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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 janvier 2026
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L55C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile GABION substituée par Me Laure ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [O] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 juin 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [N], employé par la société [13], en qualité de monteur câbleur a été victime d’un accident du travail le 8 février 2016 et pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Monsieur [R] [N] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 15 décembre 2023.
Une décision de consolidation a été notifiée à Monsieur [R] [N] par la [8] par courrier du 16 novembre 2023.
Monsieur [R] [N] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil du 27 juin 2024, Monsieur [R] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].
La [9] ayant initialement rendu une décision explicite de rejet de la contestation lors de sa séance du 22 juillet 2025, notifiée le 20 août 2025.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Monsieur [R] [N], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
Juger Monsieur [R] [N] recevable et bien fondé en son recours,Ordonner avant-dire-droit une expertise médicale,En tout état de cause, infirmer la décision de rejet de la [9],Juger que l’état de santé de Monsieur [R] [N] ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 15 décembre 2023,Renvoyer Monsieur [R] [N] devant la [7] pour la liquidation de ses droits à compter du 16 décembre 2023, date de cessation du versement des indemnités journalières,Condamner la [7] aux dépens, et à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait valoir à l’appui de ses demandes que la notification du 16 novembre 2023 mentionne que le médecin conseil envisage sa consolidation au 15 décembre 2023 sans préciser qu’il retient effectivement cette date comme celle de sa consolidation.
Il soutient qu’il n’était pas consolidé à cette date, des réglages de la zone douloureuse suite à l’implantation d’un stimulateur médullaire étant en cours et qu’un traitement anti neuropathique a d’ailleurs été augmenté le 23 janvier 2024.
Il invoque les termes d’un certificat médical de son médecin traitant du 16 décembre 2023 qui relate la poursuite des séances de rééducation, le traitement toujours en cours avec la somnolence diurne consécutive au traitement. Il précise que les doses de Lyrica ont dû être augmentées.
En défense, la [8], dûment représentée conclut au rejet du recours et demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié une date de consolidation au 15 décembre 2023 de l’état de Monsieur [R] [N] en rapport avec son accident du travail du 8 février 2016.
Elle invoque l’avis du service médical, qui s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que
« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de guérison, de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]).
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
L’article R 142-16-1 du même code prévoit que « l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ».
Aux termes de l’article L 142-10 du même code « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.»
Sur la consolidation
Monsieur [R] [N] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 15 décembre 2023 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 8 février 2016, en raison de la persistance de séquelles mentionnées par son médecin traitant.
Il résulte du certificat médical du docteur [T] du 28 novembre 2023 que Monsieur [R] [N], suivi au centre de la douleur dans le cadre d’une lombo radiculalgie chronique sur un rachis opéré, s’est vu implanté un stimulateur médullaire. Le médecin précise :
« Depuis, les réglages sont toujours en cours pour couvrir au mieux la zone douloureuse, le dernier en octobre 2023 semble plus satisfaisant sous réserve de la prochaine évaluation clinique prévue fin janvier.
Le traitement anti neuropathique est maintenu, en cours de diminution très progressive ».
Ce certificat est en contradiction avec une stabilisation de l’état de santé de Monsieur [R] [N] retenue par le médecin conseil.
Le rapport médical du médecin conseil de la [9] retient qu’il n’y a pas de nouveau projet thérapeutique envisagé et que l’examen clinique est comparable à celui réalisé lors d’une précédente consolidation, justifiant un retour à l’état antérieur.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur la date consolidation de Monsieur [R] [N] au 15 décembre 2023.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [10].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré(e) à la charge de la [11] afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 8 février 2016 était consolidé à la date du 15 décembre 2023 et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Monsieur [R] [N],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 15 décembre 2023, l’état de santé de Monsieur [R] [N] pouvait être considéré comme consolidé des suites de son accident du travail du 8 février 2016,Dans la négative, dire s’il peut être considérée comme consolidée à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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