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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E357I
N° Minute : 26/334
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [A], en date du 06 février 2026, de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 326.100,00 € au titre des travaux de reprise, une somme provisionnelle de 33.600,00 € au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu les audiences du 24 février 2026 et du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes provisionnelles adverses et qui à titre subsidiaire, souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle propose une indemnisation de 150.000,00 € à valoir sur l’indemnisation finale de Monsieur [K] [A], en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [K] [A], qui à titre principal, sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme provisionnelle de 243.716,00 € au titre des travaux de reprise, ainsi qu’une somme provisionnelle de 52.948,46 € au titre des travaux d’embellissement intérieur et la reprise des façades, qui à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme provisionnelle de 155.679,70 € au titre des travaux de reprise, ainsi qu’une somme provisionnelle de 52.948,46 € au titre des travaux d’embellissement intérieur et la reprise des façades et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme provisionnelle de 33.600,00 € au titre de son préjudice de jouissance, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement et lors de laquelle la SA MAAF ASSURANCES a actualisé son offre à la somme de 156.000,00 €,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour rappel, il est démontré que Monsieur [K] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel est assuré au titre d’un contrat multirisques habitation auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il est constant qu’un phénomène de sécheresse a eu lieu sur la commune de [Localité 4], entrainant des mouvements de sol. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris à cet effet le 29 avril 2020.
Le demandeur qui a constaté l’apparition de fissures sur son bien immobilier, s’est considéré victime de ce phénomène de sécheresse et a procédé le 17 juin 2020, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA MAAF ASSURANCES. Ainsi, il n’est pas contesté qu’une mesure d’instruction amiable a été diligentée à la demande de la SA MAAF ASSURANCES et que Monsieur [F] [C] a été mandaté pour y procéder. Il apparait que le demandeur a contesté les conclusions de l’expert amiable et une seconde expertise amiable a été réalisée par Monsieur [W] [L]. Le demandeur expose qu’il n’a jamais reçu les conclusions du second expert amiable.
Dès lors, Monsieur [K] [A] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il apparait qu’il a été fait droit à cette demande, selon ordonnance de référé en date du 17 juin 2022. L’expert judiciaire Monsieur [O] [I] a déposé son rapport le 26 septembre 2025.
En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire Monsieur [K] [A] sollicite la condamnation provisionnelle de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
243.716,00 € au titre des travaux de reprise ;
52.948,46 € au titre des travaux d’embellissement intérieur et de la reprise des façades ;
A titre subsidiaire,
155.679,70 € au titre des travaux de reprise ;
52.948,46 € au titre des travaux d’embellissement intérieur et de la reprise des façades ;
En tout état de cause,
33.600,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
En réplique et à titre principal, la SA MAAF ASSURANCES sollicite le débouté des demandes provisionnelles, à titre subsidiaire, elle propose de régler à Monsieur [K] [A] une somme provisionnelle de 156.000,00 € au titre des travaux de reprise.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [O] [I] que : « Nous avons constaté que la maison de Monsieur [A] présentait de graves pathologies caractéristiques d’un phénomène de mouvements consécutifs à la présence d’argiles gonflantes au droit du sol des fondations. Les différents arrêtés de « catastrophe naturelle pris sur la commune viennent renforcer cette hypothèse.
Les désordres constatés sont sans aucun doute de nature décennale. Ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Aussi, afin qu’il n’y ait pas de doute possible, nous avons fait procéder à une étude géotechnique par le BET SOLEA BTP, approuvé par les partis. Cette étude a confirmé la présence d’argile comme cause des désordres constatés. Elle a également permis au bureau d’étude structure EGC, également sapiteur, de définir le système de micropieux de reprise en sous-œuvre.
Ainsi, nous avons pu chiffrer le montant de travaux de remise en état qui se décompose comme suit :
Reprise par micropieux et renforcement des maçonneries : 273 115,00 € TTC ;
Réfection des façades : 22 948,46 € TTC ;
Travaux d’embellissement intérieur : 30 000,00 € TTC ;
Soit un total de 326 100 € TTC (TVA 10%) TROIS CENT VINGT SIX MILLE CENTS EUROS.
Nous évaluons par ailleurs le préjudice pour trouble de jouissance à la somme de 33 600 €, TRENTE TROIS MILLE SIX CENTS EUROS ; et laissons à l’appréciation souveraine du Tribunal l’évaluation du préjudice moral relevant du domaine subjectif. »
A titre liminaire sur la recevabilité des demandes provisionnelles :
La SA MAAF ASSURANCES, soulève l’irrecevabilité des demandes provisionnelles de Monsieur [K] [A], dès lors que le demandeur sollicite l’intégralité des sommes chiffrées par l’expert, de sorte que les demandes perdraient leur caractère provisionnel.
En l’espèce, il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, que la condition d’octroi d’une somme provisionnelle en référé, demeure l’absence de constations sérieuses, quant à l’existence et l’étendue de l’obligation. Ainsi l’intégralité d’une somme peut être allouée à titre provisionnel à une partie, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Enfin, il y a lieu d’observer que le demandeur ne sollicite pas la réparation intégrale de son préjudice, en ce que la demande au titre du préjudice moral est réservée.
En conséquence, les demandes provisionnelles de Monsieur [K] [A] sont recevables.
Sur les travaux de reprise :
Pour ce poste de préjudice, Monsieur [K] [A] sollicite à titre principal une provision de 243.716,00 €, à titre subsidiaire une provision de 155.679,70 €.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite à titre principal, le débouté des demandes provisionnelles, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle offre de régler une somme de 156.000,00 €.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 273 115,00 € TTC. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties, que le devis de la société SOLSTRUCTURE en date du 29 janvier 2025 retenu par l’expert judiciaire, comprend la reprise de l’habitation de Monsieur [K] [A] et celle de son fils Monsieur [Y] [A].
En ce sens l’étendue de l’obligation demeure sérieusement contestable.
Toutefois, l’expert judiciaire a également sollicité la société SOLTECHNIC qui a établi un devis pour les travaux de reprise en date du 16 décembre 2024, lequel ne concerne que le bien du demandeur. Sur la base de ce devis contradictoire, les travaux de reprise sont fixés à la somme de 243.716,00 €. En effet l’adresse visée sur le devis et le plan en annexe permettent de constater que l’estimation a été réalisée sur l’assiette unique du bien appartenant au demandeur.
Enfin, il y a lieu de constater que le devis actualisé produit par la SA MAAF ASSURANCES a été réalisé non contradictoirement et postérieurement à la mesure d’instruction judiciaire, de sorte qu’il ne peut être retenu pour servir de base à la demande provisionnelle, sans qu’il n’y ait lieu à contestations sérieuses.
En conséquence, la somme de 243.716,00 €, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra de fixer la provision à cette hauteur.
Sur les travaux d’embellissement intérieur et la reprise des façades :
Pour ce poste de préjudice, Monsieur [K] [A] sollicite à titre principal et à titre subsidiaire une provision de 52.948,46 €.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite le débouté de cette demande provisionnelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a fixé le montant des travaux de réfection des façades à la somme de 22 948,46 € TTC et celui des travaux d’embellissement intérieur à la somme de 30 000,00 € TTC, soit une somme totale de 52.948,46 € TTC. Aucun élément objectif ne contraint le demandeur à réaliser ces travaux en deux phases, comme le préconise la société défenderesse. En outre, la SA MAAF ASSURANCES ne produit aucun moyen en défense permettant de caractériser l’existence de contestations sérieuses sur ce poste de préjudice.
En conséquence, la somme de 52.948,46 €, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra de fixer la provision à cette hauteur.
Sur le préjudice de jouissance :
Pour ce poste de préjudice, Monsieur [K] [A] sollicite en tout état de cause, une provision de 33.600,00 €.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite le débouté de cette demande provisionnelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 33.600,00 €. Ce dernier indique qu’il existe un préjudice de jouissance, généré par le litige existant entre les parties, notamment quant à la position de non garantie de la SA MAAF ASSURANCES. Ce préjudice a été estimé par l’expert à 70% de la valeur locative du bien, soit 700,00 € par mois, depuis le mois de janvier 2022.
Il n’est pas sérieusement contestable que le présent litige et l’inertie de la société défenderesse ont généré un préjudice de jouissance. Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas utilement critiquées par la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la somme de 33.600,00 €, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra de fixer la provision à cette hauteur.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAAF ASSURANCES qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SA MAAF ASSURANCES ne permet d’écarter la demande de Monsieur [K] [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 2.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les demandes provisionnelles de Monsieur [K] [A] sont recevables ;
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] [A], la somme provisionnelle de 243.716,00 € (deux-cent-quarante-trois-mille-sept-cent-seize euros) au titre des travaux de reprise ;
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] [A], la somme provisionnelle de 52.948,46 € (cinquante-deux-mille-neuf-cent-quarante-huit euros et quarante-six centimes) au titre des travaux d’embellissement intérieur et la reprise des façades ;
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] [A], la somme provisionnelle de 33.600,00 € (trente-trois-mille-six-cent euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 11.698,00 € (onze-mille-six-cent-quatre-vingt-dix-huit euros) ;
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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