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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 nov. 2024, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Novembre 2024
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWI
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Valérie OBJILERE-GUILBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 26 janvier 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 mai 2023 ;
VU l’état liquidatif annexé établi le 16 mai 2024 par Maître [M], notaire associé à [Localité 9] (35), assisté de Maître [U], notaire associée à [Localité 15] (35);
PRONONCE le divorce des époux [E] – [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juin 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (17), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [G] [E], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12],
— Monsieur [I] [H] [N], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixer les effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 19 août 2019 ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [M], notaire associé à [Localité 9] (35), assisté de Maître [U], notaire associée à [Localité 15] (35) le 16 mai 2024 et l’ANNEXE au présent jugement ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’ enfant;
FIXE la résidence d'[T] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— Les dimanches des semaines impaires de 11 heures à 16 heures, sauf départ en congés de la mère à charge pour elle de prévenir le père au moins un mois à l’avance,
FIXE la résidence de [S] en alternance aux domiciles de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie des classes, sauf meilleur accord des parents ;
MAINTIENT l’alternance pour les petites vacances scolaires d’Automne, d’Hiver et de Printemps par libre accord entre les parties ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que, sauf meilleur accord, les années impaires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre à 16 heures jusqu’au 25 décembre à midi et chez son père le 25 décembre de midi à 19 heures et inversement les années paires ;
DIT que, sauf meilleur accord, les années paires, l’enfant sera avec sa mère pour le réveillon du 31 décembre à 18 heures au premier janvier à midi et avec son père les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié moitié des vacances scolaires d’été:
– les années paires, première quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, deuxième quinzaine de juillet et août chez le père,
– les années impaires, première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère ;
DIT qu’en cas de déplacements professionnels de la mère pendant ses périodes d’accueil l’enfant sera accueilli par son père sauf possibilité de garde par les grands-parents maternels ;
DIT que chaque partie supportera les frais afférents à l’enfant sur sa période d’accueil ;
DIT que les autres frais seront partagés par moitié ;
FIXE à 320 euros par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation d'[T] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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