information orale claire et détaillée sur la complication survenue lors de l’intervention du 2 février 2022 ; que le préjudice d’impréparation indemnise le risque de ne pas pouvoir se préparer à la survenue d’un risque et concerne donc l’obligation d’information pré-opératoire et non l’information qui doit être délivrée après l’opération ; enfin il conteste le fait qu’elle aurait subi deux années d’errance médicale alors même que suite à l’opération il l’a reçue en consultation pas moins de sept fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [F] [W]
Selon l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
En l’espèce, il ressort pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du Docteur [B] que Madame [U] [J] a été reçue en consultation le 20 janvier 2022 par Monsieur [S] [F] [W] pour une chirurgie de cataracte pour les deux côtés avec une chirurgie par vitrectomie pour le traitement d’une membrane épirétinienne de l’œil droit, qu’une fiche d’information préopératoire mentionnant la possibilité de la complication qui est survenue a été signée par la patiente, qu’elle a subi une première intervention chirurgicale le 2 février 2022 ; que suite à cette intervention Monsieur [S] [F] [W] a précisé à Madame [U] [J] que l’intervention avait été plus compliquée que prévue, qu’il n’avait pas pu positionner l’implant et devait pour cela la réopérer la semaine suivante, ce que Madame [U] [J] ne conteste pas, que toutefois il lui a été remis un compte rendu opératoire précisant « vitrectomie endolaser lavage de chambre antérieure de l’œil droit » qui ne correspond en rien à ce qui a été effectué sur la patiente le 2 février 2022, toutefois Madame [U] [J] a été reçu en consultation par Monsieur [S] [F] [W] le 3 février 2022, soit avant la seconde opération qui a eu lieu le 11 février 2022, par suite il l’a reçue également en consultation de suivi post-opératoire le 14 février 2022, le 14 mars 2022, le 21 mars 2022, le 22 avril 2022, le 23 mai 2022 lors de laquelle il va diagnostiquer un œdème maculaire cystoïde, le 23 juin 2026 lors de laquelle un diminution de l’œdème est constatée et le 8 octobre 2022 lors de laquelle les examens pratiqués confirment une récidive de l’œdème maculaire cystoïde et pour lequel Monsieur [S] [F] [W] adresse la patiente au Docteur [R], que dans ces circonstances Madame [U] [J] échoue à établir qu’elle n’a pas été valablement informée par Monsieur [S] [F] [W] des complications post opératoires lors de ces 8 consultations,; qu’il ressort également du rapport d’expertise que la prise en charge chirurgicale de la complication per opératoire ainsi que la complication médicale avec œdème maculaire post opératoire sont conformes aux règles de l’art et données acquises par la science à l’époque des faits, qu’en tout état de cause Madame [U] [J] n’établit pas que les manquements consistant en la délivrance de comptes rendus opératoires erronés ou incomplets sont à l’origine des préjudices qu’elle invoque lesquels trouvent indéniablement leur cause dans les seules complications pathologiques et la perte d’une acuité visuelle qu’elle a subies ; Par conséquence le lien de causalité entre que la production de comptes rendus opératoires manifestement erronés et incomplets et les préjudices invoqués n’est pas établi et la responsabilité du praticien ne saurait être engagée.
Par conséquence Madame [U] [J] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [J], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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