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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 juin 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/510
AFFAIRE : N° RG 26/00152 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37GY
Copie exécutoire à :
Me Rémy SAGARD
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. 3F OCCITANIE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 716 820 410
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 09 Juillet 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 02 octobre 2020, avec prise d’effet le même jour, la société 3F OCCITANIE, a donné en location à Madame [L] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 353,50 euros.
Le même jour, un état des lieux contradictoire a été établi avec le bailleur.
Par ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, le 09 février 2023, Madame [L] [C] a été expulsée du logement et condamnée au paiement des arriérés de loyer.
Le 20 octobre 2023, il a été procédé à l’expulsion de Madame [L] [C].
Le 24 mai 2024, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans, afin de la condamner au paiement de :
la somme de 2160 euros au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;la somme de 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût de la sommation s’il y a lieu et le coût de la présente assignation.
A l’audience en date du 03 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société 3F OCCITANIE représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [L] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 02 octobre 2020 et l’état des lieux de sortie établi le 24 mai 2024 par procès-verbal de commissaire de justice en l’absence de Madame [L] [C] que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont globalement justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 02 octobre 2020, fait apparaître un logement en bon état général, avec un état neuf de l’ensemble des pièces et éléments composant le logement. Il résulte de sa comparaison avec l’état des lieux de sortie établi le 24 mai 2024 par procès-verbal dressé par commissaire de justice l’existence de dégradations locatives. Des photographies sont annexées à l’état des lieux de sortie et permettent d’illustrer l’état de dégradation et de souillure des sols, des portes et des murs de l’appartement.
Sur les réparations dans la première chambre à droite en pénétrant dans le couloir
L’état des lieux d’entrée mentionne une porte neuve, un sol, des fenêtres et des murs en état neuf, tandis que l’état des lieux de sortie fait état d’une dégradation de la porte de la chambre, d’un état de saleté du sol, des fenêtres et des murs et de la présence de trois trous rebouchés avec de la matière plastique.
Sur les réparations dans la chambre numéro 2
L’état des lieux d’entrée mentionne une porte neuve, un sol, des fenêtres et des murs en état neuf, un placard en état neuf et des peintures neuves, tandis que l’état des lieux de sortie fait état d’une porte souillée par des traces noirâtres et jaunâtres, d’un état de saleté du sol, des fenêtres et des murs, de deux portes de la penderie sorties des rails et d’une porte déposée contre le mur gauche de la chambre, et indique que la totalité de la peinture est à reprendre.
Sur les réparations dans la salle d’eau
L’état des lieux d’entrée mentionne une porte neuve, un sol et des murs en état neuf, un bac à douche neuf, des joints en silicone neufs, un lavabo neuf, un meuble sous le lavabo neuf, une VMC neuve, tandis que l’état des lieux de sortie fait état d’une porte de la salle d’eau déposée contre le mur gauche dont la poignée a été retirée, d’un sol et des murs très sales avec de larges traces brunâtres, les murs doivent être totalement repris, d’un bac à douche très sale et de joints devenus noirs, d’un lavabo également très sale, d’un meuble sous le lavabo à reprendre entièrement et d’une VMC encrassée.
Sur les réparations dans les W.C
L’état des lieux d’entrée mentionne une porte neuve, un sol et des murs neufs, un WC neuf et une VMC neuve, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne que la poignée extérieure de la porte a été retirée, que la porte est souillée par des traces brunâtres et noirâtres tant sur la face interne, qu’externe, que le carrelage est très sale, ainsi que la cuvette et le siphon des WC, que les murs doivent être repris totalement et que la VMC est encrassée.
Sur les réparations sur la terrasse
L’état des lieux d’entrée mentionne un sol et un garde-corps neufs, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne que le sol, les murs et le garde-corps sont sales et souillés par des traces brunâtres.
La société 3F OCCITANIE produit aux débats une facture n°24-06-522 de la SARL ALPHA CLEAN MONTPELLIER, entreprise de nettoyage, de peinture, d’espace vert et de multiservices d’un montant de 2160 euros TTC au titre des réparations du logement.
Madame [L] [C], non comparante et non représentée, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [L] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 2160 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société 3F OCCITANIE n’apporte pas la preuve qu’elle ait subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts du retard, ni la preuve que Madame [L] [C] soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter sa demande de dommages et intérêts compensatoires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens du procès qui comprendra le coût de la présente assignation. La sommation n’étant pas produite, la SA 3F OCCITANIE sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [L] [C] soit condamnée au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’aucun motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la société 3F OCCITANIE, la somme de 2160 euros (DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS) au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 03 mars 2026;
DEBOUTE la société 3F OCCITANIE de sa demande de condamner Madame [L] [C] à la somme de 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens de l’instance dont le coût de la présente assignation;
DEBOUTE la société 3F Occitanie de sa demande de condamner Madame [L] [C] au paiement de la sommation ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la société 3F OCCITANIE, la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 juin 2026, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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