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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PQ7
[F], [H], [C] [D]
C/
[U] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Jérémie GHEZ
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [H], [C] [D]
née le 13 Juillet 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BORGNA, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Jérémie GHEZ, Avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSE :
Madame [U] [P]
née le 15 Septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2025, à effet du 12 mai 2025, Madame [F] [D] a donné à bail à Madame [U] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°46, moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, Madame [F] [D] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.420,61 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [F] [D] a assigné Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [U] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Refuser d’accorder tout délai de grâce à la requise ;
— Condamner Madame [U] [P] à payer par provision la somme de 3.540,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 7 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Condamner par provision Madame [U] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer échu et des charges locatives (indexation annuelle incluse), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [U] [P] à payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [P] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [F] [D], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.502,80 euros au 16 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 16 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 mars 2026.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 21 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement n°42 loué par Madame [F] [D] à Madame [U] [P].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Madame [F] [D] a fait signifier à Madame [U] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.420,61 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 20 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Toutefois, si le commandement vise effectivement le défaut d’assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n’a été réitérée ni dans l’assignation ni à l’audience, de sorte que seule demeure la demande relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Madame [U] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 20 août 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 1er octobre 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 1er octobre 2025.
Dès lors, Madame [U] [P] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 2 octobre 2026, ce qui constitue pour Madame [F] [D] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [F] [D] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5.502,80 euros à la date du 16 mars 2026.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
— des frais de Teom 2025 (60,90 euros) sans qu’il soit justifié du bien-fondé de leur réclamation ;
— les honoraires et frais de location, qui ne sont pas dus au bailleur ;
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [U] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 990,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus jusqu’au 16 mars 2026, inclus, Madame [U] [P] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (700 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [U] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
La situation économique de Madame [U] [P] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par Madame [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 1er octobre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que l’emplacement de stationnement n°46 ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (700 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à Madame [F] [D] la somme de 4 990,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 mars 2026 (jusqu’au 16 mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à Madame [F] [D], à compter du 17 mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [U] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par Madame [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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