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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 21/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ Z ] ) c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00861 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3FH
N° de MINUTE : 25/00224
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Z]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DÉFENDEUR
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
INTERVENANT [Localité 8]
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC »), M. [X] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins d’expertise.
Une expertise a été ordonnée le 17 décembre 2008 et l’expert M. [Y] a déposé son rapport le 18 mars 2010.
M. [Z] a alors saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La procédure amiable n’ayant pas aboutie, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Versailles, lequel a, dans un jugement du 06 mai 2014, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 12 000 euros à payer à M. [Z], la somme de 3 000 euros à payer à Mme [N] [C] sa conjointe, la somme de 1 295 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros à payer aux consorts [Z] au titre des frais liés à l’instance.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°972 émis le 27 août 2020 pour un montant total de 17 600 euros (12 000 euros + 3 000 euros + 1 500 euros + 1 100 euros de frais d’expertise).
Le 20 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 04 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°972 d’un montant de 17 600 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et de débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 17 600 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un ancien CTS assuré auprès d’elle dans la survenue de la contamination de M. [Z] par le VHC ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 17 600 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant la somme de 3 520 euros à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 14 080 euros (17 600 euros – 3 520 euros) à son profit ;
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance concernée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts à taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes et l’expert, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 06 mai 2014.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce sujet, elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [Z] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l’espèce 1/5ème. Elle s’oppose à l’application de la solidarité entre assureurs, à défaut de pluralité d’assureur.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer :
— la créance, objet du titre exécutoire n°972, bien-fondée ;
— ce titre régulier en la forme ;
— Par conséquent, de :
— déclarer qu’il est fondé à solliciter la somme de 17 600 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [Z] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n°972 ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 17 600 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [Z] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 17 600 euros à compter du 20 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 21 janvier 2022 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. A cet égard, il précise que sa créance n’est pas prescrite dès lors que seule la prescription de la créance est opposable et qu’elle est, en l’espèce, décennale. Il ajoute qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’il apporte des éléments dans le sens d’une couverture assurantielle du CTS de [Localité 9]. Il affirme également que ce CTS est responsable de la contamination par le VHC de M. [Z]. A ce titre, l’office précise qu’eu égard au rapport d’expertise judiciaire repris par le tribunal administratif, sont établis la matérialité des transfusions, l’imputabilité de la contamination à ces transfusions, la distribution par le CTS précité des produits transfusés.
L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable et affirme que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relevant que l’assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été rapportée par l’assureur.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 17 600 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
La Cour de cassation a jugé que « (…) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L’article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L’article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l’alinéa 8 que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (…) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 22 juillet 2014 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [Z], l’office a payé la somme totale de 17 739,01 euros, réglée le 02 juillet 2014 par virement sur le compte des consorts [Z] et comprenant 12 000 euros d’indemnisation de M. [Z], 3 000 euros d’indemnisation à Mme [C], 1 100 euros de frais d’expertise contentieux, 1 500 euros d’article L. 761-1 du code de justice administrative et 139,01 euros d’intérêts de retard.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes et l’expert ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement faire valoir que rien n’indique que le jugement du tribunal administratif serait définitif, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
D’autre part, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’Etablissement français du sang, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 .
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°972 émis le 27 août 2020 pour un montant total de 17 600 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « TA de [Localité 12] du 06/05/14 / TA de [Localité 12] du 06/01/09 / Dossier : [Z] [X] / N° de police : 8.469.946 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne : « Indemnisation_DENOUAL [X] » à la deuxième ligne « Indemnisation_VACHON [N] », à la troisième ligne « Indemnisation_DENOUAL [X] Consorts », à la quatrième ligne « Frais d’expertise contentieux » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes précitées de la colonne « objet-recette », les sommes de 12 000 euros, 3 000 euros, 1 500 euros et 1 100 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, l’existence de décisions rendues par le tribunal administratif de Versailles, le nom des victimes et détaille les sommes dues.
Il est en outre constant qu’étaient joints l’expertise judiciaire ainsi que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 06 mai 2014, de sorte que la société demanderesse ne saurait faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, le jugement précité détaille le calcul des sommes mises à la charge de l’ONIAM.
Le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit, dès lors, être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En second lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n°339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, opposer à la société demanderesse le jugement du tribunal administratif dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient en page 5 que « compte tenu de l’hémophilie et des innombrables administrations de facteurs depuis 1966 alors que le dépistage du VHC sur les produits sanguins n’existait pas, ce dernier date de 1990, les parties reconnaissent l’imputabilité de l’infection VHC aux produits sanguins » et, à la page suivante, que « il existe (…) une origine validée en 1984, produits provenant de l’établissement de [Localité 9] qui s’approvisionnait au CNTS ».
Ainsi, la société demanderesse, qui était partie à l’expertise judiciaire, a reconnu l’imputabilité de la contamination par le VHC aux produits sanguins.
Ce faisceau d’éléments confére à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Si l’assureur relève que le CTS de [Localité 9] s’approvisionnait au CNTS, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée au point 2.1. qu’il suffit que l’établissement de transfusion sanguine assuré ait fourni un produit administré à la victime, ce qui est en l’espèce établi, ainsi qu’il résulte du point précédent.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire, notamment en page 8, que l’expert a eu communication de l’enquête transfusionnelle.
Par suite et sans qu’il y ait besoin d’exiger la production d’un bon de livraison, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
La Cour de cassation a également jugé, dans sa décision du 26 juin 2024 précitée au point 2.6., que : « Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (…) 18. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM l’arrêt relève qu’il n’est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d’assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1984, année au titre de laquelle l’assureur ne conteste pas sérieusement sa couverture assurantielle, se bornant à faire valoir qu’il est pas démontré que le CTS de [Localité 9] aurait été assuré pendant toute la période allant de 1965 à 1990 et alors que l’expert judiciaire a relevé en page 2 de son rapport que la compagnie AXA intervenait en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 9].
Par suite, et sans que la société demanderesse puisse utilement se prévaloir de l’absence de date certaine de contamination, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 9]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Toutefois, cette solidarité entre assureurs a été introduite par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui, dans son article 39, a prévu qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions engagées à compter du 1er juin 2010. Il s’en déduit que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, le législateur n’a pas entendu modifier le régime de responsabilité et que, par suite, il convient de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie.
En l’espèce, si M. [Z] a saisi l’ONIAM dans le cadre d’une procédure amiable, le litige a été initié par lui, antérieurement au 1er juin 2010, devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à l’encontre de l’EFS.
Ainsi, la solidarité entre assureurs ne s’applique pas.
Eu égard aux constatations expertales sur l’origine des produits, exposées en pages 5 et 6 du rapport, il convient de considérer que quatre établissements ont fourni des produits sanguins transfusés à M. [Z], en l’occurrence Bensaçon, [Localité 12], [Localité 9] et Cutter Armour, et, par suite, de limiter la garantie de la société demanderesse à un quart.
A cet égard, il convient de rappeler que si le CTS de [Localité 9] s’est approvisionné auprès du CNTS, ce dernier n’est pas fournisseur de produits sanguins transfusés à M. [Z], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de la part revenant à la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la société demanderesse est fondée à obtenir la limitation de sa garantie à hauteur de 4 400 euros (17 600 euros / 4).
Par suite, elle est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 13 200 euros (17 600 euros – 4 400 euros) et la décharge de cette somme.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 17 600 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de M. [Z] par le VHC.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 400 euros à compter du 20 janvier 2021.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 08 février 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 4 400 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’ONIAM, partie essentiellement perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°972 émis le 27 août 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de la somme de 13 200 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 13 200 euros mise à sa charge.
Rejette le surplus des prétentions d’annulation et de décharge.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 4 400 euros à compter du 20 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 08 février 2022.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
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