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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSI2
MINUTE N° :
S.A. FLOA
c/
[Z] [M] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [V] [Q], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 08 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 8 juillet 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [Z] [M] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— à titre principal, 16 076,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du de la mise en demeure, au titre du solde du prêt consenti le 10 août 2023,
— à titre subsidiaire, elle sollicite de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Madame [Z] [M] [H] à lui payer 16 076,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du de la mise en demeure,
— en tout état de cause, elle sollicite la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Madame [Z] [M] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA FLOA fait valoir qu’elle a consenti à Madame [Z] [M] [H] un prêt personnel destiné au regroupement de plusieurs crédits dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois de janvier 2024 en dépit de ses tentatives amiables de résolution du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024.
Régulièrement citée par acte délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [M] [H] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA FLOA a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2024, la SA FLOA a mis Madame [Z] [M] [H] en demeure de payer la somme de 897,74 euros correspondant aux échéances impayées du prêt contracté le 10 août 2023 et ce sous huit jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure du 24 juin 2024 ;
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après mise en demeure adressée au débiteur de procéder au paiement des échéances impayées dans un délai raisonnable lui permettant d’échapper à l’exigibilité anticipée par la régularisation de sa situation ;
En l’espèce, une telle mise en demeure n’a donné que huit jours à Madame [Z] [M] [H] pour régulariser les échéances impayées ;
Un tel délai est manifestement insuffisant au regard des sommes réclamées et ne saurait entrainer la déchéance du terme ;
Il s’ensuit que la SA FLOA ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Madame [Z] [M] [H] a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 10 août 2023 ;
Sur les sommes dues :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [Z] [M] [H] un prêt personnel d’un montant de 17 053,08 euros, remboursable en 80 mensualités de 282,41 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 6,75% l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués et du décompte au 17 avril 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ capital dû : 14 788,80 euros,
+ intérêts : 42,46 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 14 831,26 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Madame [Z] [M] [H] avec intérêts au taux de 6,55 % sur la somme de 14 788,80 euros à compter du 17 avril 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Aux termes de l’article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA FLOA le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [Z] [M] [H] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt – crédit affecté consenti le 10 août 2023,
Condamne Madame [Z] [M] [H] à payer à la SA FLOA les sommes de 14 831,26 euros, avec intérêts au taux de 6,55 % à compter du 17 avril 2025 au titre du solde du prêt contracté le 10 août 2023, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Déboute la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA FLOA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [M] [H] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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