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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 juin 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00260 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AOU
N° Minute : 26/380
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [S] [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE substitué par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 12 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 07 mars 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 13 mars 2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 07 novembre 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 17 avril 2026, Monsieur [S] [Q], a fait assigner Monsieur [K] [B], devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9.300,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une nouvelle astreinte sans limitation de temps, d’autoriser le concours de la force publique, pour procéder au retrait des volatiles, de condamner Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [K] [B], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Q] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 07 mars 2025, signifiée le 13 mars 2025, Monsieur [K] [B] a notamment été condamné à procéder au retrait des volatiles et des poulaillers installés sur sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 3], à ses frais, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard et pendant trois mois.
Par ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, l’astreinte prononcée le 07 mars 2025 a été liquidée à la somme de 9.000,00 € et Monsieur [K] [B] a été condamné à payer cette somme à Monsieur [S] [Q].
En outre Monsieur [K] [B] a notamment été condamné à procéder au retrait des volatiles et des poulaillers installés sur sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 3], à ses frais, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard et pendant trois mois.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 février 2026, que, malgré les termes de l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, dont il n’est pas démontré qu’un appel soit pendant, Monsieur [K] [B], ne s’est pas exécuté spontanément.
Toutefois, Monsieur [S] [Q] ne produit pas aux débats le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025.
Dès lors, il n’est pas en l’état, possible de vérifier si le délai d’exécution de huit jours prévu par le juge des référés, après signification, est échu.
En conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur [S] [Q] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Q] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [Q] de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Q] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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