Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/274
AFFAIRE : N° RG 24/02732 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OTW
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 25 juillet 2016, Madame [W] [A] épouse [T] (ci-après « Madame [W] [T] ») a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] sollicitant notamment que le licenciement pour inaptitude dont elle avait fait l’objet, et prononcé par l’Etablissement public industriel et commercial SNCF MOBILITES (ci-après « SNCF MOBILITES ») le 31 mai 2016, soit dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame [W] [T] a été convoquée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] le 26 octobre 2016.
Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour mise en état le 2 février 2017 puis le 1er juin 2017.
L’affaire a ensuite été renvoyée devant le Bureau de jugement au 21 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries le 3 mai 2018 et mise en délibéré au 28 juin 2018.
Par jugement rendu le 28 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [W] [T] s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné SNCF MOBILITES à lui verser notamment la somme de 71 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 juillet 2018, SNCF MOBILITES a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de [Localité 5] le 21 février 2022 et mise en délibéré au 20 avril 2022, date à laquelle la Cour d’appel de [Localité 5] a rendu son arrêt.
La Cour a notamment condamné SNCF MOBILITES à payer à Madame [W] [T] les sommes de 9 445.62 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement et 40 173.77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte d’huissier délivré le 16 octobre 2024, Madame [W] [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de mise en cause de la responsabilité de l’Etat et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [W] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer l’Etat responsable de ses dommages ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : 12 900 euros en réparation de son préjudice moral, 5 000 euros en réparation de son préjudice financier.Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ; Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en condamnation de l’Etat, Madame [W] [T] fait valoir, aux visas des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 111-3 du code de l’organisation judiciaire, que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable. Madame [W] [T] considère ainsi, au vu de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, en ce compris les hypothèses de déni de justice. Elle prétend que le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par le comportement des parties mais par l’encombrement du rôle des affaires. A cet égard, Madame [W] [T] affirme qu’il convient de prendre en compte le délai global de l’affaire par rapport à sa nature, sa complexité, l’enjeu pour la partie demanderesse, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités judiciaires et l’Etat pour éviter de trop longs délais d’audiencement. Madame [W] [T] ajoute que l’Etat engage sa responsabilité lorsque l’affaire soumise à la justice n’est pas traitée dans un délai raisonnable et/ou lorsque la décision n’est pas exécutée dans un délai raisonnable.
Dans sa situation, Madame [W] [T] considère que le jugement du 28 juin 2018 prononcé par le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] a été rendu dans un délai déraisonnable car la requête avait été déposée le 25 juillet 2016, soit près de deux années auparavant. Elle soutient également que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 20 avril 2022 a été rendu dans un délai déraisonnable puisque SNCF MOBILITES avait interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 23 juillet 2018. Ainsi, elle affirme que près de 6 ans se sont écoulés entre sa requête et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] alors même que son dossier ne revêtait aucun caractère complexe mais présentait, pour elle, des enjeux importants au regard des montants sollicités. Madame [W] [T] considère ainsi que le déni de justice est caractérisé puisque le retard mis à statuer n’est ni justifié par la complexité de son dossier, ni par le comportement des parties mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] ainsi que devant la Cour d’appel de [Localité 5]. Elle ajoute que l’Etat n’a pris aucune mesure de nature à résoudre ces difficultés et invoque de fait la faute lourde de l’Etat, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Madame [W] [T] fait valoir un préjudice moral et un préjudice financier. Au titre de son préjudice moral, Madame [W] [T] explique qu’il est difficile sur le plan psychologique d’attendre un délai déraisonnable pour une décision ayant un impact important sur ses conditions de vie, d’autant qu’elle est à la retraite. Elle ajoute que cette difficulté est accentuée lorsqu’il s’agit d’un litige avec son employeur, ce qui lui a causé un préjudice d’anxiété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite :
A titre principal :
Le rejet des demandes de Madame [W] [T] ;
A titre subsidiaire :
De réduire le montant des demandes de Madame [W] [T] au titre de son préjudice moral ;Le rejet de la demande de Madame [W] [T] en réparation de son préjudice financier ; De réduire le montant sollicité par Madame [W] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale en rejet des prétentions de Madame [W] [T], l’Agent judiciaire de l’Etat affirme, au visa de l’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire, que le déni de justice impose d’analyser un dossier au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même à ce qu’il soit tranché rapidement. Ainsi, l’Agent judiciaire de l’Etat considère que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice. Il prétend que dans la situation de Madame [W] [T] l’ensemble des délais ont été raisonnables, d’autant qu’il convient de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires et la période de l’état d’urgence sanitaire. Par conséquent, l’Agent judiciaire de l’Etat affirme, au vu du calendrier procédural du dossier de Madame [W] [T], que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée.
Sur les préjudices invoqués par Madame [W] [T], l’Agent judiciaire de l’Etat précise, au visa de l’article 9 du code de de procédure civile, qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité. Sur le préjudice moral avancé par Madame [W] [T], l’Agent judiciaire de l’Etat note que la requérante invoque des difficultés psychologiques liées à l’attente de la décision et son statut de retraitée mais qu’elle ne justifie nullement d’un lien de causalité avec le dysfonctionnement qu’elle impute à l’Etat. L’Agent judiciaire de l’Etat ajoute que Madame [W] [T] n’apporte aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice et que ce dernier ne peut être réparé, conformément au principe de réparation intégrale, de façon globale. Pour voir rejeter le préjudice financier allégué par Madame [W] [T], l’Agent judiciaire de l’Etat indique qu’elle ne rapporte aucune preuve.
A titre subsidiaire, pour voir réduire le montant sollicité au titre du préjudice moral, l’Agent judiciaire de l’Etat considère que les demandes sont excessives, précisant qu’un barème indemnitaire à hauteur de 150 euros par mois de délai déraisonnable est retenu par les juridictions de première instance et d’appel. Au soutien de ce constat, l’Agent judiciaire de l’Etat note que le principe de sécurité juridique impose que soient respectés les principes de clarté, de stabilité et de prévisibilité du droit et qu’une telle majoration porterait, de plus, atteinte au principe d’égalité entre les justiciables et conduirait à un enrichissement de la requérante et à une sanction excessive de l’Etat.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [T]
Sur l’existence d’une faute de l’Etat
Conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
Ainsi, en vertu de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’Etat est ainsi tenu, aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il est de jurisprudence constante que le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En matière prud’hommale, il convient de rappeler que la procédure comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition le cas échéant) dont le déroulement successif entraîne un allongement du délai procédural. Ainsi, le caractère raisonnable du délai doit être apprécié selon les étapes de cette procédure et non de façon globale.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice.
En l’espèce, l’examen étape par étape de la procédure prud’hommale initiée par Madame [W] [T] permet d’effectuer les constats suivants :
Entre la saisine du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] par requête en date du 25 juillet 2016 et l’audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 octobre 2016, il s’est écoulé 3 mois et 1 jour, durée qui ne dépasse pas le délai raisonnable pouvant être fixé à 3 mois compte tenu également de la période de vacations judiciaires ;
Entre l’audience devant le bureau de conciliation, le 26 octobre 2016, et l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement, le 3 mai 2018, il s’est écoulé 18 mois et 7 jours. Il ressort en effet du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] le 28 juin 2018 que la tentative de conciliation du 26 octobre 2016 a été infructueuse et que de fait, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 2 février 2017 puis du 1er juin 2017 avant d’être fixée pour plaidoiries devant le bureau de jugement le 3 mai 2018. Cette durée excède le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement, un délai de 9 mois qui doit d’ores et déjà tenir compte de différents échanges entre les parties ; aucun élément ne permettant de plus d’imputer ces renvois à Madame [W] [T].
Entre l’audience de plaidoirie du 3 mai 2018 et le jugement du 28 juin 2018, il s’est écoulé moins de deux mois, ce qui n’excède pas le délai raisonnable.
Ainsi, un délai excessif à hauteur de 9 mois et 7 jours doit être retenu s’agissant de la procédure initiée en première instance ; un délai qui sera arrondi à 9 mois.
En appel, l’examen de la procédure prud’hommale permet d’effectuer les constats suivants :
L’appel a été interjeté le 23 juillet 2018 par SNCF MOBILITES et l’affaire a été plaidée le 21 février 2022 devant la Cour d’appel de [Localité 5] soit 3 ans, 6 mois et 29 jours après la déclaration d’appel, ce qui excède manifestement le délai raisonnable de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience.
L’affaire a été plaidée le 21 février 2022 et mise en délibéré au 20 avril 2022, ce qui n’excède pas le délai raisonnable de 2 mois.
Dès lors, un délai excessif à hauteur de 2 ans 6 mois et 29 jours doit être retenu en appel ; un délai qui sera arrondi à 31 mois.
Néanmoins, il convient de prendre en compte la période de l’état d’urgence sanitaire et la crise de la COVID-19 dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure judiciaire. En effet, l’activité juridictionnelle a été suspendue pour une durée équivalente à 2 mois laquelle ne saurait engager la responsabilité de l’Etat. Ainsi, un délai supplémentaire de 2 mois peut être ajouté à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales, à compter de mars 2020, date du confinement et de la mise en œuvre du plan de continuation de l’activité. De plus, un délai supplémentaire d’un mois peut être rajouté s’agissant de la période de confinement d’avril à mai 2021.
Ainsi, il convient de retenir un délai excessif de 28 mois en appel, auquel s’ajoute le délai excessif de 9 mois en première instance, soit un total de 37 mois.
Enfin, ni la nature de l’affaire, ni son éventuelle complexité, ni le comportement de Madame [W] [T] ne justifient ce délai déraisonnable. En effet, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] et devant la Cour d’appel de MONPTELLIER et du manque de moyens à la fois matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers. Aussi, la nature des demandes de Madame [W] [T], souhaitant obtenir la qualification de son licenciement comme étant « sans cause réelle et sérieuse », s’inscrivait dans le cadre des demandes habituelles formulées devant les juridictions prud’hommales.
Ainsi, la durée excessive de la procédure est imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conséquent, l’Etat doit être déclaré responsable des dommages causés à Madame [W] [T] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Un délai excessif de 37 mois doit être retenu.
Sur les dommages et le lien de causalité
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est indéniable que Madame [W] [T] a souffert pendant plusieurs années de l’absence d’issue de la procédure prud’hommale.
Madame [W] [T] qui avait saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] par requête en date du 25 juillet 2016 n’a pu voir son licenciement qualifié définitivement de sans cause réelle et sérieuse que par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 20 avril 2022 ; soit près de six ans après la saisine de la juridiction de première instance.
Durant ces années d’attente prolongée non justifiée, Madame [W] [T] ne peut qu’avoir subi un degré supplémentaire d’incertitude, source d’anxiété. De plus, cette incertitude ne peut qu’avoir été renforcée compte tenu de la nature du litige, l’opposant à son ancien employeur, et de ses conséquences financières pour une personne désormais à la retraite.
Son préjudice est donc en lien de causalité direct avec le déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.
Cependant Madame [T] ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme réclamée.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [T] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5550 € qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, Madame [W] [T] fait valoir un préjudice financier, mais ne décrit pas ce préjudice et n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, Madame [W] [T] sera déboutée de sa demande.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Agent judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, devra payer à Madame [W] [T], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’Etat responsable des dommages causés à Madame [W] [A] épouse [T] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] [A] épouse [T] la somme de 5550 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [W] [A] épouse [T] de sa demande en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] [A] épouse [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joêl CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6], Me Alexandra GERENTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Machine ·
- Bruit ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilatéral ·
- Moteur ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Injonction de payer ·
- Dommage ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Assureur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Paiement
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Italie ·
- Assistant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expédition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Directive
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Action ·
- Installation ·
- Crédit affecté
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.