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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 6e ch., 20 juin 2022, n° 21/11078 |
|---|---|
| Numéro : | 21/11078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUIN 2022
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 21/11078 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYV3 N° de MINUTE : 22/00655
S.A. SURAVENIR ASSURANCES […] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ( avocat postulant), vestiaire : PB 12, et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
( avocat plaidant)
DEMANDEUR
C/
Monsieur X Y né le […] à TATAOUINE (TUNISIE) ([…]) 25 boulevard Lefevre
93600 AULNAY-SOUS-BOIS défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Julie COSNARD, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Mme Sabrina BENABDI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Avril 2022, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2022.
2
JUGEMENT
Statuant publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Julie COSNARD, Juge, assistée de Mme Sabrina BENABDI, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2018, Monsieur Z a assuré auprès de la compagnie Suravenir Assurances un véhicule BMW X6 X-Dirve Exclusive immatriculé BH-626-HV, le contrat prenant effet à 17h49.
Il a déclaré à son assureur avoir subi un sinistre le même-jour à 19 heures, faisant part d’un accident impliquant deux autres véhicules.
Estimant qu’en réalité le sinistre avait eu lieu avant la souscription du contrat d’assurance, la compagnie Suravenir Assurances, a par acte d’huissier enrôlé le 16 novembre 2021, fait assigner Monsieur Z devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- prononcer la nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa,
- le condamner à lui verser la somme de 18 896,12 euros au titre des sommes indûment engagées pour ce sinistre,
- le condamner à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
- le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guiblais.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Z n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 décembre 2021 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
A. Sur la nullité du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L121-15 du code des assurances, l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Ainsi, le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé.
Par ailleurs, selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
3
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors que les constats signés par Monsieur Z et transmis à son assureur font état d’un accident intervenu le 3 octobre 2018 à 19 heures, il ressort des témoignages, recueillis au cours de l’enquête pénale, de Monsieur AA et Monsieur AB, conducteurs des deux autres véhicules impliqués dans l’accident, et de Madame AB que le sinistre a eu lieu entre 15 heures et 17 heures, ce qu’a d’ailleurs confirmé Monsieur Z lors de son audition libre.
Il en ressort que lors de la souscription du contrat à 17h49, Monsieur Z savait le risque déjà réalisé, ce qui prive le contrat d’assurance d’aléa. Il doit par conséquent être déclaré nul.
Les sommes versées à ce titre par l’assureur sont donc indues. Néanmoins, si l’assureur produit bien deux notes d’honoraires relatives à l’expertise du véhicule – pour un montant de 193,12 euros –, il ne justifie des sommes versées à Monsieur Z et aux assureurs des conducteurs des deux autres véhicules que par la capture d’écran de son logiciel. Cet élément de preuve établi par l’assureur lui-même n’étant corroboré par aucune pièce, il y a lieu de considérer que ces versements ne sont pas démontrés.
En conséquence, Monsieur Z ne pourra être condamné à payer à la demanderesse que la somme de 193,12 euros.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est ainsi nécessaire de caractériser une faute ayant causé de manière directe et certaine un préjudice.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ne démontre avoir subi aucun préjudice moral. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur Z, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément à l’article 6[…] du code de procédure civile.
Il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 de ce code.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare nul le contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y le 3 octobre 2018 auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES
Condamne Monsieur X Z à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 193,12 euros,
Rejette le surplus des demandes en répétition de l’indu,
Rejette la demande au titre du préjudice moral,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Z aux dépens, dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l’article 6[…] du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Sabrina BENABDI Julie COSNARD
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