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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mai 2026, n° 22/12872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le
11/05/2026 à :
Me BARIANI (B0692) CCC
Me [Localité 2] (D1329) CE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12872 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, du Cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 11 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12872 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été rendu que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Entre les 3 et 25 juillet 2019, pensant faire un investissement dans des produits financiers alternatifs par l’intermédiaire de la société CMC CAPITAL LIMITED, M. [O] [Y] a effectué cinq virements d’un montant total de 45 243,77 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BANQUE POSTALE (la Banque postale) pour un montant total de 45243,77 euros, à destination d’un compte bancaire de la société « SCORPIO ADRENALINE UNIPESSOAL LDA » ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit portugais BANCO BPI, domicilié à [Localité 5] (Portugal) :
— 9 546,97 euros le 3 juillet 2019 ;
— 10 360,80 euros le 9 juillet 2019 ;
— 9 836 euros le 15 juillet 2019 ;
— 8 000 euros le 23 juillet 2019 ;
— 7 500 euros le 25 juillet 2019.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [Y] a déposé le 20 août 2019 une plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 6].
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices étant demeurées infructueuses, par exploits d’huissier de justice des 20 et 26 septembre 2022, M. [Y] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE et la société BANCO BPI devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Y].
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 45243,77 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI à verser à Monsieur [Y] la somme de 9048,75 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BP à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
— Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 45243,77euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Y] la somme de 9048,75euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y].
— Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
— Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [O] [Y] la somme de 45243,77euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 9048,75euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal rejetait notamment l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO BPI SA et déclarait M. [O] [Y] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA comme prescrites.
Par arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 1] confirmait l’ordonnance déférée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 31 octobre 2025, M. [Y] demande au tribunal, sur le fondement des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier et des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y] ;
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 45.243,77 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel;
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Y] la somme de 9.048,75€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral ;
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. »
M. [Y] soutient tout d’abord qu’il n’est rompu ni au domaine bancaire ni aux situations d’escroquerie. Il déclare avoir été démarché par téléphone, par un tiers se présentant comme courtier de la société CMC CAPITAL LIMITED utilisant le site internet avenirepargne.com, en vue d’investir des fonds sur le marché des produits financiers alternatifs. Des gains importants et rapides lui ayant été promis, il indique avoir investi la somme totale de 45 243,77 euros, sur une courte période (22 jours). Il déclare également qu’après s’être aperçu qu’il ne pouvait récupérer la plus-value réalisée et le capital de départ et après avoir perdu l’intégralité des fonds investis, il a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie. Il souligne également qu’il s’est opposé au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
Le requérant fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que la banque a manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de vérification dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle et de leur fréquence, le montant global de 45 243,77 euros était anormalement élevé au regard des paiements habituellement effectués par lui-même, la réalisation des virements au guichet de la banque. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché des crypto-monnaies et que les sommes querellées ont été transférées sur un compte détenu au Portugal.
M. [Y] précise par ailleurs que la banque ne saurait se prévaloir de son devoir de non- ingérence dans les affaires de son client pour s’exonérer de sa responsabilité. Le requérant estime ainsi que la banque a manqué à ses devoirs de vigilance et de vérification, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 45 243,77 euros objet des cinq virements querellés.
Il déclare qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin, doivent identifier leurs clients et le cas échéant les bénéficiaires effectifs de l’opération en vertu de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 et des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier régissant la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ces établissements doivent notamment vérifier l’identité du bénéficiaire du virement et son objet. Le requérant en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité civile de la banque.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 28 décembre 2022, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [O] [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
— CONDAMNER M. [O] [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [Y]. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que M. [Y] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées sur les conseils d’un prétendu courtier, pour tenter d’imputer une faute à la banque. Elle affirme également que son conseiller financier n’a pas été destinataire du contrat conclu avec la société CMC CAPITAL LIMITED. Elle rappelle qu’elle est tenue d’exécuter les virements de manière prompte. La défenderesse souligne que l’intéressé a admis n’avoir procédé à aucune recherche avant d’émettre ces ordres de virements et a poursuivi sa politique d’investissement.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice d’une banque située dans un Etat membre de l’Union européenne. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par M. [Y] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées.
La défenderesse note par ailleurs que M. [Y] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la BANQUE POSTALE d’effectuer les virements litigieux.
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. Elle ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si M. [Y] se prévaut, d’une part, des dispositions de la directive 2015/849 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, M. [Y] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que le contrat conclu entre M. [Y] et la société CMC CAPITAL LIMITED n’a pas été communiqué à la BANQUE POSTALE et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au requérant par un tiers se présentant comme courtier de la société CMC CAPITAL LIMITED.
De plus, il n’est pas contesté que M. [Y] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— sur la période allant du 3 juillet 2019 au 25 juillet 2019, M. [Y] a effectué cinq ordres de virement successifs à destination de comptes ouverts dans les livres d’une banque située hors du territoire français, à savoir le Portugal,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
— les ordres de virement dont M. [Y] ne conteste pas l’authenticité, ont été émis au guichet de l’agence bancaire,
— le bénéficiaire de ces ordres de virement est « SCORPIO ADRENALINE »,
— l’exécution de chacun de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— aucun motif n’est renseigné.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [Y] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les cinq virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de M. [Y]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client. M. [Y] qui a souhaité ne pas recevoir de plus amples conseils de la part de son conseiller financier, est de surcroît, mal fondé à venir reprocher à la défenderesse un manquement à son devoir de mise en garde.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [Y]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers. Seul le site internet utilisé par ce tiers « www.avenir-epargne.com », est inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers depuis le 28 mars 2019. Or, il est constant que l’information relative à l’utilisation de ce site internet par la société CMC CAPITAL LIMITED et la société SCORPION ADRENALINE UNIPESSOAL LDA, n’a, à aucun moment, été portée à la connaissance de la BANQUE POSTALE par M. [Y].
Ainsi, les opérations effectuées par M. [Y] après qu’il a renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant les virements autorisés par M. [Y], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, M. [Y] n’est pas fondé à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [Y] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [O] [Y] à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [Y] à régler la somme de 3 000 euros à la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mai 2026
La Greffière Le Président
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