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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06531 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KT5
Minute : 25/303
S.D.C. [Adresse 10]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [T] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE VAL DE MARNE sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par son syndic TRANSIM 93, SARL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ayant pour avocat Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [C] est propriétaire des lots 469, 493 et 747 au sein de la résidence [12], sise [Adresse 6], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [T] [C] ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à ses lots.
Monsieur [T] [C] a déjà été condamné en avril 2021 et en mai 2023 pour non-paiement de ses charges de copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 9], a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 595,42 euros au titre des charges de copropriété impayées, du 2 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Sa condamnation à la capitalisation des intérêts,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet aux termes de son assignation et souligne que Monsieur [T] [C] a déjà fait l’objet de 2 jugements pour non-paiement de ses charges de copropriété. Le syndicat précise que Monsieur [T] [C] procède à des versements de 350 euros au titre du jugement de 2023. Le syndicat s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [T] [C] comparaît. Il expose être propriétaire bailleur et être en difficulté du fait de l’absence de paiement des loyers de la part de ses locataires. Il dit avoir fait faillite mais avoir trouvé un nouveau travail. Il poursuit en sollicitant, pour apurer sa dette, des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus des charges courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires, verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le décompte des charges arrêtés au 5 juin 2025,Le jugement du TJ de BOBIGNY du 13 avril 2021,Le PV de signification du jugement en date 28 avril 2021,Le certificat de non-appel (CNA) du 14 octobre 2022,Le décompte d’exécution en vertu du jugement du 13 avril 2021,Le jugement du Tribunal de proximité du RAINCY du 4 mai 2023 + le PV de signification + le CNA,Le décompte d’exécution en vertu du jugement du 4 mai 2023,Les appels de fonds du 2 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025,Les PV des assemblées générales du 13 avril 2023 et du 26 septembre 2024 avec leurs attestations de non-recours,
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [T] [C] est redevable d’un solde à devoir de 7 595,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement de la somme de 7 595,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2025 valant mise en demeure.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d’apprécier souverainement l’opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
Considérant, d’une part, le statut de propriétaire bailleur du défendeur, et d’autre part, le fait que Monsieur [T] [C] a déjà fait l’objet de deux jugements pour non-paiement de ses charges de copropriété, le tribunal estime qu’il convient de ne pas attribuer de délais de paiement à Monsieur [T] [C].
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, Monsieur [T] [C] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [T] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] qui réside [Adresse 3], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 9], la somme de 7 595,42 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-quinze centimes), au titre des charges impayées arrêtées, 2 ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 12 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 800 euros (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque ;
DEBOUTE [Adresse 11], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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