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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E344W
MINUTE N°2026/ 306
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
[L] [Z] épouse [H]
c/
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, [A] [H]
Copie délivrée à
Maître Caroline VERGNOLLE
Maître Xavier LAFON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004221 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon,
immatriculée au RCS [Localité 5] n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [H] et Mme [L] [Z] épouse [H] ont contracté deux emprunts immobiliers le 30 décembre 2018 remboursables sur une durée de 25 ans auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, le premier d’un montant de 157291.00 € et le second d’un montant de 40479.00 € pour financer l’acquisition d’un terrain immobilier et la construction d’une maison sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6] selon un échéancier mensuel total de 887.23 €.
Le 21 mars 2025 Mme [L] [Z] épouse [H] a assigné en divorce M. [A] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Le 8 juillet 2025, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a attribué à compter de l’introduction de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 10] et du mobilier du ménage à Mme [L] [Z] épouse [H] à charge pour elle de régler les mensualités des crédits immobiliers y afférent comme elle l’avait sollicité.
Confrontée à des difficultés en raison de sa situation familiale et financière, Mme [L] [Z] épouse [H], par exploits séparés de commissaire de justice en date respectivement du 2 janvier 2026 et du 5 janvier 2026 auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon et M. [A] [H] devant le juge des référés aux fins de :
— Ordonner la suspension pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir de l’exécution des obligations incombant aux époux [L] [Z] et [A] [H] au titre des deux emprunts immobiliers contractés le 30 décembre 2018 auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon ;
— Dire que pendant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues par les époux [L] [Z] et [A] [H] ne produitont pas intérêts ;
— Surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles à l’issue du délai de suspension jusqu’au terme de ce délai ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 17 mars 2026 afin de permettre au conseil de M. [A] [H] de conclure.
A cette audience à laquelle elle est retenue, les conseils de Mme [L] [Z] épouse [H] et de M. [A] [H] déposent.
Dans ses conclusions, celui de Mme [L] [Z] épouse [H] maintient ses prétentions exposant la situation difficile tant familiale que financière dans laquelle se retrouve la requérante en raison des prestations sociales qui ont été réduites depuis le mois de janvier 2026 après que son fils aîné ait atteint l’âge de 20 ans et de la séparation du couple qui la prive du salaire de M. [A] [H]. Il fait valoir l’absence d’opposition de l’établissement financier.
En réponse à l’opposition de M. [A] [H], il allègue que le risque de voir la dette à laquelle il est déjà solidairement tenu s’aggraver ne l’exposerait pas davantage en cas de défaut de reprise de paiement des échéances à l’issue de l’octroi de délais de suspension de remboursement des échéances ;
Dans ses conclusions, celui de M. [A] [H] sollicite de débouter Mme [L] [Z] épouse [H] de ses demandes, fins et prétentions et de condamner Mme [L] [Z] épouse [H] au paiement de la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A leur soutien, il rappelle que Mme [L] [Z] épouse [H] connaissait sa situation lorsqu’elle a fait le choix de se voir attribuer le domicile conjugal à charge pour elle de régler les mensualités du crédit. Il précise qu’un report des échéances impacterait la situation de M. [A] [H], l’aggraverait dans l’hypothèse de la non reprise du paiement des échéances et prolongerait l’endettement auquel il est solidairement tenu. Enfin, il relève que la partie requérante n’expose pas en quoi elle serait en capacité, après l’octroi de délais, de reprendre le remboursement des échéances.
Bien que régulièrement convoquée, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon n’est pas présente ni représentée.
Cependant dans un courrier en date du 12 février 2026, reçu le 18 février 2026 au tribunal judiciaire, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon fait savoir qu’elle n’entend pas constituer avocat et qu’elle s’en remet au pouvoir d’appréciation de la juridiction de céans dans les limites des droits fixés par la loi. Elle précise néanmoins que le report demandé inclut nécessairement les intérêts conventionnels, outre le capital exigible et le paiement des assurances éventuelles.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de suspension du remboursement des échéances des emprunts immobiliers souscrits par M. [A] [H] et Mme [L] [Z] épouse [H] objet de la présente instance introduite tenant à la situation financière devenue très délicate telle qu’alléguée par Mme [L] [Z] épouse [H] peut constituer au visa des articles sus visés un dommage imminent qu’il appartient alors au juge des contentieux de la protection de faire cesser s’il est avéré.
Les parties requises quant à elles ne formulent pas de contestation sérieuse s’agissant de l’introduction de l’instance devant la juridiction de céans.
L’action en référé est en conséquence recevable.
Sur la demande de suspension des obligations et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Mme [L] [Z] épouse [H] sollicite la suspension pour une durée de deux ans du remboursement des échéances de crédits immobiliers accordés par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux époux [A] [H] et [L] [Z] épouse [H] le 30 décembre 2018, que durant le délai de grâce les sommes dues ne produisent pas intérêts et de surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles à l’issue de ce délai de suspension jusqu’à son terme.
Son conseil fait valoir la situation difficile tant familiale que financière dans laquelle se retrouve la requérante en raison de prestations sociales réduites depuis le mois de janvier 2026 après que son fils aîné ait atteint l’âge de 20 ans et de la séparation du couple qui la prive du salaire de M. [A] [H]. Il tire argument d’une absence formelle d’opposition de l’établissement financier se basant sur le courrier en date du 12 février 2026 adressé aux parties et à la juridiction.
M. [A] [H] s’oppose à cette demande. Il rappelle que Mme [L] [Z] épouse [H] avait conscience de sa situation lors de son choix de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les mensualités du crédit dans le cadre de la procédure en divorce qu’elle a initiée. Il expose qu’un report des échéances aurait un impact pour lui dans l’hypothèse de la non reprise du paiement des échéances au terme des délais accordés et prolongerait de fait son endettement auquel il est solidairement tenu. Enfin, il relève que la partie requérante ne justifie pas pas en quoi elle serait alors en capacité, après l’octroi de délais, de reprendre le remboursement des échéances.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, non comparante ni représentée, dans un courrier du 12 février 2026, s’en remet à la juridiction de céans dans les limites des droits fixés par la loi et précise néanmoins que le report demandé inclut nécessairement les intérêts conventionnels, outre le capital exigible et le paiement des assurances éventuelles.
En conséquence, considérant les pièces versées au litige par les parties à l’instance notamment l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 8 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales qui a attribué conformément à sa demande à compter de l’introduction de la demande en divorce la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 10] et du mobilier du ménage à Mme [L] [Z] épouse [H] à charge pour elle de régler les mensualités des crédits immobiliers y afférent comme elle l’avait sollicité, le fait qu’elle ne pouvait ainsi ignorer au moment de son acceptation de remboursement des mensualités devant le juge aux affaires familiales sa situation personnelle et ses ressources ainsi que l’âge de son fils aîné, l’opposition de M. [A] [H] évoquée supra, la position de l’établissement financier qui contrairement à l’argument tiré par la partie requérante s’en remet à la juridiction de céans sans formuler ainsi ni accord ni opposition, la date d’introduction de l’instance le 2 janvier 2026 au regard de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 8 juillet 2025, l’absence d’éléments produits par la partie requérante quant à sa capacité de pouvoir à l’issue de la suspension de remboursement des mensualités les honorer, la solidarité à laquelle le co-emprunteur est tenu et qui le maintiendrait pour le moins dans une situation d’incertitude et retarderait l’amortissement des prêts consentis, l’absence de tout élément produit par Mme [L] [Z] épouse [H] quant à l’acquittement des échéances de crédits depuis l’ordonnance du 8 juillet 2025 au jour de l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [L] [Z] épouse [H].
Dès lors Mme [L] [Z] épouse [H] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, en raison de la nature du litige porté, il y a lieu de débouter M. [A] [H] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [Z] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DEBOUTONS Mme [L] [Z] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTONS M. [A] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus ;
CONDAMNONS Mme [L] [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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