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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 21 juin 2023, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, Me c/ Société AREAS DOMMAGES le 21 Juin 2023, Société d'assurances mutuelles inscrite |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciair République Française CP / MH de Cusset (Allier) au nom du Peuple Français 21 Juin 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
N° RG 23/00015 N° Portalis ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DBWL-W-B7H-CY6P
N° de MINUTE : 83/2023
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, : 58G
Nous, Corinne PEINAUD, Présidente du Tribunal judiciaire de Cusset
(Allier) tenant l’audience des référés, assistée de Madame HAZEBROUCQ, faisant fonction de Greffier avons rendu la décision suivante : X Y veuve
Z ENTRE: AA Z
AB Z DEMANDEURS
Madame X Y veuve Z de nationalité Française, née le […] à MOULINS (03000), demeurant […].
Société AREAS DOMMAGES Représentée par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de AC AD CUSSET/VICHY..
Monsieur AA Z de nationalité Française, né le […] à VICHY (03200), demeurant […].
Représenté par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY.
Monsieur AB Z de nationalité Française, né le […] à VICHY (03200), demeurant […]. exécutoire et expédition à Représenté par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY. 1. Me Carmen BERNAL
2. Me Julie PICHON-FAYE ET:
4. DOSSIER
.DEFENDEURS
Société AREAS DOMMAGES le 21 Juin 2023 Société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS sous le N° 775 670
466, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de
CUSSET/VICHY, postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant.
Monsieur AC AD Agent général AREAS DOMMAGES, de nationalité Française, domicilié : chez, […].
Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, postulant et Maître Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Les débats ont eu lieu le 31 Mai 2023 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 25 et 26 janvier 2023, Madame
X Y, Messieurs AA et AB Z ont fait citer en référé la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et Monsieur
AC AD, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir condamner la compagnie d’assurance
AREAS à leur payer la somme de 3000,00 euros au titre d’indemnités journalières dues pour les mois de janvier et février 2021 dans le cadre du contrat multirisque prévoyance n°05661758K 02.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 mai 2023, Madame X Y, Messieurs AA et AB Z sollicitent de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 :
constater l’absence de contestations sérieuses,
-
- constater l’absence de justificatifs des envois par lettre recommandée et accusé de réception de résiliation des contrats d’assurance,
- condamner solidairement la compagnie d’assurance AREAS et Monsieur
AC AD, agent AREAS, à leur payer la somme de 3000,00 euros au titre des indemnités journalières dues pour les mois de janvier et février 2021 dans le cadre du contrat multirisque prévoyance n°05661758K 02,
- dire et juger que la compagnie AREAS est tenue de prendre en charge le sinistre déclaré le 12 avril 2022 au titre du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°05880719L 03,
- condamner la compagnie AREAS et Monsieur AD à leur payer la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils expliquent que Monsieur AE Z qui avait souscrit auprès de l’assureur AREAS un contrat multirisque prévoyance et un contrat d’assurance multirisque professionnelle en sa qualité de paysagiste indépendant, est décédé le 1er mars 2021 en laissant pour héritiers son conjoint survivant et ses fils.
3
S’agissant du contrat multirisque prévoyance, ils indiquent que Monsieur AE Z a souffert le 26 août 2019 d’un accident à l’issue de laquelle il a perçu des indemnités journalières du 1er février au 31 août 2020 puis du 1er septembre au 31 décembre 2020 pour un total de
16500,00 euros ; qu’il a, en outre, été en arrêt maladie le 15 décembre. 2020; qu’à ce titre il devait percevoir deux versements de 1500,00 euros pour les mois de janvier et février 2021 et que Monsieur AD, agent général d’AREAS DOMMAGES n’a pas procédé au règlement malgré leurs multiples relances.
Ils considèrent qu’aux termes de l’article R 113-6 du code des assurances, la résiliation du contrat d’assurance en vertu de l’article
L113-16 du même code doit se faire par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception; qu’il est de jurisprudence constante qu’à défaut de justifier de l’envoi recommandé de la résiliation du contrat à l’égard de
l’assuré, le résiliation ne peut être acquise; qu’en l’espèce, les contrats auraient été résiliés le 16 juillet 2013 pour la multirisque prévoyance et le 25 août 2017 pour la multirisque professionnelle ; mais que ni AREAS DOMMAGES, ni Monsieur AD, agent général d’assurance, ne fournissent le justificatif de l’envoi recommandé de la prétendue résiliation des contrats. Ils rappellent, de surcroît, que le contrat multirisque prévoyance a bien été appliqué plusieurs années postérieurement à la prétendue résiliation par le règlement de 16500,00 euros d’indemnités ; que s’agissant du contrat d’assurance multirisque professionnelle,
Monsieur AD a enregistré une déclaration de sinistre le 27 juillet 2019 et réceptionné les devis et les estimations de dégâts ainsi déclarés postérieurement également à la prétendue résiliation. Ils soulignent, par ailleurs, la défaillance des défendeurs à prouver leurs manquements dans le paiement des cotisations d’assurance.
Ils en concluent que les contrats n’étant pas résiliés, la présomption de paiement des primes est effective et qu’il appartient ainsi à l’assureur d’assumer les conséquences en l’absence de contestation sérieuse et que
Monsieur AD doit être tenu solidairement au paiement en sa qualité
d’agent d’AREAS.
En défense, la société AREAS DOMMAGES sollicite de voir, au visa des articles L 113-3 du code des assurances, 15, 835 et 700 du code de procédure civile, :
à titre principal :
- reconnaître l’existence de contestations sérieuses sur la demande de provision,
- débouter les consorts Z de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
- condamner Monsieur AC AD à relever à la compagnie AREAS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, tant au principal frais et accessoires,
- débouter les parties de toutes demandes éventuelles plus amples et contraires,
en tout état de cause:
- enjoindre aux consorts Z de produire des pièces lisibles,
- juger irrecevable la demande de communication sous astreinte des justificatifs dérivant des deux contrats d’assurance litigieux, condamner solidairement Monsieur AC AD et les consorts
Z à lui régler la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’assurance AREAS estime que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas applicable dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence et la validité même des contrats
d’assurance litigieux. Elle rappelle, à ce titre, que Monsieur AE Z a cessé de régler les cotisations de son contrat multirisque prévoyance à compter du 1er mai 2013; que le 16 juillet 2013, Monsieur AC AD le mettait en demeure de s’acquitter de la somme de 778 euros et, qu’à défaut, les garanties conférées par ledit contrat s’en trouveraient suspendues puis résiliées conformément à l’article L 113-3 du code des assurances ; qu’en l’absence de régularisation, le contrat est résilié depuis le 25 août 2013 et que c’est avec un certaine audace que les consorts Z se considèrent aujourd’hui créanciers d’indemnités malgré le geste commercial de Monsieur AD.
La société AREAS considère également qu’elle est parfaitement étrangère aux opérations économiques concernées puisque seul Monsieur AC AD s’est engagé, sur ses fonds propres, à indemniser Monsieur AE Z au titre d’un contrat résilié depuis le 25 août 2013; qu’il a géré ce sinistre en parfaite autonomie sans le porter à la connaissance de l’assureur; que Monsieur AD aurait du émettre des réserves en indiquant que les fonds versés lui étaient propres et que cet oubli volontaire ou non, constitue indéniablement une faute.
S’agissant du contrat multirisque professionnel, AREAS souligne qu’elle a usé de son droit de résiliation à échéance annuelle en informant
Monsieur Z par un courrier recommandé de la résiliation dudit contrat à compter du 1er novembre 2017; que malgré le décès de l’assuré le 1er mars 2021, un sinistre serait intervenu dans le cadre de son activité professionnelle et aurait été déclaré le 12 avril 2022 ; que les pièces fournies par les requérants, à ce titre, sont illisibles et qu’au demeurant elle n’a aucune connaissance de ce sinistre qui ne figure pas dans sa base de données.
En réponse, Monsieur AC AD sollicite de voir :.
à titre principal :
- déclarer irrecevable l’action intentée par les consorts Z pour défaut du droit d’agir à son encontre en qualité d’agent général,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par les consorts
Z,
5
à titre plus subsidiaire :
- débouter les consorts Z de leurs demandes de communication sous astreinte des documents sollicités,
- débouter les mêmes de leur demande de condamnation à hauteur de
3000,00 euros en exécution du contrat de prévoyance,
-débouter la compagnie AREAS de son appel en garantie formé à son encontre,
en tout état de cause:
- débouter les consorts Z de leur demande de condamnation in solidum,
- condamner les consorts Z à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux dépens.
A l’appui de sa demande à titre principal, Monsieur AD rappelle que l’agent général d’assurance est un intermédiaire d’assurance dans le sens où il est lié à l’assureur par un mandat de droit civil; qu’il n’est pas parti au contrat d’assurance lequel est uniquement souscrit entre l’assureur et l’assuré ; que l’agent général d’assurance ne peut donc pas être le débiteur des obligations nées du contrat d’assurance et notamment des indemnités d’assurance en cas de sinistre ; qu’en l’espèce, il a été
l’intermédiaire par lequel les deux contrats litigieux ont été conclus ; qu’à ce titre il ne saurait être condamné au paiement d’une quelconque provision et qu’il existe là un défaut de droit d’agir à son encontre.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, Monsieur AD relève la prescription biennale applicable à toutes actions dérivant d’un contrat
d’assurance; qu’en l’espèce, le contrat multirisque prévoyance étant résilié le 26 août 2013 et le 1er novembre 2017 s’agissant du contrat d’assurance multirisque professionnelle, les consorts Z sont prescrits pour avoir assigné le 25 janvier 2023; que, de surcroit, l’action étant éteinte avant le décès de l’assuré, aucune action n’a pu être transférée à la succession.
A l’appui de ses demandes formulées à titre plus subsidiaire, Monsieur AD souligne l’existence de contestation sérieuse sur l’existence même de l’obligation de paiement invoquée faisant obstacle à l’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il fait grief aux consorts Z de ne pas établir, au préalable, le paiement par l’assuré des cotisations d’assurance en exécution des contrats litigieux et de porter des accusations non fondées à son encontre.
Il expose que les règlements dans le cadre du contrat multirisque prévoyance ont été faite à titre purement commercial au vu des relations amicales qu’il entretenait avec Monsieur AE Z; que ces versement ont été effectués sur ses fonds propres et qu’ils ne peuvent être qualifiés d’indemnités d’assurances.
S’agissant de la demande d’appel en garantie de la société AREAS DOMMAGES, Monsieur AD expose que la perte de temps et d’argent alléguée est directement liée à l’assignation des consorts Z et non de son fait et qu’aucune créance n’ayant été établie par les demandeurs, l’appel en garantie est sans objet.
Les consorts Z ne maintiennent pas leur demande de communication sous astreinte des documents relatifs aux contrats litigieux.
Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
* Sur le défaut du droit d’agir à l’encontre de Monsieur AC AD:
Les articles 122, 32 et 123 du code de procédure civile disposent respectivement que :
< Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »>:
< Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir >>
< Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Aux termes de l’article 1998 du code civil, « Le mandant est tenu
d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. >>
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des assurances que :
- La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui
< I. consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. […]
III.1Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire
d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance. […]
IV. Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. >>
Il est de jurisprudence constante que l’agent général d’une compagnie d’assurance agit dans l’exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré d’une société d’assurance quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société qu’il représente et que dès lors qu’un agent général d’une compagnie d’assurance auprès de laquelle une personne s’est assurée par l’intermédiaire de cet agent a agi dans l’exercice de ses fonctions de mandataire de la compagnie, celle-ci est seule tenue en cas de sinistre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur AC AD est enregistré au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance pour son activité d’intermédiation à titre principal depuis le 04 avril 2007 dans le cadre notamment d’un mandat confié par AREAS DOMMAGES. Il en découle qu’il a agi en simple qualité d’agent général de la société AREAS DOMMAGE et donc de mandataire dans le cadre de la souscription des contrats litigieux par Monsieur AE Z.
Dès lors, il est constant qu’il n’est pas partie à ces contrats et qu’il ne peut être le débiteur des obligations nées desdits contrats.
Les demandes adressés par les consorts Z à l’encontre de Monsieur AC AD doivent donc déclarées irrecevables pour défaut de droit
d’agir.
* Sur la demande de provision formulée au titre du contrat d’assurance multirisque prévoyance :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 1 du code des assurances,
« L’assuré est obligé : 1- De payer la prime ou cotisation aux époques convenues. >>
Il résulte de l’article L. 113-3 du code des assurances que : « La prime est payable (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 72-1) «en numéraire>> au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’État.
(L. no 81-5 du 7 janv. 1981) «A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice>>, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet. effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
(L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1er-VI) «Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.>>
(L. no 81-5 du 7 janv. 1981) «Les dispositions (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1er-VI) «des deuxième à avant-dernier alinéas» du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.>>
L’article R. 113-1 du même code dispose que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur. >>
Il est de jurisprudence constante que la résiliation peut être notifiée soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l’assuré. De même, l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception est légalement suffisant, la preuve de l’envoi devant être apportée, par exemple, par la production du récépissé de la poste ou d’un visa de l’administration postale de la date de l’envoi de la mise en demeure.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur AE Z a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES, le 11 juin 2008, le contrat multirisque prévoyance n°05661758K 02 et qu’à l’issue de son accident de travail du 26 août 2019, la somme totale de 16500,00 euros lui a été versée par l’intermédiaire de Monsieur AC AD, agent général d’assurance de la société AREAS DOMMAGES, pour les périodes du 1er février au 31 décembre 2020.
Si l’assureur produit effectivement la copie de la mise en demeure adressée le 16 juillet 2013 avec la mention précise qu’à défaut de paiement des cotisations dans un délai de 40 jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure, le contrat d’assurance sera résilié, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi par lettre recommandée, la simple mention recommandée >> sur la mise en demeure ne suffisant pas.
Les modalités de la résiliation ne répondant pas aux conditions légales, force est de relever que le contrat d’assurance multirisque prévoyance perdure.
En outre, les quittances produites aux débats affichent clairement le numéro du contrat multirisque prévoyance, la date du sinistre, le nom de Monsieur AE Z en qualité de sociétaire et la mention selon laquelle il reconnait avoir reçu la somme de la compagnie AREAS ASSURANCES. Les chèques versés aux débats sont, quant à eux, émis par Monsieur AC AD avec la mention « Compte Compagnie AREAS '>.
Il est donc manifeste que les règlements effectués l’ont été dans le cadre du contrat multirisque prévoyance n°05661758K 02 à l’issue de la déclaration de sinistre du 26 août 2019 correspondant à l’accident de travail de Monsieur AE Z et qu’ils recouvrent, en conséquence, la qualification d’indemnités d’assurance.
Toutefois, force est de constater que le juge des référés, juge de
l’évidence n’est pas en capacité de s’assurer ni du montant de l’indemnité d’assurance mensuelle, ni réellement des mois qui sont dûs et qui n’ont pas été payés et alors même que manque l’arrêt maladie du 15 décembre 2020 et qu’il n’est produit que des éléments parcellaires de chèques pour certains difficilement lisibles et de quittances dont il n’est pas évident qu’elles correspondent à la totalité de celles émises.
L’obligation dont il est réclamé exécution souffrant aucune contestation sérieuse, il ne peut être fait droit à la demande de provision des consorts Z.
*Sur la validité de la résiliation du contrat multirisque professionnelle :
Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances : «La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une (L. no 2019-733 du 14 juill. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er déc. 2020) «notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14» à l’assureur au moins deux mois avant la date
d’échéance de ce contrat.
«Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. ll peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
«Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de (L. no 2019-733 du 14 juill. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er déc. 2020) «la notification'>.>> (L. no 89-1014 du 31 déc. 1989, en vigueur le 1er mai 1990) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »>
10
L’article L113-14 du même code dispose que : « Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de
l’assureur;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. >>
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AE Z a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°05880719L03 le 08 novembre 2010 et qu’un sinistre a été déclaré le 12 avril 2022 dans ce cadre.
Or, il est établi que par courrier du 25 août 2017, l’assureur a procédé à la résiliation dudit contrat au 01 novembre 2017 dans les conditions prévues par l’article L 113-12 du code des assurances. S’agissant d’un contrat souscrit à des fins professionnelles, l’assureur a la faculté de résilier le contrat au même titre que l’assuré et dans les mêmes conditions et dès lors il est constant que l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé.
Il est ainsi manifeste que le contrat d’assurance multirisque professionnelle est résilié depuis le 1er novembre 2017 et que la société
AREAS n’est pas tenu de prendre en charge le sinistre déclaré le 12 avril. 2022 dans le cadre de ce contrat.
Les consorts Z seront déboutés de leur demande de ce chef.
* Sur les dépens :
Succombant à l’instance, les consorts Z seront condamnés aux entiers dépens.
** Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, et compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en première instance,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir tel qu’elles en aviseront,
Mais dès à présent,
Déclarons irrecevables les demandes de Madame X Y,
Messieurs AA et AB Z formées à l’encontre de Monsieur
AC AD, faute de qualité à agir,
Déboutons Madame X Y, Messieurs AA et AB
Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AREAS,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
Disons n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame X Y, Messieurs AA et AB
Z aux entiers dépens;
Et nous avons signé avec la greffière.
La Greffière, La Présidente,
E: consequence, La République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente
à l’exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme
Le greffier A Cusset le 24/06/2023
JUDICIAIRE
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