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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 mars 2026, n° 25/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04730 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZSE
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat, statuant en juge unique
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 05 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04730 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZSE
Par requête enregistrée au greffe du pôle civil du tribunal de proximité en date du 12 septembre 2023, Madame [K] [W] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol ; la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu de l’article 7 du règlement communautaire N° 261/2004, que le vol AH1215 qu’il devait effectuer le 17 juillet 2023 entre l’aéroport de Roissy et celui de [P] [H] en Algérie ayant été retardé, ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard (4h42), et qu’aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE, notamment par une mise en demeure du 28 août 2023.
Suite à un jugement de radiation en date du 17 juin 2025, le conseil du requérant a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire qui a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de l’audience, la requérante a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’a été ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande du requérant apparait recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L’article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [I] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que le requérant possédait une réservation confirmée sur le vol litigieux et que celui-ci est arrivé à destination avec de plus de 3 heures de retard, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie.
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations et qui n’établit pas l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [K] [W] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, si la compagnie AIR ALGÉRIE n’établit pas avoir fourni cette notice informative aux passagers, le requérant ne justifie cependant pas que le non-respect des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l’engagement même de la présente procédure démontre qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Le demandeur, qui se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol de la part de l’exploitant aérien, ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le requérant et tiré dudit défaut d’information.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Madame [K] [W] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 200 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Madame [K] [W] la somme de 250 euros, à titre principal,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Madame [K] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [K] [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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