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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZMC
N° : 3-CH
Assignation du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société [Q] ([Localité 1] Nation), société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ci-devant et actuellement : [Adresse 4]
représenté par Maître Barbara BEGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0617
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [Y] est propriétaire des lots n° 656 et 303, à savoir un appartement au 4ème étage et une cave, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 5] », situé19/21 [Adresse 6].
Lors de l’assemblée générale de copropriété du 8 décembre 2022, des résolutions relatives à des travaux de ravalement de façade de l’immeuble ont été votées.
Par acte d’huissier du 10 février 2023, M. [R] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation de ces résolutions. L’instance est actuellement pendant devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 23/02182.
Le syndicat des copropriétaires a mis en œuvre lesdits travaux.
M. [R] [Y] refuse de procéder au débarrassage préalable de son balcon pour permettre son désamiantage.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] », [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Q], a fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des référés afin de demander notamment de condamner ce dernier à procéder au débarrassage de son balcon sous un délai de 48h00 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui payer à titre provisionnel la somme de 43 313,60 € au titre du dernier devis de la société Socateb, à lui payer à titre provisionnel la somme de 360 euros au titre des honoraires de l’huissier mandaté pour la rédaction du PV de constat du 5 février 2025, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] demande au juge des référés de :
Déclarer M. [R] [Y] irrecevable en sa demande de suspension des travaux,Condamner M. [R] [Y] à procéder au débarrassage de son balcon sous un délai de 48h00 sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Condamner M. [R] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 43 313,60 € au titre du dernier devis de la société Socateb,Condamner M. [R] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 360 euros au titre des honoraires de l’huissier mandaté pour la rédaction du PV de constat du 5 février 2025,
Débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [R] [Y], par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2026 et soutenues oralement, a demandé de déclarer irrecevable la demande de débarrassage de balcon sous astreinte, le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9], [Adresse 7], de renvoyer devant le juge du fond, d’ordonner au syndicat des copropriétaires la suspension des travaux de ravalement et de désamiantage sous astreinte, outre une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnations du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et de dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi de juillet 1965 il sera dispensé de toute participation aux sommes qui pourront être mises à la charge des copropriétaires par la décision à intervenir.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de débarrassage du balcon
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Selon l’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
L’article 9 de cette loi dispose quant à lui que :
« I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l’article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
En l’espèce, M. [R] [Y] ne conteste pas s’opposer aux travaux, celui-ci faisant au contraire valoir dans une instance au fond que le vote de la résolution les prévoyant est irrégulier.
Il soutient en premier lieu que son balcon est dégagé depuis juillet 2025, de sorte qu’il n’existe aucun trouble au jour où le juge statue. Or, il ressort des photographies et de l’attestation produites par M. [Y] lui-même que son balcon n’est pas totalement dégagé, celui-ci contenant encore du mobilier. Cela est d’ailleurs corroboré par les photographies produites par le syndicat des copropriétaires, quand bien même elles ne seraient pas datées, ce qui vaut aussi pour celles de M. [Y].
L’existence de tels objets, quand bien même ceux-ci peuvent être retirés facilement, ne permet pas de démontrer la disparition du trouble au jours où le juge statue, comme le soutient le défendeur. En effet, le débarrassage d’un balcon dans le cadre de la réalisation de travaux s’entend nécessairement d’un vide total, permettant l’intervention d’ouvriers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en découle que l’existence d’un trouble est caractérisée, la réalisation de travaux étant perturbée par l’absence de débarrassage du balcon de M. [Y].
La question de la démonstration du caractère manifestement illicite de ce trouble suppose d’analyser le caractère obligatoire des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
M. [R] [Y] soutient sur ce point que la résolution n° 9 portant sur les travaux de désamiantage n’a pas été soumise au vote des copropriétaires.
Cette résolution ne peut cependant être lues sans considération des résolutions précédentes et suivantes.
La résolution n° 7 concernait la « désignation du maître d’œuvre pour assurer le suivi des travaux de ravalement de toutes les façades, des balcons avec désamiantage de leur sous-faces et isolation des pignons et de la transparence », soit que le cabinet [C] soit choisi par l’assemblée générale (résolution n° 7.1), soit que ce soit le cabinet Techmo (résolution n° 7.2). La résolution 7.1 ayant été rejetée et la résolution 7.2 adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965, c’est donc le cabinet Techmo qui a été choisi par l’assemblée générale.
La résolution n° 9 doit ensuite se lire au regard de ce vote, celle-ci étant libellé de la manière suivante : « si le cabinet Techmo est retenu, décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de ravalement de toutes les façades, des balcons avec désamiantage de leurs sous-faces et isolation des pignons et de la transparence ». Là, encore cette résolution se subdivise en deux résolutions offrant un choix à l’assemblée générale : 9.1 pour la société Socateb, 9.2 pour la société Spebi, 9.3 pour la société Seef, etc. Les votes de l’assemblée générale apparaissent dans ces sous-résolutions, de sorte que l’argument de M. [Y] selon lequel aucune décision n’aurait été prise dans le cadre de la résolution n° 9 est erroné.
Il en découle que les travaux litigieux ont été adoptés en assemblée générale des copropriétaires avec l’évidence requise par la procédure de référé. Or, le refus par M. [Y] de débarrasser son balcon pour en permettre le désamiantage empêche la réalisation de ces travaux et par conséquent l’exécution de ces résolutions. Ce comportement est donc constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et ce d’autant plus qu’en application des dispositions du règlement de copropriété produit aux débats, les balcons sont des parties communes.
Le fait que le juge du fond soit par ailleurs saisi n’est pas de nature à priver le juge des référés de son office, la lettre de l’article 835 du code de procédure civile précisant que ce dernier doit faire cesser le trouble manifestement illicite « même en présence d’une contestation sérieuse ».
C’est-à-dire que quand bien même la validité des résolutions litigieuses serait contestée dans le cadre d’une instance au fond, la réunion des conditions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile doit conduire le juge des référés à prendre les mesures permettant de faire cesser le trouble constaté, y compris si cela a pour effet d’exécuter les résolutions contestées au fond par ailleurs.
En conséquence, M. [R] [Y] sera condamné à débarrasser son balcon de tout meuble dans les 48 heures de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au regard du comportement d’obstruction de celui-ci.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’en raison du refus de M. [Y] de débarrasser son balcon, la société Socateb n’a pu intervenir, de sorte qu’une nouvelle intervention de celle-ci doit être prévue, incluant notamment l’installation d’un nouvel échafaudage.
Le syndicat produit à ce titre un devis n° 25 04 46 du 11 avril 2025 de la société Socateb, d’un montant de 43 313,60 euros TTC.
Il est incontestable que cette nouvelle intervention de la société Socateb va entraîner de nouveaux frais.
Le fait que M. [Y] conteste dans une instance au fond la régularité de résolutions d’assemblée générale ne saurait, à lui seul, constituer une contestation sérieuse devant le juge des référés, et ce d’autant plus que celui-ci vient de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite dans l’exécution de ces résolutions qui, tant qu’elles ne sont pas annulées, sont exécutoires.
Or, M. [Y] se contente, dans ses écritures de reprendre son argumentation au fond relative à l’absence d’un document obligatoire lié à la présence d’amiante. Cette argumentation relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés dans le cadre de la présente instance.
La production d’un nouveau devis par la société Socatec suffit à la prise en compte du montant sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, si de nouveaux frais vont être engagés, la personne sur qui ils vont finalement reposer ne saurait être tranchée par le juge des référés.
L’obligation de M. [Y] au paiement de ces frais ne saurait ainsi, à ce stade, être non sérieusement contestable que dans les proportions de sa part dans les tantièmes de la copropriété, à savoir 276/100 460ième selon les conclusions de M. [Y] non contestées sur ce point par le syndicat des copropriétaires.
M. [Y] sera par conséquent condamné par provision à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 119 euros (= 276 x 43 313,60 / 100 460) à ce titre.
Il en va de même des frais d’huissier engagés par la copropriété pour la rédaction du procès-verbal de constat du 5 février 2025 d’un montant de 360 euros, non sérieusement contestables pour M. [Y] à hauteur de ses droits dans la copropriété.
M. [Y] sera par conséquent condamné par provision à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 euro (= 276 x 43 313,60 / 100 460) à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires demande au dispositif de ses écritures de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] de suspension des travaux.
Néanmoins, aucun moyen ne vient au soutien de cette prétention dans la partie discussion des écritures du demandeur, celle-ci n’étant même pas évoquée. Elle ne sera donc pas examinée.
Sur le bienfondé de la demande
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [R] [Y] soutient que les travaux de ravalement et désamiantage constituent un trouble manifestement illicite devant être suspendu en raison de l’absence de vote de la résolution n° 9 lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 et de l’absence de DTA soumis aux copropriétaires à cette occasion. Il s’agit en réalité de la reprise de son argumentation dans le cadre de l’instance au fond pendante devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Ces éléments ne s’imposent cependant pas avec l’évidence permettant au juge des référés de faire droit à la demande de M. [Y].
En effet, comme indiqué précédemment, il apparaît au contraire que la résolution n° 9 a fait l’objet de différents votes dans ses subdivisions.
S’agissant de l’absence de DTA, il n’est pas évident que celle-ci ait pour effet de rendre irréguliers les travaux engagés.
Les travaux de ravalement et de désamiantage ne sauraient donc être regardés comme un trouble qui serait manifestement illicite.
En conséquence, la demande reconventionnelle de M. [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [R] [Y] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme équitable de 3 000 euros, au paiement de laquelle M. [Y] sera condamné.
Le syndicat des copropriétaires ne perdant pas son procès ni n’étant tenu aux dépens, la demande de M. [Y] à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires n’étant condamné au versement d’aucune somme, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de M. [R] [Y] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [R] [Y] à procéder au débarrassage complet de son balcon sous un délai de 48h00 à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons M. [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Q], une provision d’un montant de 119 euros (cent dix-neuf euros) au titre du devis n° 25 04 46 du 11 avril 2025 de la société Socateb,
Condamnons M. [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] », [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Q], une provision d’un montant de 1 (un) euro au titre de la rédaction du procès-verbal de constat du 5 février 2025,
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] », [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Q],
Rejetons la demande reconventionnelle de M. [R] [Y] en suspension des travaux de ravalement et de désamiantage,
Condamnons M. [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] », [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Q] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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