Confirmation 29 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 29 juil. 2020, n° 17/17480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 septembre 2017, N° F16/00182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2020
N° 2020/ 214
RG 17/17480
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHPD
Société FIDUCIAL CLOUD
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00182.
APPELANTE
Société FIDUCIAL CLOUD, demeurant […]
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z X, né le […] à Haiti, demeurant […]
Représenté par Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FIDUCIAL CLOUD qui a interjeté appel le 25 septembre 2017 sollicite l’infirmation d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE daté du 1er septembre 2017, qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur X à raison de la violation par ce dernier de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de collaboration.
Le conseil a statué de la façon suivante :
— constate que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur Z X fixe une contrepartie financière dérisoire ;
- constate en conséquence la nullité de la clause de non-concurrence qui est inopposable au salarié ;
- constate l’absence d’élément démontrant le préjudice subi par Monsieur Z X;
En conséquence :
- déboute la société FIDUCIAL CLOUD de sa demande de versement d’une indemnité au titre de la clause pénale ;
- déboute la société FIDUCIAL CLOUD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- déboute Monsieur Z X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ».
La société FIDUCIAL CLOUD est une société spécialisée depuis près de dix ans dans l’externalisation de données en ligne à distance (Cloud Computing).
Ses activités recouvrent quatre secteurs :
— la virtualisation des serveurs et postes de travail ;
— l’hébergement d’outils informatiques dans des centres de données (« Cloud ») mutualisés et sécurisés ;
— la fourniture de services de télécommunication par xDSL et fibre optique ;
— la gestion des services relatifs aux activités qui précèdent.
Monsieur Z X y occupait le poste d'« Ingénieur systèmes et réseaux » depuis le 1er avril 2015, pour lequel il percevait une rémunération forfaitaire annuelle brute d’un montant de 41.600 euros, versée en 13 mensualités de 3.200 euros, étant précisé qu’il percevait régulièrement des primes d’intervention qui se sont élevées à une somme de 1.700 euros bruts entre avril et septembre 2015.
Monsieur X avait intégré le Groupe FIDUCIAL dès le 1er octobre 2009 en qualité de salarié de la société NEXTO.
Le contrat de collaboration du salarié recèle une clause de non-concurrence formulée de la façon suivante :
« Indépendamment de la confiance que sous-entend le présent contrat et des obligations de fidélité qu’il engendre pour lui, la nature des fonctions confiées au collaborateur justifie que les intérêts économiques légitimes de la société soient préservés en cas de rupture du contrat de travail quelles que soient les causes, circonstances et procédures prévalant à cette éventuelle rupture.
En conséquence, au terme de son contrat débutera une période d’un an pendant laquelle il s’interdit de s’engager au service d’une entreprise ayant une activité directement concurrente à celle développée par FIDUCIAL CLOUD portant notamment sur les services en continu d’hébergement, de virtualisation des serveurs et des postes de travail, ainsi que sur les offres de téléphonies fixes et mobiles et de box internet.
Le collaborateur s’interdit également de s’intéresser directement ou indirectement, en son nom ou par un tiers, à toute entreprise exerçant une des activités définies aux paragraphes précédents.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, de l’implantation géographique de sa clientèle, mais également des informations confidentielles dont le collaborateur dispose, cette interdiction de non concurrence vaudra pour les secteurs sur lesquels le collaborateur aura exercé son activité au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que sur l’ensemble du territoire français.
Elle s’appliquera à compter du jour du départ effectif du collaborateur de la société. Toutefois, la présente clause ne produira effet qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’issue de la période d’essai.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le collaborateur percevra une indemnité versée mensuellement pendant toute la durée de l’interdiction, correspondant à 20% de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des vingt-quatre derniers mois, hors indemnités versées le cas échéant à l’occasion de la rupture du contrat.
A tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail, ou à l’occasion de sa cessation, la société pourra soit libérer le collaborateur de l’interdiction de concurrence, soit réduire cette clause dans sa portée et sa durée à condition de l’en informer expressément au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de notification de la rupture du contrat de travail. ['] ».
Cette obligation de non-concurrence est assortie d’une clause pénale :
« En cas d’infraction à l’une ou à l’autre des interdictions prévues au précédent article, outre l’arrêt immédiat du versement de l’indemnité compensatrice au respect de l’obligation de non-concurrence, le collaborateur reversera immédiatement les sommes perçues à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts fixés de manière forfaitaire et globale à deux ans de salaire du collaborateur , calculées sur la base de la dernière rémunération mensuelle.
FIDUCIAL CLOUD conserve en outre la possibilité de faire cesser l’infraction sous astreinte journalière d’une somme égale à 15% du dernier salaire mensuel brut du collaborateur ».
M. X lui a notifié sa démission, le 11 juin 2015.
La société FIDUCIAL CLOUD a appliqué l’engagement qu’elle avait souscrit à son égard en versant l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence d’un montant correspondant à 20% de sa rémunération mensuelle brute moyenne,638,31 euros pour Monsieur X.
A ce jour, le salarié n’a pas encaissé les chèques versés par la société FIDUCIAL CLOUD à ce titre.
Il a en revanche contesté la licéité de leur clause de non-concurrence en alléguant que sa contrepartie financière serait « extrêmement faible» et que son périmètre et sa limitation spatiale (« l’ensemble du territoire français ») seraient trop larges.
La société FIDUCIAL CLOUD soutient qu’en violation de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, M. X et M. Y, ancien salarié qui a pareillement démissionné, ont, parallèlement à leurs fonctions au sein de FIDUCIAL CLOUD, minutieusement élaboré un projet consistant à contribuer à la création d’une société concurrente de leur employeur, la société UNIKLOUD, créée en juin 2015, Messieurs Y et X ayant été recrutés par UNIKLOUD respectivement le 1er juillet 2015 et le 14 septembre 2015, quelques jours après leur démission.
La société FIDUCIAL CLOUD, après avoir mis en demeure M. Y et M. X ainsi que la société UNIKLOUD en vain, a saisi le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société FIDUCIAL CLOUD demande à la cour de:
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par FIDUCIAL CLOUD ;
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de collaboration conclu par FIDUCIAL CLOUD avec Monsieur X est licite ;
— constater la violation par Monsieur X de sa clause de non-concurrence ;
— condamner Monsieur X au versement de la pénalité prévue dans son contrat de collaboration correspondant à deux ans de salaire (sur la base de la dernière rémunération mensuelle) au sein de FIDUCIAL CLOUD, soit une somme de 83.200 euros ;
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident formé par Monsieur X ;
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur X à verser à la société FIDUCIAL CLOUD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1152 du Code Civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— déclarer le salarié bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
A titre principal
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a DIT ET JUGE nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté le salarié de demande de réparation du préjudice en raison de la nullité de la clause de non-concurrence et CONDAMNER la Société Fiducial Cloud au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l’illicéité de la clause que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié est nulle,
— débouter la société FIDUCIAL CLOUD de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— constater que la société FIDUCIAL CLOUD ne justifie d’aucun préjudice ni dans son principe, ni dans son montant,
— constater que le montant de la clause pénale est excessivement disproportionné,
— réduire la clause pénale contenue dans le contrat de travail du salarié.
En tout état de cause
— condamner la société FIDUCIAL CLOUD à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société FIDUCIAL CLOUD aux dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020 ;
SUR CE
- Sur la nullité de la clause de non-concurrence
M. X soutient que la clause serait nulle car elle ne serait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société FIDUCIAL CLOUD, ne serait pas limitée dans l’espace, ne tiendrait pas compte des spécificités de l’emploi des salariés, comporterait une contrepartie financière dérisoire, tous éléments contestés par la société FIDUCIAL CLOUD qui souligne que la clause est valide car elle détermine précisément l’activité interdite, elle est limitée dans le temps et dans l’espace, elle prévoit le versement d’une contrepartie financière correspondant à 20% de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des vingt-quatre derniers mois qui n’a rien de négligeable et la restriction est proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
De principe, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de non concurrence est ainsi rédigée, quant à l’activité interdite :
« En conséquence, au terme de son contrat débutera une période d’un an pendant laquelle il s’interdit de s’engager au service d’une entreprise ayant une activité directement concurrente à celle développée par FIDUCIAL CLOUD portant notamment sur les services en continu d’hébergement, de virtualisation des serveurs et des postes de travail, ainsi que sur les offres de téléphonies fixes et mobiles et de box internet.
Le collaborateur s’interdit également de s’intéresser directement ou indirectement, en son nom ou par un tiers, à toute entreprise exerçant une des activités définies aux paragraphes précédents.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, de l’implantation géographique de sa clientèle, mais également des informations confidentielles dont le collaborateur dispose, cette interdiction de non concurrence vaudra pour les secteurs sur lesquels le collaborateur aura exercé son activité au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que sur l’ensemble du territoire français. ».
Ainsi, comme l’expose la société FIDUCIAL CLOUD dans ses écritures, toute activité est prohibée dès lors qu’elle correspond à l’une des activités exercées par elle.
Or, comme elle l’indique également dans ses écritures, la société FIDUCIAL CLOUD est une société spécialisée dans l’externalisation de données en ligne à distance (Cloud Computing).
Ses activités recouvrent quatre secteurs :
— la virtualisation des serveurs et postes de travail ;
— l’hébergement d’outils informatiques dans des centres de données (« Cloud ») mutualisés et sécurisés ;
— la fourniture de services de télécommunication par xDSL et fibre optique ;
— la gestion des services relatifs aux activités qui précèdent.
Mais toute activité est aussi interdite pour les secteurs sur lesquels le collaborateur aura exercé son activité au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, et donc pour l’activité exercée avant le rachat de la société NEXTO par la société FIDUCIAL CLOUD début 2015.
Il est établi que la société FIDUCIAL CLOUD travaillait à la mise au point d’une nouvelle BOX dénommée FIDUCIAL BOX depuis mai 2014, que M. X employé en qualité d’ingénieur systèmes et réseaux travaillait sur ce projet et avait accès à des informations confidentielles que la société FIDUCIAL CLOUD avait un intérêt légitime à protéger dans un secteur concurrentiel.
Cependant, la clause ne se limite pas à interdire une activité sur box internet mais est très large puisqu’elle vise des spécificités informatiques standards sur le marché.
Or M. X a pour formation : IUT Génie des télécommunications et réseaux puis une licence Administration et Sécurité des réseaux, une licence puis une maîtrise informatique.
Cette formation a conduit Monsieur X à acquérir des compétences dans le domaine des serveurs, de la téléphonie, des réseaux et d’Internet.
Son parcours professionnel est le suivant :
' Hélios Consulting : SSII en tant qu’ingénieur système et réseau
' Nexto : SSII en tant qu’ingénieur système et réseau
' Fiducial Cloud : SSII en tant qu’ingénieur système et réseau
Ainsi son expérience professionnelle a porté sur les serveurs, les postes de travail, la téléphonie, les plate-formes d’hébergement et les boxs internet. Monsieur X a même réalisé une BOX pour le compte de la société HÉLIOS CONSULTING.
La société FIDUCIAL CLOUD soutient que M. X constitue un profil très recherché qui lui aurait permis sans aucune difficulté d’intégrer une société de conseil ès-qualités (notamment) d’administrateur réseau et/ou de technicien système, non spécialisée dans le « Cloud » informatique.
Mais au vu de la rédaction de la clause et des activités exercées par la société FIDUCIAL CLOUD, force est de constater que tel n’était pas le cas, la clause et les activités de l’employeur ne se limitant pas au Cloud informatique.
Dès lors, il est manifeste que les activités interdites privaient le salarié de la possibilité de trouver un emploi conforme à sa qualification/formation, sauf à s’expatrier pendant une année.
En effet, si la clause est limitée dans le temps à une année, elle s’applique sur l’ensemble du territoire français.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le collaborateur ne percevait alors qu’une indemnité versée mensuellement pendant toute la durée de l’interdiction, correspondant à 20% de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des vingt-quatre derniers mois, hors indemnités versées le cas échéant à l’occasion de la rupture du contrat.
Cette contrepartie pour une interdiction aussi étendue obligeant le salarié à s’expatrier est donc très insuffisante à opérer compensation.
Il s’en suit que la clause de non concurrence , qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié sans contrepartie suffisante, encourt par conséquent la nullité.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
M. X sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice qu’il aurait subi en raison du fait qu’une clause de non concurrence nulle lui aurait été imposée et des pressions qu’il aurait subies de la part de l’employeur pour lui imposer cette clause.
Mais il appartient au salarié de démontrer ces pressions et il ne le fait pas, M. X n’ayant jamais protesté avant de quitter la société contre cette clause.
Et c’est également au salarié d’établir la réalité du préjudice qu’il allègue du fait de la présence de cette clause de non concurrence nulle dans son contrat de travail.
Or il ne le fait pas et en l’espèce, M. X a démissionné de son emploi le 11 juin 2015, a effectué son préavis de trois mois jusqu’au 11 septembre 2015 et a été embauché par la société UNIKLOUD le 14 septembre 2015.
Il s’en suit que M. X sera débouté de sa demande sur ce point par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
La clause pénale qui fixe la sanction applicable en cas de violation de l’obligation de non-concurrence, au vu de la nullité de la clause de non concurrence , ne peut avoir aucun effet et la société FIDUCIAL CLOUD sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La société FIDUCIAL CLOUD qui succombe supportera les entiers dépens .
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société FIDUCIAL CLOUD aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Santé
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Licenciement ·
- Faute ·
- Conseil ·
- Banque
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle
- Pension d'invalidité ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Salaire minimum ·
- Versement ·
- Avantage
- Audit ·
- Commission ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Qualités ·
- Juriste assistant ·
- Sociétés ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Montant ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Rôle ·
- Titre
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Cellier ·
- Compte courant ·
- Cabinet ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Mandat apparent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- École ·
- Rupture ·
- Fait
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Frais de voyage ·
- Billets d'avion ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Cautionnement ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.