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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me Rémy STELLA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mars 2025
à Me Mélanie ROBIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K4J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUEZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [O]
née le 10 Octobre 1969 à [Localité 5] (CAP VERT), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [G]
né le 24 Septembre 1953 à [Localité 4] (CAP VERT), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature du 29 novembre 1996, la société civile immobilière (SCI) GUEZ a donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Par acte du 29 novembre 1996, Monsieur [L] [G] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [O].
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 septembre 2023, la SCI GUEZ a fait signifier à Mme [O] un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme en principal de 2.221,83 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SCI GUEZ, prise en la personne de sa gérante, a fait assigner Madame [O] [Z] et Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé afin d’entendre à titre principal constater la non-justification d’une assurance et le non-paiement des loyers, en conséquence obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire et sa condamnation avec la caution à lui payer à titre provisionnel un arriéré locatif outre une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée le 22 février 2024 et plaidée.
La SCI GUEZ, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] et Monsieur [G] n’ont pas comparu et personne pour eux.
A la date du délibéré, fixé au 6 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée pour faire respecter le principe du contradictoire, Madame [O] s’étant présentée après l’appel du dossier.
L’affaire a été rappelée le 3 octobre 2024, renvoyée à la demande de Madame [O] qui venait de constituer avocat, et retenue le 28 novembre 2024.
Aux débats, la SCI GUEZ représentée par son conseil, a demandé :
de constater que la clause résolutoire est acquise à titre principal pour non justification de l’assurance locative au 19 octobre 2023, subsidiairement pour non-paiement des loyers et charges au 19 novembre 2023 ; d’ordonner l’expulsion de Madame [O] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; de condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel : une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer, soit 1.321,02 euros, et subsidiairement au dernier loyer charges comprises, soit 725,69 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ; un arriéré locatif d’un montant actualisée oralement à 3.501,41 euros au 12 novembre 2024 ; une somme de 218,98 euros au titre de la clause pénale prévue au bail la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La SCI GUEZ a exposé que Madame [O] n’a pas communiqué de justificatif d’assurance locative jusqu’à la réouverture des débats. Elle n’a pas non plus réglé l’intégralité des sommes visées par le commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance. La dette n’a cessé d’augmenter. Le décompte mentionne tous les montants que Madame [O] affirme avoir versé. Une expertise comptable n’est pas justifiée, ce d’autant qu’il appartient à la locataire, conformément à l’article 1353 du code civil, de justifier de ses paiements. Madame [O] doit donc régler l’arriéré locatif solidairement avec sa caution, Monsieur [G], à qui les dernières conclusions et demandes ont été notifiées. La SCI GUEZ a soutenu être fondée à réclamer l’application des clauses contractuelles qui prévoient d’une part, une majoration de l’indemnité d’occupation à son double, d’autre part, une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Ces clauses ont été librement consenties et acceptées entre les parties. La SCI s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O], représentée par son conseil, a demandé :
à titre principal le rejet des demandes en l’état de contestations sérieuses portant sur le principe et le montant de la créance ; à titre subsidiaire une expertise comptable pour établir les comptes au titre de l’arriéré locatif à titre très subsidiaire, des délais de grâce pour quitter les lieux et des délais de paiements, écarter l’exécution provisoire de la décision au regard de sa situation ; en tout état de cause, rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Madame [O] a expliqué avoir toujours justifié d’une assurance locative, remise en main propre au mandataire du bailleur, sans reçu. Elle a produit une attestation valable du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2023, ainsi que celle de 2024. Elle a contesté :
les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif en faisant valoir la mise en place de virements dès septembre 2023. Certains règlements n’ont pas été déduits. Soulignant l’absence de clarté du décompte et ses contestations sérieuses, elle a sollicité le rejet des demandes de la bailleresse, subsidiairement une expertise comptable pour déterminer le montant exact de l’arriéré. La majoration de l’indemnité d’occupation et la clause pénale qui peuvent être modérées par le juge, ne sont pas justifiées en l’absence de fautes rapportées, sont réputées non écrites en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement, en cas de résiliation du bail, Madame [O] a demandé des délais de paiement sur trois ans, rajoutant oralement avec suspension des effets de la clause résolutoire, en soulignant la durée du bail (28 ans), sa bonne foi et ses efforts de règlement en dépit de ses difficultés financières (salaire mensuel de 1.200 euros), sa situation familiale (1 enfant à charge).
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et personne pour lui. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [G] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SCI GUEZ.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Pour défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail du 29 novembre 1996 contient, en son article 13, une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par la locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié à Madame [O] le 19 septembre 2023.
Madame [O] justifie d’une assurance souscrite pour le logement, valable du 24 octobre 2022 au 24 novembre 2023 et renouvelable par tacite reconduction annuelle.
Dès lors les conditions d’acquisition de la cl ause résolutoire pour défaut d’assurance ne sont pas réunies.
Pour défaut de paiement des loyers et charges
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bien que bailleur personne privée, la SCI GUEZ justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 21 septembre 2023, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et applicable au litige, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Le commandement délivré le 19 septembre 2023 visait également la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2023 à un montant de 2.221,83 euros.
Le décompte de la locataire démontre que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti.
Néanmoins, pour s’opposer à la résiliation du bail, Madame [O] a invoqué des contestations sérieuses portant sur le principe et le montant de la dette locative.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Or, il est constant qu’un commandement qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI GUEZ verse aux débats le bail fixant le loyer initial avec charges, ainsi que le décompte annexé au commandement de payer arrêté au 18 septembre 2023.
Le décompte inclut des frais de relance.
C’est à juste titre que Madame [O] argue que, conformément à l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Dès lors un montant de 26 euros doit être déduit au titre des frais de relance.
Pour le reste, c’est effectivement à Madame [O] de rapporter la preuve de sa libération. Pour ce faire, elle ne fournit qu’un ordre de virement automatique mensuel donné à sa banque le 25 octobre 2023, soit après la délivrance du commandement de payer. Les chèques qu’elle dit avoir émis entre mai et août 2023 ont bien été reportés au décompte, mais rejetés pour juillet et août 2023, ce qui figure aussi au décompte et se trouve confirmé par la banque de l’agence immobilière mandataire de la bailleresse.
Madame [O] ne rapporte aucun autre élément de nature à contester sérieusement l’obligation de la SCI GUEZ ni à justifier une expertise comptable.
Le commandement de payer était donc valable à hauteur de 2.195,83 euros.
Cette somme n’a pas été soldée dans les deux mois de la signification de l’acte.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 novembre 2023 conformément à la clause signée entre les parties.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation formulée par la SCI GUEZ ne peut prospérer conformément aux dispositions de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 rappelé ci-avant.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [O] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 725,69 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Mme [O] à son paiement.
D’autre part, il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 12 novembre 2024, que Mme [O] reste devoir la somme de 3.501,41 euros.
Le décompte actualisé a déduit les sommes précédemment réclamées au titre des frais de procédure qui ne relèvent pas de la dette locative, et les « indemnités accessoires » qui sont réputées non écrites toujours en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] ne rapporte aucune preuve de paiement libératoire. Elle sera donc condamnée à payer à la SCI GUEZ la somme provisionnelle de 1.971,78 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024.
Sur la demande en paiement d’une clause pénale
La SCI GUEZ demande la condamnation de Madame [O] à lui payer une indemnité égale à 10% des sommes dues au titre de la clause pénale prévue au bail.
Le contrat de bail liant les parties prévoit en son article 7 une clause pénale qui prévoit qu’en cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier le locataire devra payer une indemnité égale à 10 % des sommes dues au bailleur.
En application de l''article 4 i) de la loi de 89, cette clause doit être réputée non écrite et il n’y a donc pas lieu de l’appliquer.
La SCI GUEZ doit être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les derniers loyers courants ont été réglés avant l’audience.
Vu la situation de Madame [O] et ses capacités financières, la durée du bail, le montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans des délais raisonnables, l’absence de difficultés ou d’urgence invoquée par la SCI bailleresse, des délais de paiement dérogatoires seront accordés à la locataire suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [O] [Z], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexable et révisable tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur l’engagement de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, par contrat de caution solidaire signé le 29 novembre 1996, Monsieur [L] [G] s’est portée caution solidaire de Madame [O] pour le paiement notamment des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de procédure dus par la locataire, pour une durée indéterminée.
Le commandement de payer lui a été dénoncé par commissaire de justice le 19 septembre 2023, soit dans le délai prévu par l’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] sera donc tenu solidairement avec Madame [O] au paiement de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation, et frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] et Monsieur [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches engagées par la SCI GUEZ, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETONS la demande d’expertise comptable formulée par Madame [O] [Z] ;
ECARTONS toute contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il soit référé sur les demandes formulées par la SCI GUEZ à l’encontre de Madame [O] [Z] et Monsieur [L] [G] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 1996, entre la société civile immobilière (SCI) GUEZ et Madame [O] [Z], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [O] [Z], solidairement avec Monsieur [L] [G] en sa qualité de caution solidaire, à verser à la SCI GUEZ, à titre provisionnel, la somme de 3.501,41 euros pour loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2024 ;
AUTORISONS Madame [O] [Z] à s’acquitter de la dette par 35 échéances successives et mensuelles de 100 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Madame [O] [Z] sera condamnée, solidairement avec Monsieur [L] [G] en sa qualité de caution solidaire, à verser à la SCI GUEZ une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou son expulsion, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] et Monsieur [L] [G] in solidum à payer à la SCI GUEZ une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] et Monsieur [L] [G] in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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