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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 11 mai 2026, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
JA / CS
Jugement N°
du 11 MAI 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4O / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [F]
Contre :
[V] [B]
[C] [W]
[Q] [A] [R]
Grosse : le
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [W]
Dernier domicile connu :
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
Monsieur [Q] [A] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une déclaration de cession d’un véhicule en date du 29 février 2020, Monsieur [G] [F] a acquis auprès de Monsieur [V] [B] un véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement du prix de 9 850 euros.
Le 02 juin 2020, le garage [N] Automobiles a procédé à une reprogrammation de la boîte moteur du véhicule en raison de l’allumage du voyant d’alerte correspondant sur le tableau de bord.
Rapidement après, Monsieur [G] [F] a constaté de nouveaux dysfonctionnements affectant son véhicule.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Evalys 63 le 18 décembre 2020.
Faisant valoir qu’aucun accord n’est intervenu avec son vendeur, Monsieur [G] [F] a, par actes des 08 et 16 avril 2021, assigné Monsieur [V] [B] et la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne [N] Automobiles, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [V] [B] a, par acte du 14 mai 2021, assigné Monsieur [C] [W] et Monsieur [Q] [R], anciens propriétaires du véhicule, afin d’obtenir que les opérations d’expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été prononcée.
Suivant une ordonnance du 22 juin 2021, une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [K], a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Par acte en date du 12 janvier 2024, Monsieur [G] [F] a assigné Monsieur [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes en date des 16 et 22 avril 2024, Monsieur [V] [B] a appelé en cause Monsieur [C] [W] et Monsieur [Q] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [G] [F] demande, principalement au visa des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1132 du code civil :
— de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 29 février 2020 au prix de 9 850 euros,
— d’ordonner à Monsieur [B] de lui restituer le prix de vente, soit la somme de 9 850 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la citation en justice,
— de lui donner acte qu’il mettra à disposition de Monsieur [B] le véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] dès réception de la restitution du prix de vente,
— de condamner Monsieur [B] à organiser la récupération du véhicule à ses frais,
— de débouter Monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner Monsieur [B] à payer les frais de déplacement du véhicule,
— de condamner Monsieur [B] à l’indemniser :
— au titre du remplacement de quatre pneumatiques par la société Roady pour une somme de 583, 60 euros TTC,
— au titre de la révision du véhicule par la concession [N] Automobile pour la somme de 395, 01 euros,
— au titre de la facture de 130, 02 euros payée à la concession [N] au titre des frais de diagnostic pour la panne de la boîte à vitesses,
— 116, 88 euros au titre de la location d’un véhicule sur une période de trois jours, du 16 au 19 avril 2021,
— 579, 35 euros au titre de la location d’un véhicule Renault sur la période du 22 au 27 juillet 2021,
— 379, 35 euros au titre des frais d’assurance Maaf pour la période du 04 août au 30 décembre 2020,
— 1 316, 12 euros au titre de l’assurance pour l’année 2021,
— 1 499, 89 euros au titre de l’assurance pour l’année 2022,
— 864, 54 euros au titre de l’assurance pour l’année 2023,
— 792, 83 euros au titre de l’assurance pour l’année 2024,
— 819, 95 euros au titre de l’assurance pour l’année 2025,
soit la somme globale de 7 445, 16 euros TTC,
— de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [V] [B] demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— à titre principal :
— de débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 432 euros au titre du remboursement des amendes réglées par Monsieur [B] pour des contraventions commises par Monsieur [F],
— de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner à Monsieur [B] de restituer le prix de vente de 9 850 euros,
— de débouter Monsieur [F] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— de débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre,
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 05 juillet 2019 au prix de 12 000 euros entre, d’une part, Monsieur [B] et, d’autre part, Messieurs [R] et [W],
— de condamner solidairement Messieurs [R] et [W] à lui restituer le prix de vente, soit 12 000 euros,
— de lui donner acte qu’il mettra à disposition de Messieurs [R] et [W] le véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] dès réception de la restitution du prix de vente,
— de les condamner à organiser la récupération du véhicule à leurs frais,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement Messieurs [R] et [W] à lui payer la somme de 4 074, 11 euros au titre de l’ensemble des frais engagés pour faire des réparations sur le véhicule,
— de condamner solidairement Messieurs [R] et [W] à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre au profit de Monsieur [F],
— de condamner solidairement Messieurs [R] et [W] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner solidairement Messieurs [R] et [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [C] [W], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, et Monsieur [Q] [R], assigné à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente du 29 février 2020
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Pour justifier ses demandes, Monsieur [F] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de celui-ci, il apparaît que l’expert a relevé que le véhicule litigieux était affecté de désordres de natures différentes, à savoir des désordres liés à la réparation de dommages accidentels et des désordres affectant le fonctionnement de la boîte à vitesses. Il a expliqué que le véhicule a fait l’objet d’un accident ayant entraîné une procédure “véhicule gravement accidenté” en 2017, dont l’ampleur est ignorée, mais que le véhicule a fait l’objet de réparations sommaires et non conformes aux règles de l’art. Il s’ensuit de ces constatations que le véhicule est affecté de vices.
Sur leur gravité, l’expert judiciaire a indiqué que les désordres relatifs à la carrosserie n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement et l’usage du véhicule. En revanche, s’agissant plus particulièrement de la mauvaise réparation de la jante de la roue avant gauche, il a expliqué que ce dommage pouvait entraîner une perte de pression, voire une fissuration, et que le véhicule ne pouvait pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité. Il en résulte, selon l’expert, une diminution notable de la valeur du véhicule. Quant aux désordres relatifs au fonctionnement de la boîte de vitesses, il a conclu au fait que ceux-ci ne permettaient pas un usage normal du véhicule et que les dégradations internes étaient vouées à s’accélérer avec un risque de panne totale. L’expert judiciaire a estimé le coût des réparations à la somme totale de 6 200 euros. Dès lors, la gravité des désordres est suffisamment caractérisée.
L’expert a expliqué que Monsieur [F] n’ignorait pas les désordres affectant la carrosserie en partie avant du véhicule, ceux-ci ayant été signalés par Monsieur [B], ce dont il résulte de la lecture des SMS échangés entre les parties. En revanche, l’expert a précisé que ni Monsieur [F], ni même Monsieur [B], ne pouvaient se convaincre des défauts persistants après la réparation d’un choc arrière, qui nécessitait la dépose au moins partielle des garnitures du coffre arrière, ainsi que des dommages sur les jantes situés sur le bord intérieur. L’expert a rappelé que les dysfonctionnements rencontrés sur la boîte de vitesses et l’intervention de la concession Renault Beaucaire ont fait l’objet d’une information de la part de Monsieur [B] à Monsieur [F], mais que ni le vendeur, ni l’acquéreur ne pouvaient se convaincre de la persistance du défaut. Dès lors, il est suffisamment établi que Monsieur [F], qui n’avait pas de compétences particulières en mécanique, n’était pas informé des vices affectant le véhicule et de leur ampleur. S’il en avait été informé, il est manifeste, compte tenu du prix d’achat du véhicule de 9 850 euros, qu’il n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait acquis à un moindre prix.
L’expert a conclu au fait que l’ensemble des désordres était antérieur à la vente conclue entre Monsieur [B] et Monsieur [F].
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que la preuve est ainsi apportée que le véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente intervenue le 29 février 2020 entre Monsieur [B] et Monsieur [F], est affecté de vices, qui lui sont inhérents, le rendent impropre à son usage, dont l’acquéreur ne pouvait se convaincre et qui existaient au moment de la vente.
Dès lors, Monsieur [F] est bien fondé à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, à savoir les dépenses engagées pour conclure un contrat qui s’est révélé sans utilité (certificat d’immatriculation) et non pas des dépenses engagées postérieurement à la vente.
Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [B] doit restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [F] qui s’élève à 9 850 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2024.
La restitution du véhicule sera faite à Monsieur [B] par Monsieur [F], après paiement du prix de vente, à charge pour Monsieur [B] de le récupérer à ses frais exclusifs, sans qu’il soit nécessaire de préciser qu’il aura à payer les frais de déplacement du véhicule.
Monsieur [F] forme une demande en paiement de la somme globale de 7 445, 16 euros au titre des frais exposés pour le remplacement de quatre pneumatiques, la révision du véhicule, des frais de diagnostic, des frais de location d’un véhicule et des frais d’assurance.
Il demande également l’allocation d’une somme de 6 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [B] ne pouvait pas se convaincre des vices affectant le véhicule et qui le rendent impropre à son utilisation, de sorte qu’il doit être considéré qu’il ignorait les vices retenus par l’expert. Or, l’ensemble des demandes formées ne constituent pas, compte tenu de leur nature, des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes en paiement formées par Monsieur [F] au titre des frais exposés pour le remplacement de quatre pneumatiques, de la révision du véhicule, des frais de diagnostic, des frais de location d’un véhicule et des frais d’assurance, et en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement des amendes
Monsieur [B] sollicite le paiement de la somme de 432 euros au titre des amendes liées à des contraventions commises avec le véhicule litigieux, et ce alors que Monsieur [F] en était le propriétaire.
Pour justifier sa demande, il verse aux débats le justificatif d’amendes de stationnement commises les 19 août, 09 septembre et 23 septembre 2020 pour des montants respectifs de 64 euros et un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 09 septembre 2021 pour un montant total de 240 euros, réglé le 11 septembre 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire permet de constater que Monsieur [F] a omis d’effectuer les formalités nécessaires pour procéder au changement de carte grise, au motif de difficultés financières, puis qu’il s’est par la suite trouvé empêché de le faire dès lors qu’un contrôle technique valide devait intervenir.
Il n’est pas contesté que les contraventions ont été commises par Monsieur [F] et que les amendes ont été adressées à Monsieur [B]. Monsieur [F], à qui il incombait d’effectuer les démarches administratives obligatoires dans un délai d’un mois à compter de la vente, sera en conséquence condamné à régler la somme de 432 euros à Monsieur [B] à ce titre.
Sur la demande de résolution de la vente du 05 juillet 2019
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du code civil. Ce montant est égal à 1 500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite la résolution de la vente conclue avec Messieurs [R] et [W], qu’il considère être co-vendeurs dès lors que le véhicule a été acquis auprès de Monsieur [R] mais que c’est Monsieur [W] qui en était le propriétaire.
Ainsi qu’il a été développé, le véhicule litigieux est affecté de vices cachés. Hormis l’accident survenu lorsque Monsieur [B] en était le propriétaire, le rapport d’expertise conclut au fait que les vices étaient antérieurs à l’achat réalisé par le défendeur. Ces éléments pourraient justifier la résolution de la vente intervenue le 05 juillet 2019, pourvu que Monsieur [B] démontre avoir effectivement réglé le prix de vente dont il dit qu’il s’élève à 12 000 euros.
Sur ce point, il verse aux débats l’annonce de vente du véhicule litigieux, un certificat de cession d’un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 2] et un relevé bancaire sur lequel il apparaît qu’un chèque a été débité le 08 juillet 2019 pour un montant de 4 300 euros.
Toutefois, si le défendeur produit l’annonce du véhicule pour lequel la résolution de la vente est demandée, aucun élément ne permet de considérer que le prix de 12 000 euros tel qu’il apparaît sur cette annonce a effectivement été acquitté par ses soins. D’une part, Monsieur [B] ne produit pas de justificatif quant à la valeur prétendue de 7 700 euros du véhicule qu’il a cédé à Monsieur [R].
D’autre part, le relevé de compte qu’il communique, outre le fait que rien ne permet de considérer que le chèque de 4 300 euros a été dressé à l’attention de Monsieur [R], est au nom d’un certain Monsieur [X] [B] et non pas au nom de Monsieur [V] [B].
Ainsi, le défendeur échoue à démontrer le prix acquitté en vertu de la vente réalisée le 05 juillet 2019.
Dans ces conditions, la demande qu’il forme tendant à prononcer la résolution de cette vente, contre restitution de la somme de 12 000 euros, ainsi que les demandes subséquentes (paiement des frais de réparation du véhicule pour 4 074, 11 euros, paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros pour préjudice moral) ne pourront qu’être rejetées.
Pour ces mêmes raisons, la demande aux fins de condamner solidairement Messieurs [R] et [W] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [F] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [V] [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 février 2020 entre, d’une part, Monsieur [G] [F] et, d’autre part, Monsieur [V] [B] et portant sur le véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (9 850 €) au titre du prix de vente du véhicule ;
DIT que cette somme de NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (9 850 €) produit intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [G] [F] à Monsieur [V] [B], après paiement du prix, à charge pour ce dernier de le récupérer à ses frais exclusifs ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [F] aux fins de condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme globale de SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES (7 445, 16 €) au titre des frais exposés pour le remplacement de quatre pneumatiques, de la révision du véhicule, des frais de diagnostic, des frais de location d’un véhicule et des frais d’assurance ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [F] aux fins de condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (6 400 €) de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS (432 €) au titre des amendes pour des infractions commises par Monsieur [G] [F] avec le véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [B] aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio RS immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 05 juillet 2019 entre, d’une part, Monsieur [V] [B] et, d’autre part, Monsieur [Q] [R] et Monsieur [C] [W] ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [B] aux fins de condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [B] aux fins de condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET ONZE CENTIMES (4 074, 11 €) au titre des réparations du véhicule ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [B] aux fins de condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [C] [W] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [G] [F] ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [B] aux fins de condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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