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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01565 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01845 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZMG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 25 Juillet 1961 à [Localité 16] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté -
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/01845
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, Monsieur [O] [I], a formé une demande de retraite personnelle auprès de la [6] (ci-après [8]) du Sud-Est en choisissant une date d’effet au 1er aout 2023.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, la [9] a informé Monsieur [O] [I] de la liquidation au taux plein de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude pour un montant brut mensuel de 717, 43 €, avec date d’effet au 1er août 2023, montant revalorisé suivant courrier du 16 septembre 2024 à hauteur de 808, 34 €.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, Monsieur [O] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le calcul de sa pension de retraite, faisant valoir que les années 1979 et 1984 ne correspondent à aucune activité puisqu’il n’a ni travaillé ni cotisé en 1979 et en 1984, qu’ont été omises les années 2021 et 2022 au cours desquelles il a perçu l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ( ci-après l’ATA) donnant lieu à cotisation et enfin que la revalorisation appliquée à ses salaires est erronée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, Monsieur [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de cette dernière suite à son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 février 2025.
Monsieur [O] [I], comparaissant en personne, demande au Tribunal d’ordonner à la [9] de retirer les années 1979 et 1984 du calcul de sa retraite, de prendre en considération les années 2020, 2021 et 2022, de retenir le montant des salaires revalorisés mentionné dans l’estimation de sa retraite du 09 mai 2023 et enfin de condamner la [9] à lui payer la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts.
La [9] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le recours de Monsieur [I] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Confirmer que la pension de vieillesse de Monsieur [I] a été correctement calculée,
— Déclarer la contestation portant sur les années 2021 et 2022 comme étant devenue sans objet,
— Déclarer la contestation portant sur la revalorisation des salaires comme étant devenue sans objet,
— Confirmer la prise en compte des salaires reportés au compte individuel de Monsieur [I] au titre de l’année 1979 et 1984,
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale le périmètre de la saisine du Tribunal est circonscrit par l’étendue du recours préalable devant la commission de recours amiable.
Le Tribunal n’a donc pas à se prononcer sur des contestations qui n’ont pas été portées préalablement par le requérant devant la commission de recours amiable.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 112 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La [9] fait état d’un courriel en date du 23 septembre 2024 adressé à l’ancien conseil de Monsieur [I] aux termes duquel elle indique avoir répondu aux demandes de ce dernier, ayant motivé sa saisine de la commission de recours amiable.
Il ressort précisément de ce courriel que suite au réexamen par la Caisse du dossier de Monsieur [I], les années 2021 et 2022 ont été intégrées dans le revenu de base, entrainant l’ajout de 8 trimestres supplémentaires et que les salaires ont été revalorisés de telle sorte que les montants retenus sont désormais identiques à ceux figurant dans l’estimation de retraite en date du 09 mai 2023 dont se prévaut Monsieur [I]. Les revenus perçus par Monsieur [I] au cours de l’année 2020 étaient déjà comptabilisés par la Caisse avant le réexamen de la situation du requérant de sorte que la demande portant sur l’année 2020 est sans objet.
Suite au réexamen par la Caisse de son dossier, le montant de la pension de vieillesse de Monsieur [I] a été révisé à hauteur de 808,34 € suivant notification du 16 septembre 2024.
Par ailleurs, la [9] relève que le retrait des années 1979 et 1984 sollicité par Monsieur [I] serait nécessairement préjudiciable à ce dernier dans la mesure où il perdrait le bénéfice des trimestres associés à ces années et par voie de conséquence subirait une diminution de sa pension.
Monsieur [I] sur lequel pèse la charge de la preuve de l’intérêt à agir s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles il considère comme non satisfactoire le réexamen de son dossier ayant donné lieu à une augmentation de sa pension suivant notification du 16 septembre 2024 alors que la [12] a pourtant satisfait aux demandes l’ayant amené à porter réclamation devant la commission de recours amiable.
De même, l’intérêt à agir étant indissociable d’une prétention dont un demandeur attend un avantage ou une utilité, force est de constater que le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir, s’agissant de sa demande tendant à ce que des années ne soient pas comptabilisées dans le calcul de sa retraite puisque cette demande, ne tend pas à lui apporter, un quelconque bénéfice.
La [9] a du reste fourni à Monsieur [I] toutes précisions utiles, s’agissant de la prise en compte des années 1979 et 1984, dans le courriel précité puisqu’elle lui a indiqué avoir diligenté une enquête auprès du Répertoire Employeur de la [10] et avoir eu la confirmation du bien-fondé du report des années 1979 et 1984. En tout état de cause, Monsieur [I] a lui-même aux termes d’un questionnaire renseigné par ses soins le 12 avril 2020 et retourné à la caisse indiqué être d’accord avec son relevé de carrière.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Monsieur [I], tendant à ce que les années 1979 et 1984 soient exclus du calcul de sa retraite, que les années 2020, 2021 et 2022 soient prises en considération par la [9], et enfin que soit en pris en considération le montant des salaires revalorisés mentionné dans l’estimation de sa retraite du 09 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient dans un tel cas au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Monsieur [I] sollicite le paiement d’une somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts. Cependant il ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la [12] ni même ne démontre l’existence d’un préjudice.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [I], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [I] à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [I] irrecevable en ses demandes tendant à ce que soient retirées les années 1979 et 1984 du calcul de sa retraite, prises en considération les années 2020, 2021 et 2022, retenu le montant des salaires revalorisés mentionné dans l’estimation de sa retraite du 09 mai 2023 pour défaut d’intérêt à agir;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de dommages et intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la [7] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
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