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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06338 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVF3
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société Civile de Placements Immobiliers CILOGER HABITAT4
C/
Monsieur [L] [E]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société Civile de Placements Immobiliers CILOGER HABITAT4
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 9]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Céline BOURDOULEIX
Monsieur [L] [E]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 septembre 2016, la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 a donné en location à Monsieur [L] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 693,00 €, outre provisions sur charges de 167,00 €. Un contrat de location sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse a été signé le même jour par les parties.
Le 29 novembre 2023, la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 a fait délivrer à Monsieur [L] [E] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 055,15 € selon décompte arrêté au 23 novembre 2023. Elle a également fait délivrer un commandement de payer concernant le loyer de l’emplacement de stationnement à hauteur de 662,36 €.
Monsieur [L] [E] a quitté les lieux le 15 décembre 2023 et un état des lieux contradictoire a été établi.
Suivant citation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 10 juin 2024, la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 a attrait Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le condamner à payer les sommes suivantes :
8 397,07 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 21 octobre 2024.
Lors de l’audience, la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Suivant l’article 1730 du même code, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1732 énonce que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il appartient au bailleur qui demande l’indemnisation des réparations locatives de justifier la nature de son préjudice au moyen d’un décompte des réparations nécessitées par l’état du logement restitué par le locataire qui a quitté les lieux, seule la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement permettant d’établir la créance du bailleur, et d’établir son montant par la production de factures ou de devis afférents à ces réparations.
En l’espèce, la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 verse aux débats deux décomptes (loyer logement et emplacement de stationnement) en date du 6 mars 2024 (échéance du mois de décembre 2023 proratisée incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 8 397, 07 € au total.
Cette somme comprend des frais liés à des dégradations locatives justifiées par la production des états des lieux entrant et sortant ainsi qu’un décompte estimatif des réparations nécessaires.
Par suite, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [L] [E], absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [E] à verser à la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 la somme de 8 397,07 € actualisée au 6 mars 2024 (échéance du mois de décembre 2023 proratisée incluse), au titre de l’arriéré locatif et les frais de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] sera condamné à payer à la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 la somme de 8 397,07 € actualisée au 6 mars 2024 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2023 proratisée incluse et les frais de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la société civile de placements immobiliers CILOGER HABITAT 4 la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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