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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E353N
MINUTE N°2026/ 325
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
S.C.I. INES
c/
[X] [V] [Y]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.C.I. INES
RCS [Localité 1] n°487 894 388
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V] [Y]
né le 03 Juin 1988
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er avril 2023 avec prise d’effet au même jour LA SCI INES a donné à bail à M. [V] [Y] [X] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] LES [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 550.00 € et 10.00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, LA SCI INES, selon acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 a fait signifier à M. [V] [Y] [X] un commandement de payer, remis à domicile à sa mère déclarée Mme [J] [F], visant la clause résolutoire contenue dans le bail pour un montant de 12668.38 € dont en principal la somme de 12483.07 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, LA SCI INES a assigné M. [V] [Y] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail ;
— Condamner solidairement M. [V] [Y] [X] au paiement de la somme de 20013.03 € outre le commandement de payer pour 185.31 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la libération des lieux par M. [V] [Y] [X] et de tout occupant de son chef ;
— Ordonner l’expulsion de M. [V] [Y] [X] et de tout occupant de son chef ;
— Condamner solidairement M. [V] [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 579.23 € par mois et ce jusqu’à libération des lieux ;
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [V] [Y] [X] au paiement de la somme de 1200.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] [Y] [X] aux entiers dépens y compris les frais du commandement ;
Un diagnostic social et financier a été établi et transmis au tribunal judiciaire avant l’audience. Il en résulte que M. [V] [Y] [X] ne s’est pas rendu aux deux rendez-vous que lui avait proposés le travailleur social le 9 février 2026 et le 3 mars 2026. En revanche un entretien téléphonique a été réalisé au terme duquel M. [V] [Y] [X] aurait ignoré être assigné n’ayant reçu aucun courrier concernant la procédure d’expulsion. Il aurait prétendu ne pas savoir s’il avait un bail de location n’ayant jamais eu de contact avec le bailleur et un RIB pour s’acquitter du loyer tout en ne contestant pas paradoxalement la dette locative. Il ne souhaiterait pas se maintenir dans le logement, chercherait à se reloger depuis longtemps et n’aurait pas encore donner de préavis.
Lors de l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire est retenue, il est mis dans le débat la compétence de la juridiction de céans statuant en référé concernant la demande du requérant de constater la résiliation du bail sans viser explicitement l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti.
Le conseil de LA SCI INES fait observer que cette demande porte sur la notion de constat et non de prononciation de résiliation judiciaire du bail et il dépose.
M. [V] [Y] [X], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 30 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LA SCI INES, SCI familiale, justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 27 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par LA SCI INES apparaît recevable.
2°) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé:
LA SCI INES , dans l’acte introductif d’instance, sollicite du juge des contentieux et de la protection statuant en référé de voir constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er avril 2023 sans viser expressément l’acquisition de la clause résolutoire incluse. Lors de l’audience, le conseil du requérant fait observer que le verbe « constater » n’est pas le verbe « prononcer » et que le commandement de payer délivré en date du 26 décembre 2024 à la partie requise vise bien quant à lui cette clause résolutoire et qu’elle est rapportée.
Il convient en l’espèce de relever en premier lieu que dans l’article VIII relatif à la clause résolutoire contenue dans le bail, il est stipulé notamment au titre de défaut de paiement du loyer, des provisions de charges ou de la régularisation annuelle de charges que « Le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail… ».En second lieu, si l’on peut s’interroger sur le sens des verbes « constater » et « prononcer » hors d’un débat juridique et les conclusions ou conséquences qu’il convient d’en tirer, au litige le juge de céans ne saurait constater la résiliation d’un bail par l’acquisition d’une clause résolutoire sans la prononcer de facto en se fondant sur un commandement de payer délivré qui la vise et dans lequel il est expressément indiqué que le demandeur pourrait s’en prévaloir.
La cour de cassation dans son arrêt en date du 25 décembre 2018 (C. Cass 3ième chambre civile N°17-26568), stipule qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la résiliation d’un contrat de bail, celui-ci devant se borner à constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ou non réunies. Il ne peut prendre que des mesures provisoires.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail en l’absence de visa explicite de la clause résolutoire au dispositif de l’acte introductif d’instance, le juge des référés étant incompétent pour statuer sur l’affaire laquelle relève du tribunal judiciaire statuant au fond .
Sur les demandes subséquentes : l’expulsion, l’indemnité d’occupation, les arriérés de loyers :
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer en référé sur ces demandes au regard d’une part de l’incompétence du juge de céans quant à la résiliation judiciaire du contrat de bail et d’autre part de l’urgence qui n’est plus caractérisée au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile eu égard à la date de délivrance du commandement de payer le 26 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 27 décembre 2024 et de l’assignation en date du 29 janvier 2026.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SCI INES, partie perdante, supportera seul les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail consenti entre les parties le 1er avril 2023 avec prise d’effet au même jour pour un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] laquelle relève du tribunal judiciaire statuant au fond ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur les demandes relatives à l’expulsion, à l’indemnité d’occupation et aux arriérés de loyers et des charges ;
DEBOUTONS LA SCI INES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que LA SCI INES supportera seule les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
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