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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUT2
MINUTE: 24/0092
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [K]
née le 09 Février 1988
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
présente assistée de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024
Le 9 mars 2021, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [C] [K].
Depuis cette date, Madame [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Le 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 4 janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [K].
A l’audience du 16 janvier 2024, Me Amadou TALL, conseil de Madame [C] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il convient de rappeler que Madame [K] a été déclarée irresponsable pénalement pour des faits d’homicide volontaire sur un ascendant légitime, en l’espèce sa mère, et admise en hospitalisation complète sur décision de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2021.
Il résulte des pièces des derniers certificats mensuels qu’il existe une amélioration de la symptomatologie psychotique productive mais que cette évolution favorable tranche avec la persistance des symptômes du registre anxieux accompagnés d’inhibition psychomotrice et de perte d’élan vital.
L’avis du collège en date du 2 janvier 2024 mentionne que l’évolution récente du tableau clinique de Madame [C] [K] est « sujette à des fluctuations de l’ensemble des symptômes » avec une « persistance des états anxieux ainsi que des période d’asthénie, aboulie et d’apragmatisme ». Est par ailleurs constaté « un amendement des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux et intrapsychiques, ainsi que l’activité délirante de possession ». L’intéressée se montre « très ambivalente vis-à-vis des soins psychiatriques ».
A l’audience, l’intéressée a déclaré que son hospitalisation était trop longue et qu’elle souhaitait pouvoir reprendre une vie normale, notamment travailler, intégrer un foyer de vie et être autonome. Elle a par ailleurs exprimé « avoir du mal à faire son deuil », n’ayant pas pu se rendre sur la tombe de sa mère en Tunisie. Elle a également indiqué que la vie au sein de l’hôpital était répétitive et que cet environnement, notamment le contact avec les autres patients, lui créait des angoisses et lui pesait. Elle a aussi dit être préoccupée par sa prise de poids.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [C] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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